Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 18 avr. 2025, n° 21/08612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche, 25 novembre 2021, N° F20/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08612 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7BW
[G]
[X]
C/
S.A.S. BETAFENCE FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE S/SAONE
du 25 Novembre 2021
RG : F20/00194
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANTS :
[U] [G] décédé le 3 novembre 2023
né le 16 Octobre 1970 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Yves NICOL de la SELARL AVOCATALK, avocat au barreau de LYON
[K] [X] représentante légale de M. [T] [G], mineur, ayant droit de M. [U] [G], décédé le 3 novembre 2023
née le 30 Septembre 1965 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yves NICOL de la SELARL AVOCATALK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. BETAFENCE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Loïc HERON de la SELARL MGG LEGAL, substituée par Me Louis ROBINEAU, avocat plaidant du barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Betafence France exerce un activité dans la sécurité, la défense et la protection des individus et des propriétés.
La Convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la Métallurgie (IDCC 650).
Par contrat à durée indéterminée du 2 mai 2001, la SAS Betafence France a engagé Monsieur [U] [G] en qualité de Technico-commercial, Cadre, position 2, coefficient 108. La rémunération annuelle a été fixée à 250.000 francs, payable sur 13 mois outre une partie variable basée sur le salaire de base et les objectifs.
Au dernier état de leurs relations, Monsieur [G] percevait un salaire fixe de base de 4.592,76 euros bruts, des primes semestrielles et des bonus. Les 12 mois précédant la rupture du contrat de travail, Monsieur [G] a perçu un salaire moyen égal à 6.057,13 euros bruts.
Par lettre du 5 octobre 2020, la SAS Betafence France a convoqué Monsieur [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 octobre 2020. La convocation à l’entretien préalable a été assortie d’une mise à pied conservatoire, notifiée pour la durée de la procédure à venir.
Par lettre du 3 novembre 2020, la SAS Betafence France a notifié à Monsieur [G] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 26 novembre 2020, Monsieur [G] a saisi le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône des demandes tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle sérieuse et obtenir la condamnation de la SAS Betafence France à lui payer diverses créances de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 22 novembre 2021, notifié le 25 novembre 2021, le Conseil de prud’hommes a :
Jugé que le licenciement de Monsieur [G] par la société Betafence ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ;
Condamné la société Betafence au paiement, à Monsieur [G], des sommes suivantes :
— 4.285 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 5 octobre au 3 novembre 2020 ;
— 428,50 euros au titre des congés payés afférents ;
— 13.776 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.377 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 56.000 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Mis à la charge de la société Betafence les dépens.
Par déclaration au greffe du 3 décembre 2021, Monsieur [G] a fait appel du jugement.
Le 6 novembre 2023, Monsieur X. [G] est décédé.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Madame [K] [X] es-qualité de représentante légale de [T] [G], demande à la cour de :
D’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement notifié par lettre du 3 novembre 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS Betafence France à payer la somme de 91.860,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer les condamnations de la SAS Betafence France à payer les sommes suivantes :
— 13.776,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.377,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 56.000,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4.285,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 5 octobre au 3 novembre 2020,
— 428,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS Betafence France à payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, la SAS Betafence France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X. [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement de Monsieur X. [G] par la SAS Betafence France ne reposait pas sur une faute grave mais une cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS Betafence France au paiement à Monsieur X. [G] des sommes allouées au titre de rappel de salaire sur mise à pied, au titre des congés payés afférents, au titre d’indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés sur préavis, au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et mis à sa charge les dépens,
Statuant de nouveau,
— Débouter Monsieur X. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— Ordonner le remboursement à la SAS Betafence France des sommes versées en exécution provisoire du jugement,
À titre subsidiaire,
— Constater que le licenciement pour faute grave est fondé,
En conséquence,
— Confirmer le jugement,
Statuant de nouveau,
— Débouter ainsi Monsieur X. [G] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
— Prendre acte de l’exécution provisoire du jugement du 22 novembre 2021 par la SAS Betafence France à hauteur de 46.997,73 euros bruts ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Constater la matérialité des faits reprochés à Monsieur X. [G], la bonne foi de la SAS Betafence France et l’absence de démonstration de son préjudice par l’appelant ;
En conséquence,
— Limiter la condamnation aux dommages-intérêts au minimum du barème prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail, soit à 18.171 euros ;
— Prendre acte de l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 46.997,73 euros bruts,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur X. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur X. [G] à payer à la Société une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise de l’instance après le décès de Monsieur [U] [G] :
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, « A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue », notamment, « par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible ».
