Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 22/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 janvier 2022, N° 20/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
N° RG 22/02657 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXKP
[N] [T] épouse [G]
[P] [G]
c/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.S. ALLIANCE MISSION LIQUIDATEUR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 20/00008) suivant déclaration d’appel du 02 juin 2022
APPELANTS :
[N] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[P] [G]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8] ( FINLANDE)
de nationalité Française et finlandaise, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.S. ALLIANCE, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS IC GROUPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 4]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : M. Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 décembre 2016, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [N] [G] née [T] et M. [P] [G] (ci-après les époux [G]) ont signé auprès de la société Immo Confort, devenue IC Groupe, un bon de commande portant sur la fourniture d’une installation photovoltaïque composée de dix panneaux Soluxtec d’une puissance de 300 wc avec raccordement à la charge de la société Immo Confort et obtention du contrat de rachat de l’électricité produite, en vue d’une revente totale d’électricité à EDF, d’un Onduler Omnik 3000 et d’un ballon Aeromax 3 VS RSE Cethi Thermor 270L, moyennant le prix total de 21 500 euros TTC.
Le 14 décembre 2016, les époux [G] ont reçu un courrier d’acceptation du financement par l’établissement de crédit Cetelem, en vertu duquel ils bénéficiaient d’une offre de crédit affecté au financement de ces installations, crédit remboursable au taux débiteur de 3,83% (TAEG : 3,90 %) en 120 mensualités de 223,65 euros.
Le procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 28 décembre 2016.
Le 30 décembre 2016, la société Immo Confort a déposé la déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de [Localité 6], laquelle a délivré le 3 janvier 2017 un arrêté de non opposition à la déclaration préalable.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société IC Groupe, anciennement Immo Confort, et a désigné la Selas Alliance Mission en qualité de liquidateur judiciaire, cette mission étant conduite par Me [U] [W].
Les époux [G] ont mandaté M. [K] [D] afin de voir réaliser une étude technique de l’installation, laquelle a été réalisée à leur domicile le 3 juillet 2019.
Par actes des 20 et 23 décembre 2019, les époux [G] ont fait assigner la Selas Alliance Mission, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de l’établissement de crédit Cetelem, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir la nullité du contrat de vente passé avec la première société et celle du contrat de crédit affecté conclu avec la seconde.
Par jugement réputé contradictoire du 07 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la nullité du contrat principal conclu le 8 décembre 2016 entre les époux [G] d’une part, et la société Immo Confort (devenue IC Groupe) d’autre part, pour manquements aux dispositions relatives aux démarchages sans frais supplémentaire ;
— constaté en conséquence de cette nullité, l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre les époux [G] d’une part, et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, d’autre part ;
— rappelé le principe de la remise des parties en leur état antérieur à la conclusion du contrat principal, sous la forme de restitutions réciproques ;
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [G] les intérêts, primes d’assurance et frais divers qu’ils lui ont versé au titre du contrat de prêt annulé ;
— débouté les époux [G] de toute autre demande en restitution concernant les versements effectués par eux à la banque au titre du capital ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ainsi qu’à payer aux époux [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les époux [G] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 02 juin 2022, en ce qu’il a :
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [G] les intérêts, primes d’assurance et frais divers qu’ils lui ont versé au titre du contrat de prêt annulé ;
— débouté les époux [G] de toute autre demande en restitution concernant les versements effectués par eux à la banque au titre du capital ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par dernières conclusions déposées le 19 août 2022, les époux [G] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 07 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [G] les intérêts, primes d’assurance et frais divers qu’ils lui ont versé au titre du contrat de prêt annulé ; débouté les époux [G] de toute autre demande en restitution concernant les versements effectués par eux à la banque au titre du capital; débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau :
— constater la faute de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l’encontre du requérant ;
— condamner la Selas Alliance Mission, ès qualité, à récupérer l’installation objet du contrat et à remettre la toiture en l’état et à ses frais à l’adresse des concluants ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [G] la somme de 22.731,12 euros au titre du prêt ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société BNP Paribas Personal Finance et la Selas Alliance Mission aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 28 novembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 21/11/2024 ;
— débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement rendu le 07/01/2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
— condamner in solidum les époux [G] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SELAS Alliance Mission, es qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 décembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2024.
Lors de l’audience, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la clôture de l’instruction du dossier au jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il sera constaté que les dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 novembre 2024 par les époux [G] ne saisissent pas valablement la cour puisqu’elle concerne un autre litige, opposant les époux [G] à la société Franfinance, dans une affaire enregistrée sous le n°RG 22/02658. Il sera donc tenu compte des dernières conclusions d’appelant déposées le 19 août 2022.
Le jugement entrepris n’est pas critiqué par les parties en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et celle, subséquente du contrat de crédit affecté.
