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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°352
Société [12]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [12]
— [8]
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01517 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKMH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [R] [G], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [U], salarié de la société [12] en qualité de chauffeur grand routier, a le 23 février 2024 régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un signe de tendinopathie d’insertion de la distalité du supra, de l’infra épineux du sous scapulaire sans fissuration, selon certificat médical initial du 5 décembre 2023.
Après avoir diligenté une enquête administrative et saisi le [9] (le [11]), la [6] a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle selon décision du 3 octobre 2024.
La [5] (la [7]) a imputé sur le compte employeur de la société [12] le coût de la pathologie prise en charge.
Après rejet de son recours amiable, la société [12] a par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 fait assigner la [7] devant la présente cour à l’audience du 19 septembre 2025 lui demandant de :
— dire son recours recevable et bien-fondé,
Dans un premier temps,
— juger que M. [U] n’a jamais été exposé au risque en son sein,
— ordonner le retrait des dépenses en relation avec la maladie professionnelle de M. [U] et procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait,
Dans un second temps,
— juger qu’il a été exposé chez son précédent employeur,
— juger que la maladie professionnelle de M. [U] doit faire l’objet d’une imputation au compte spécial,
— enjoindre la [7] de procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose en substance que la [7] ne prouve pas que son salarié ait été exposé au risque, la [10] s’étant contentée des seules déclarations du salarié.
Elle avait pour sa part renseigné le questionnaire en indiquant qu’il n’accomplissait aucune des tâches visées par le tableau 57 A.
L’agent assermenté a interrogé un collègue du salarié, lequel n’avait pas mandat de l’employeur pour répondre aux questions posées.
Pour fonder sa demande d’inscription au compte spécial, la société [12] fait valoir que M. [U] a également été exposé au risque de sa maladie chez d’autres employeurs, dont la société [14], avant son embauche chez elle.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 6 août 2025, oralement développées à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— débouter la société [12] de sa demande principale visant au retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de M. [U],
— débouter la société [12] de sa demande subsidiaire d’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [U],
En tout état de cause,
— condamner la société [12] aux dépens de l’instance.
La [7] fait valoir que le juge de la tarification ne saurait aller au-delà d’un contrôle formel consistant à vérifier la cohérence de l’imputation avec l’exposition reconnue par la [10], et qu’il ne lui appartient pas, à l’occasion d’une demande de retrait, de se livrer à un contrôle substantiel de l’existence de la pathologie comme le ferait le juge de la prise en charge.
En effet, il offrirait ainsi une possibilité pour l’employeur de contourner une éventuelle forclusion de son action en contestation de la décision de prise en charge de la [10] ou d’autres règles devant s’appliquer, et celle de débattre, devant deux juges différents, d’une même question.
Le [11] a estimé que la maladie devait être prise en charge au titre d’une exposition exclusive au sein de la société [12].
Elle s’oppose à l’inscription au compte spécial de la maladie, faisant valoir que le délai de prise en charge visé par le tableau 57 est de 30 jours, ce qui démontre que la maladie se déclare généralement très peu de temps après la fin de l’exposition au risque.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [7] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures.
Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [4] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La [7] produit au débat le dossier d’instruction par la caisse primaire de la pathologie déclarée par M. [U].
Il en résulte que M. [U] a travaillé à compter du 20 mai 2022 en qualité de chauffeur super poids lourd pour la société [12].
La date de première constatation de la maladie a été fixée au 23 novembre 2023.
Il ressort du questionnaire renseigné par le salarié qu’en sa qualité de chauffeur super poids lourds, il était exposé aux gestes visés par le tableau 57 5 heures par jour, 6 jours par semaine, à l’occasion de la conduite du véhicule, du chargement de la remorque, de son déchargement.
En renseignant le questionnaire, la société [12] avait affirmé que le salarié n’était pas exposé au risque visé par le tableau, si ce n’est en effectuant la tâche de bâchage et débâchage,
Toutefois, l’agent assermenté a procédé à l’audition d’un agent d’exploitation de la société, lequel a indiqué que les tâches d’installation au poste de conduite, de bâchage et débâchage de la remorque et d’arrimage des marchandises exposaient le salarié à des mouvements ou maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 °.
Pour contester ce témoignage, l’employeur soutient que ce salarié n’était pas mandaté pour répondre pour lui, et n’avait donc pas qualité pour répondre à l’agent assermenté.
Cet argument ne saurait être retenu dès lors que d’une part, l’agent assermenté peut procéder aux auditions qu’il estime utile à l’instruction de la maladie, et que par ailleurs, le juge de la tarification n’est pas juge de la régularité de la procédure diligentée par la [10].
La [7] justifie ainsi de ce que le salarié a été exposé au risque de sa maladie et il convient en conséquence de débouter la société [12] de sa demande de retrait de son compte employeur des charges de la maladie de M. [U].
Sur la demande d’inscription au compte spécial
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995, dans sa version en vigueur dispose que « 5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
Dans le cas d’une demande d’inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l’employeur.
La société demanderesse sollicite l’inscription au compte spécial de la maladie de son salarié se prévalant du questionnaire renseigné par celui-ci, indiquant avoir été exposé au risque de sa maladie pendant environ 15 ans, chez plusieurs employeurs, dont la société [14], laquelle a renseigné un questionnaire en décrivant notamment des activités de chargement et de déchargement exposant au risque de la maladie, conformes à la description de son activité faite également par le salarié.
Toutefois, l’employeur n’a aucunement renseigné la durée pendant laquelle le salarié était exposé à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60 °, étant rappelé que le tableau 57 exige une durée d’au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Il s’est en effet limité à énoncer les différentes tâches confiées au salarié, sans autre précision.
Dès lors, ces éléments ne permettent pas de caractériser l’exposition au risque requise.
Par ailleurs, il résulte de ces pièces que M. [U] a travaillé dans cet établissement du 1er septembre 2020 au 27 décembre 2021.
Or, le tableau n° 57 prévoit un délai de prise en charge de 30 jours, raison pour laquelle le dossier avait été transmis au [11] de la région Auvergne Rhône-Alpes, puisque le salarié avait cessé d’être exposé au risque de sa maladie le 13 octobre 2023, que la date de première constatation a été fixée au 23 novembre suivant, de telle sorte que le délai de prise en charge était dépassé de 15 jours.
Le [11] retenait que la radio-échographie ayant permis le diagnostic avait eu lieu le 27 novembre 2023, et que l’examen avait probablement prescrit plusieurs semaines auparavant, compte tenu du délai pour obtenir ce type d’examen, et retenait ainsi un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
La pathologie prise en charge se déclare rapidement, raison pour laquelle le délai de prise en charge est de 30 jours.
Or, il résulte du dossier d’instruction de la maladie que M. [U] a cessé de travailler pour la société [13] le 27 décembre 2021, alors que la maladie a été constatée 1 an et 11 mois plus tard.
Il est ainsi établi que la maladie a bien été contractée au service de la société [12].
La deuxième condition tenant à l’impossibilité de déterminer chez quel employeur la pathologie a été contractée n’est pas remplie et il convient en conséquence de débouter la demanderesse de ce chef.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande d’inscription au compte spécial.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens et elle doit en conséquence être déboutée de celle qu’elle forme au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [12] de ses demandes,
La condamne aux dépens,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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