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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 2 déc. 2025, n° 22/11945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 27 juillet 2022, N° 19/03975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2025
N°2025/644
Rôle N° RG 22/11945 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6JB
[H] [N]
C/
S.A. [10]*
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 02 décembre 2025
à :
— Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Société [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 27 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03975.
APPELANT
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [6], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 02 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt infirmatif contradictoire du 25 avril 2024, la présente cour a déclaré que l’accident de travail subi par M. [H] [N], le 8 novembre 2015, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [10], ordonné la majoration de la rente servie par la [7] de la [9] à son maximum, fixé à la somme de 3 000 euros, la provision à valoir sur la réparation des préjudices du salarié et, avant dire droit, ordonné une expertise médicale aux frais avancés par la [5].
Suite au dépôt du rapport d’expertise, le 23 juin 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 à 9 heures.
La [7] de la [9] , dûment convoquée à l’audience par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception, n’a pas comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 17 octobre 2025, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il est expressément référé,M. [H] [N] demande à la cour de condamner solidairement et in solidum l’employeur et la Caisse à l’indemniser comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 728 euros
— déficit fonctionnel permanent : 7 800 euros
— assistance par tierce personne : 1 170 euros
— dépenses de santé futures : 3 300 euros
— souffrances endurées : 2 500 euros
— perte de gains professionnels actuels et futurs : 30 000 euros
— préjudice d’agrément : 3 000 euros.
Il sollicite encore le débouté de toutes les demandes adverses et la condamnation de la SA [10] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 septembre 2025, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de :
— homologuer le rapport d’expertise,
— fixer l’indemnisation de M. [N] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 566,25 euros
— souffrances endurées : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 3 630 euros
— débouter toutes autres demandes,
— condamner M. [N] aux dépens.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en résulte que la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à une indemnisation des préjudices personnels.
1- Sur la fixation des préjudices de M. [N] :
1.1- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [N] sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire par l’octroi de la somme de 728 euros.
L’expert judiciaire a considéré qu’il a existé un déficit fonctionnel de 25 % du 8 novembre 2015 au 8 décembre 2015 puis de 10 % du 9 décembre 2015 jusqu’à la date de consolidation au 6 mai 2016. Ces éléments ne sont pas discutés par les parties qui ne précisent d’ailleurs nullement comment elles ont calculé le montant auquel elles souhaitent que le poste de préjudice soit fixé.
Prenant une base de calcul de 30 euros par jour, la cour fixe l’indemnisation comme suit :
— au titre du déficit évalué à 25 % : 232,50 euros
— au titre du déficit évalué à 10 % : 450 euros
Sit un total de 682,50 euros.
1.2- Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par M. [N] pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le salarié sollicite la somme de 2 500 euros alors que l’employeur offre celle de 2 000 euros.
L’expert judiciaire a qualifié ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 7, soit un préjudice estimé 'léger'.
L’accident a occasionné à M. [N] une entorse de la cheville gauche alors qu’il était âgé de 54 ans. Cette blessure a nécessité le port d’une attelle et l’utilisation de deux cannes anglaises. L’expert a néanmoins relevé que ces éléments n’étaient démontrés par aucun élément objectif. De même, en l’absence de tout document permettant de relier une intervention chirurgicale à la cheville gauche du 22 juillet 2016 à l’accident, l’expert n’a pas retenu d’imputabilité.
M. [N] ne critique pas véritablement les conclusions de l’expert puisqu’il chiffre ce poste de préjudice dans la fourchette proposée par le médecin, se contentant de préciser avoir ressenti des douleurs initiales intenses, une intervention chirurgicale, une immobilisation prolongée et une gêne fonctionnelle durable.
Au regard du barême suivi par les juridictions, la somme sollicitée par M. [N] indemnise parfaitement les souffrances endurées. Il est donc fait droit à la demande d’octroi de la somme de 2 500 euros.
1.3- Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément.
