Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 11 févr. 2025, n° 23/05114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 20 septembre 2023, N° 2022013894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05114 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7TA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 20220 13894
APPELANTS :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [A]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]. 'Le temps de vivre'
[Localité 5]
Représentée par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. L’ACACIA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémy POUGET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. [N] 1 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargé du rapport et M. Fabrice VETU, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.R.L L’Acacia a été constituée par M. [D] [M] détenteur de 225 parts, M. [G] [Z] détenteur de 225 parts et [W] [K] détenteur de 50 parts.
Le [Date décès 9] 2014, [W] [K] est décédé et ses biens ont été transmis en indivision à Mesdames [S] [P] et [Y] [U].
Le [Date décès 8] 2017, [R] [A], gérant de ladite société, est décédé. Une assemblée générale ordinaire a nommé Mme [T] [A] en qualité de gérante.
Le 26 mars 2020, M. [G] [Z] a notifié à la société l’Acacia un projet de cession de ses 225 parts à M. [F] [N].
Par la suite, Mme [S] [P] est décédée, laissant comme seule héritière Mme [Y] [U].
Par assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2020, la demande d’agrément de la cession des 225 parts sociales de M. [G] [Z] au profit de la société en formation [N] 1, ainsi que la demande d’agrément de la cession des 225 parts sociales de M. [D] [M] au profit de Mme [T] [A] ont été rejetées.
Le 21 octobre 2020, M. [G] [Z] a signifié à la société l’Acacia la cession de ses parts à la société [N] 1.
Le 19 février 2021, M. [D] [M] a cédé ses parts à Mme [T] [A].
L’article 4 de l’acte de cession rappelait que la cession avait été refusée le 8 mai 2020, qu’en application des statuts la société l’Acacia devait donc acquérir ou faire acquérir les parts et que ne l’ayant pas fait dans le délai de 3 mois, M. [D] [M] était en droit de réaliser librement la cession initialement prévue.
Le 24 février 2021, Mme [Y] [U] a informé la société l’Acacia de son souhait de vendre ses 50 parts à la société [N] 1.
Par assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2021, l’attribution des parts de [W] [K] à [S] [P] et Mme [Y] [U], d'[S] [P] à Mme [Y] [U], de M. [G] [Z] à la société [N] 1, de M. [D] [M] à Mme [T] [A] et de [W] [K] à la société [N] 1 ont été rejetées.
Le 7 avril 2021, Mme [U] a déclaré renoncer à son projet de cession au profit de la société [N] 1 et a déchargé la société L’Acacia de son obligation d’acquérir ou faire acquérir ses parts.
Par constat d’huissier du 26 avril 2021, la société L’Acacia a fait relever des désordres affectant le local piscine du camping ainsi que d’autres bâtiments dont les travaux de réparation incombaient, selon elle, à la SCI [N] Family, propriétaire du terrain sur lequel la société L’Acacia exploite un camping.
Par lettre du 29 septembre 2021, la société [N] 1 et Mme [Y] [U] ont vainement mis en demeure la société L’Acacia de convoquer une assemblée générale ordinaire avec pour ordre du jour la discussion sur les griefs reprochés à la gérance, sa révocation, la nomination d’un nouveau gérant et d’un pouvoir pour l’accomplissement des formalités.
Par exploits du 25 octobre 2021, la société [N] 1 et Mme [Y] [U] ont assigné la société L’Acacia et Mme [T] [A] en désignation d’un mandataire ad hoc qui aurait pour mission de convoquer une assemblée générale ordinaire avec pour ordre du jour les griefs reprochés à la gérante, sa révocation, la nomination d’un nouveau gérant et d’un pouvoir pour l’accomplissement des formalités.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a dit n’y avoir lieu à référé en retenant l’existence d’une contestation sérieuse quant à la qualité d’associé de la société [N] 1 et de Mme [Y] [U].
Par exploits des 25 et 26 janvier 2022, la société [N] 1 a assigné la société L’Acacia et Mme [T] [A] en nullité des cessions de parts de M. [D] [M] à Mme [T] [A] et la révocation de cette dernière pour fautes de gérance.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— jugé que Mme [Y] [U] est propriétaire de 50 parts de la société L’Acacia';
— jugé que la société [N] 1 est propriétaire de 225 parts de la société L’Acacia';
— rejeté les demandes à l’encontre de Mme [T] [A] et la demande de la société L’Acacia de voir reconnaitre la qualité d’associé de Mme [T] [A]';
— et désigné M. [D] [I] en qualité de mandataire ad’hoc.
Par déclaration du 28 mars 2022, la société L’Acacia a relevé appel de ce jugement puis s’est désistée de cet appel, ce dont il lui a été donné acte par arrêt de cette cour du 13 février 2024.
Le 31 août 2022, M. [D] [I], ès qualités, a convoqué une assemblée aux termes de laquelle Mme [T] [A] a été révoquée de ses fonctions de gérante.