Les époux [G], appelants, contestent la décision en ce qu’elle les a déboutés de leur demande tendant à voir la banque privée de son droit à restitution du capital emprunté. Au soutien de cette demande, ils font valoir que la banque a commis une faute, d’une part, en délivrant les fonds au vendeur sur la base d’une attestation de fin de travaux très imprécise ne lui permettant pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, d’autre part, en ne vérifiant pas que la société Immoconfort leur avait bien remis un exemplaire du contrat, ajoutant que leur préjudice est caractérisé par la pose d’une installation défectueuse, selon l’étude technique réalisée à leur demande, et d’une perte financière totale en l’absence de signature d’un contrat de rachat EDF. Ils en concluent que la société BNP Paribas Personal Finance doit être privée de son droit à restitution du capital et condamnée en conséquence à leur restituer la somme de 22.731,12 euros.
La société BNP Paribas Personal Finance sollicite au contraire la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir, d’une part, qu’elle a débloqué les fonds sur la foi d’un procès-verbal de réception sans réserve et d’une demande de financement signés par les époux [G], d’autre part, que ces derniers ne justifient pas d’un préjudice dès lors que leur installation fonctionne et produit de l’électricité. Elle ajoute que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2024 ne peut trouver application au cas présent puisque l’installation n’a pas été restituée, fonctionne et que le retrait des panneaux aux frais du liquidateur judiciaire de la société IC Groupe n’apparaît réaliste, en sorte que les époux [G] ne subissent aucun préjudice en lien de causalité avec une faute du prêteur.
Sur ce,
Le débat qui oppose les parties porte sur les conséquences de la nullité du contrat de vente et celle, subséquente, du contrat de crédit.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
Compte tenu de l’annulation du contrat de vente, les époux [G] ne sont plus propriétaires de l’installation qu’ils avaient acquise, laquelle doit être restituée au vendeur à charge pour lui de venir récupérer le matériel et de procéder à sa désinstallation à ses frais. La Selas Alliance Mission, es qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe sera donc condamnée en ce sens, conformément à la demande des époux [G].
Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt
En cas d’annulation d’un contrat, les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Néanmoins, tout contractant peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement à ses obligations, les créances réciproques des parties pouvant alors se compenser plus ou moins complètement.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que la nullité du contrat de crédit affecté implique la restitution par le prêteur des remboursements perçus et la restitution par l’emprunteur du capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Sur la faute de la banque
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
En l’espèce, c’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter, que le tribunal a retenu :
— que l’attestation de livraison transmise au prêteur ne permettait pas à celui-ci de s’assurer de la correcte exécution de la prestation, laquelle ne comportait pas uniquement l’installation des panneaux, mais aussi la complète réalisation des démarches administratives nécessaires au rachat projeté par les époux [G],
— qu’à la date du déblocage des fonds par la banque le 28 décembre 2016, la déclaration préalable de travaux auprès de la mairie n’avait toujours pas été déposée (dépôt le 30 décembre 2016) et l’attestation Consuel n’avait pas été obtenue (20 mars 2017),
— qu’en procédant à un déblocage des fonds aussi rapidement, c’est-à-dire seulement 20 jours après la date de souscription du contrat principal, suite à la délivrance d’une attestation de livraison lapidaire, se bornant à indiquer que la réception était prononcée sans réserve, la banque a commis une faute puisqu’il lui appartenait, en tant que professionnel spécialisé dans les opérations de crédit affectées dans le cadre de démarchage à domicile, de procéder à des vérifications supplémentaires visant à s’assurer que l’ensemble des prestations avaient été réalisées par la société et notamment le raccordement au réseau ERDF, alors qu’il ressort des pièces produites que celui-ci n’était pas réalisé, pas plus que la mise en service de l’installation, de sorte que l’exécution de la prestation n’était pas conforme au contrat souscrit puisqu’elle n’était que partielle, ce qu’était en mesure de vérifier la banque.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’aller plus avant dans la discussion des parties, il convient de retenir qu’en procédant au déblocage des fonds sans s’assurer de la bonne et complète exécution de la prestation, la banque a manqué à ses obligations.
Sur le préjudice des époux [G]
Il ressort de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable.
En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur à charge pour lui de venir récupérer le matériel et de procéder à ses désinstallation à ses frais, peu important que les époux [G] disposent ou non d’une centrale photovoltaïque fonctionnelle. D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il s’ensuit en l’espèce que les époux [G] ont subi un préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la banque.
En conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à restituer aux époux [G] l’ensemble des sommes versées en exécution du crédit affecté conclu le 08 décembre 2016, soit 22.731,12 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société BNP Paribas Personal Finance, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [G] les intérêts, primes d’assurance et frais divers qu’ils lui ont versé au titre du contrat de prêt annulé,
— débouté les époux [G] de toute autre demande en restitution concernant les versements effectués par eux à la banque au titre du capital,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la Selas Alliance Mission, es qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe (anciennement Immoconfort) à venir, à ses frais, récupérer le matériel objet du contrat, procéder à sa désinstallation et à la remise en état de la toiture des époux [G],
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à Mme [N] [G] et M. [P] [G] l’ensemble des sommes versées en exécution du crédit affecté conclu le 08 décembre 2016, soit la somme de 22.731,12 euros,
Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [N] [G] et M. [P] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Franfinance aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, président, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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