M. [N] prétend, sans le démontrer, pratiquer auparavant habituellement le foot-ball et ne plus pouvoir s’y adonner en raison de douleurs et d’une gêne persistante à la cheville gauche.
Faute de preuve de la réalité de ce poste de préjudice, la demande de M. [N] est rejetée.
1.4- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, et sociales).
Il n’est pas discuté par les parties qu’au regard de la récente jurisprudence de la Cour de cassation (Ass.Plén du 20 janvier 2023) la rente servie à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’ensuit que la victime de l’accident du travail est fondée à solliciter, au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en sus de ses préjudices réparés par la rente accident du travail majorée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse, qui indemnise le déficit fonctionnel, soit la diminution de ses capacités physiques ou mentales résultant de la nature de l’infirmité et éventuellement l’incidence professionnelle des lésions, le préjudice résultant de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Le salarié sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 7 800 euros alors que l’employeur offre celle de 3 630 euros.
L’expert judiciaire a évalué que la gêné résiduelle à la cheville gauche permettait de retenir un déficit permanent de 3 %. L’appelant estime ce taux sous-évalué sans fournir la moindre explication à ce titre.
Au regard du barème appliqué par les juridictions, il convient de retenir une base d’indemnisation de 1 400 euros. Il est donc alloué à M. [N] la somme de 1400 X 3 = 4 200 euros.
1.5- Sur l’assistance par tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Il s’agit ainsi de restaurer la dignité de la personne et de suppléer sa perte d’autonomie.
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux besoins vitaux de la personne mais indemnise la perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Il ne peut être réduit en cas d’assistance familiale et n’est pas subordonné à la justification de dépenses effectives.
L’appelant ne prouve pas qu’il ait eu besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne et l’expert judiciaire n’a pas retenu que la victime a été dans l’incapacité d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La demande d’indemnisation est donc rejetée.
1.6- Sur les dépenses de santé future :
Il est jugé que les frais médicaux, pharmaceutiques et accessoires, l’ensemble des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la réeduction professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la [4] et ne peuvent faire l’objet d’une demande de réparation à l’employeur. (Civ 2ème, 4 avril 2012, pourvoi n° 11-18.014)
La demande formée par M. [N] est donc rejetée.
1.7- Sur la perte de gains professionnels actuels et futurs :
Il est rappelé que le capital ou la rente servie par la Caisse indemnise la perte de gains professionnels.
La demande de M. [N] ne peut donc prospérer.
1.8- Conclusion sur la fixation des préjudices personnels de l’appelant :
Les préjudices personnels de M. [N] sont fixés comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 682,50 euros
— au titre des souffrances endurées : 2 500,00 euros
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 4 200,00 euros
soit un total de 7 382,50 euros
provision versée à déduire 3 000,00 euros
soit un solde à verser 4 382,50 euros
2- Sur la demande de condamnation à paiement :
Il convient de condamner la [8] de la [9] à faire l’avance de la somme de 4 382,50 euros à M. [N], étant précisé que la Caisse pourra récupérer l’intégralité des sommes servies au titre de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la SA [10].
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SA [10] est condamnée aux dépens et à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt mixte de la présente cour du 25 avril 2024,
Fixe comme suit les préjudices personnels de M. [H] [N] :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 682,50 euros
— au titre des souffrances endurées : 2 500,00 euros
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 4 200,00 euros
soit un total de 7 382,50 euros
provision versée à déduire 3 000,00 euros
soit un solde à verser 4 382,50 euros
Condamne la [8] de la [9] à payer la somme de 4 382,50 euros à M. [H] [N], étant précisé que la Caisse pourra récupérer l’intégralité des sommes servies au titre de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la SA [10],
Déboute M. [H] [N] de toutes ses autres demandes au titre de la réparation de préjudices,
Condamne la SA [10] aux dépens
Condamne la SA [10] à payer à M. [H] [N] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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