Par exploit du 7 novembre 2022, la société [N] 1 et Mme [Y] [U] ont assigné Mme [T] [A] et M. [D] [M] en nullité de la cession des parts de ce dernier.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— rejeté la demande de Mme [T] [A], M. [D] [M] et de la société L’Acacia visant à voir constater que Mme [Y] [U] n’aurait pas acquis la qualité d’associée par prescription, et qu’en conséquence elle n’aurait ni la qualité d’associée, ni la qualité à agir';
— jugé qu’il n’est pas rapporté la preuve que la procédure d’agrément de la cession des parts sociales entre M. [D] [M] et Mme [T] [A] aurait été respectée';
— prononcé, en conséquence, la nullité de la cession de parts de M. [D] [M] à Mme [T] [A]';
— jugé que les parts sociales numérotées 276 à 500 doivent dès lors être rétroactivement attribuées à M. [D] [M]';
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive, présentée par M. [D] [M] et Mme [T] [A]';
— rappelé l’exécution provisoire';
— et condamné M. [D] [M] et Mme [T] [A]'aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2023, M. [D] [M] et Mme [T] [A] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 janvier 2024, ils demandent à la cour de :
— juger leur appel recevable ;
— réformer le jugement entrepris';
— juger que Mme [Y] [U] n’a pas acquis la qualité d’associée par prescription'; qu’elle ne s’est jamais constituée à la procédure d’agrément'; et qu’elle n’a donc pas la qualité d’associée de la société L’Acacia, et de faire droit à la fin de non-recevoir constatant son défaut de qualité à agir';
— juger que la notification du projet de cession n’encourt aucune critique’et de débouter la société [N] 1 et Mme [Y] [U] de l’ensemble de leurs demandes';
En toutes hypothèses,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes';
— les condamner à leur payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive’et celle de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 6 mars 2024, Mme [Y] [U] et la S.A.S. [N] 1 demandent à la cour, au visa de l’article 123 du code de procédure civile et de l’article L.'223-14 du code de commerce, de':
— juger irrecevable la contestation par M. [D] [M] de la qualité d’associée de Mme [Y] [U], pour défaut de qualité à agir’de M. [M] ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [T] [A] et M. [D] [M]';
— et les condamner solidairement à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 15 mars 2024, la société l’Acacia demande à la cour de’statuer ce que de droit sur la recevabilité de la déclaration d’appel, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et de condamner solidairement Mme [T] [A] et M. [D] [M]'à lui payer la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la qualité à agir de Mme [U]
M. [M] dénie la qualité d’associée de Mme [U] et partant la qualité à agir de cette dernière pour contester la cession de parts sociales intervenue entre lui-même et Mme [A].
En réplique, Mme [U] conteste l’intérêt à agir de M. [M] à pouvoir contester sa qualité d’associé.
Cependant, détenteur de parts de la société l’Acacia, et l’objet du présent litige étant de savoir si elles ont été ou non régulièrement transmises à Mme [A], M. [M] dispose d’un intérêt à défendre à l’action.
Par ailleurs, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 14 mars 2022 devenu définitif suite au désistement d’appel de la société l’Acacia constaté par arrêt de cette cour du 13 février 2024, a jugé irrrévocablement que Mme [Y] [U] était devenue propriétaire de 50 parts de la société L’Acacia par l’effet de la prescription acquisitive, et qu’elle disposait de la qualité d’associée.
Ce jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée erga omnes s’impose aux tiers non opposants, de sorte que M. [M] n’est pas fondé à contester la qualité d’associée de Mme [U] et la recevabilité de son action en nullité.
Sur la cession des parts sociales intervenues entre M. [M] et Mme [A]
Selon les dispositions de l’article L.223-14 du code de commerce, «'les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans le délai de huit jours, à compter de cette notification le gérant doit convoquer l’assemblée des associes pour qu’elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception».
L’article 12 1-b des statuts de la société prévoit que «'lorsque la société comporte plus d’un associe, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associes par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'».
Or, en l’espèce, les premiers juges ont constaté de manière pertinente que M. [M], s’il avait notifié régulièrement au mois d’avril 2020 par lettre recommandée avec avis de réception son projet de cession de ses parts sociales à Mme [A], à M. [Z] ainsi qu’à l’indivision [K], il avait notifié son projet à la société l’Acacia seulement en main propre contre récépissé, ce qui n’était pas prévu par les statuts qui décrivent précisément la forme de la notification, de sorte qu’il ne peut y être dérogé (notamment en application des dispositions de l’article 667 du code de procédure civile).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il le sera également en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les appelants, et nullement démontrée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Rejette les fins de non recevoir soulevées,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. [D] [M] et Mme [T] [A] aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [D] [M] et Mme [T] [A] à payer à Mme [Y] [U] et la S.A.S. [N] 1, ensemble, la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier La présidente,
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