L’article 373 du code de procédure civile prévoit quant à lui : "L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.".
Dans le cas d’une instance interrompue, le juge ne peut pas statuer au fond tant qu’elle n’a pas été reprise.
Quand l’instance est interrompue par l’effet du décès d’une partie, le juge ne peut statuer au fond qu’après s’être assuré que les formalités nécessaires à la reprise d’instance ont bien été accomplies à l’égard de tous les héritiers.
Suite au décès de Monsieur [U] [G] survenu à [Localité 7] le 3 décembre 2024, Madame [K] [X], agissant en qualité de représentante légale de [T] [G], héritier mineur du decujus, est intervenu volontairement à la présente instance suivant conclusions notifiées le 19 juin 2024. Elle produit l’ordonnance rendue le 5 juin 2024 par le juge des tutelles l’autorisant à accepter purement et simplement la succession de Monsieur [U] [G] pour le compte du mineur [T] [G].
Il convient de recevoir Madame [K] [X], agissant en qualité de représentante légale de [T] [G] en son intervention volontaire aux fins de reprise de l’instance, laquelle est régulière et valable.
— Sur la cause du licenciement :
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, commis sans intention de ce dernier de nuire à son employeur, et qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver la réalité des faits reprochés et leur porté quant à l’impossible maintien du lien contractuel.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement vise les faits suivants :
— La forte chute du niveau d’engagement et de travail à compter de sa nouvelle prise de poste en juillet 2020, alors même que les nouvelles fonctions de Monsieur X. [G] étaient particulièrement exigeantes en termes d’implication, de rigueur et de confidentialité, ce qui avait été accepté.
— Des fautes inacceptables ont été commises caractérisées par l’envoi, le 24 septembre, sans raison et en dehors de toute procédure d’approbation préalable de sa hiérarchie, du contenu de l’offre commerciale faite à Cegelec Défenses au président de la société Seric Groupe. Cette communication, à un intégrateur tiers, de données confidentielles impliquant Cegelec Défense, a placé la SAS Betafence en grande difficulté. La Cegelec Défense a refusé de poursuivre toute relation commerciale avec la SAS Betafence.
— L’envoi de sa propre initiative le 28 septembre 2020, alors que le dossier avait été retiré à Monsieur X. [G], à la société Cegelec Défense, d’un document récapitulant les offres de prix, dans une présentation brouillonne totalement indigne des standards habituels et en contradiction avec les offres précédentes que la hiérarchie de Monsieur X. [G] avait transmises à ce client.
Le rédacteur de la lettre conclut que les comportements intolérables de Monsieur X. [G] et sa persistance à interagir avec le client Cegelec Défense, malgré les consignes de son employeur, ne permettaient pas le maintien de Monsieur X. [G] au sein de la SAS Betafence.
Monsieur X. [G] conteste avoir pris ses fonctions avant début septembre 2020, ayant assuré la transmission de sa clientèle à ses successeurs durant l’été. Il dit n’avoir reçu aucune directive précise, notamment par avenant à son contrat de travail, ni avoir bénéficié d’aucun accompagnement.
Sur quoi,
La SAS Betafence verse au débat plusieurs échanges de messages électroniques rédigés en anglais et sans traduction. Il n’appartient pas à la cour de transcrire ces messages en français. Dès lors, ces pièces ne peuvent être retenues pour l’examen des griefs qui est fait sur les seules pièces en langue française.
S’agissant de la « forte chute d’implication » de Monsieur X. [G] à compter de sa prise de poste en juillet 2020 :
Il n’est produit au débat aucun avenant au contrat de travail de Monsieur X. [G], fixant une date de prise de fonctions, précisant la nature des nouvelles responsabilités et d’autonomie ainsi que la nouvelle rémunération. Il n’est produit aucune de fiche de poste ou lettre de mission déterminant des objectifs, ni circulaire ou nouvel organigramme précisant la date d’entrée en fonction de Monsieur X. [G] et le contenu de ses nouvelles missions et responsabilités.
L’affectation de Monsieur X. [G] au poste de responsable commercial de la partie Projets de Haute Sécurité a été faite avec une certaine inorganisation.
L’attestation établie par le responsable de Monsieur X. [G] disant que ce dernier avait rejoint son équipe en juillet n’est pas de nature à faire preuve de la date d’une prise de fonction à cette date, ni du contenu précis des nouvelles fonctions de Monsieur X. [G]. Et ce d’autant plus que ce responsable reconnait avoir demandé les tâches à Monsieur X. [G] en septembre et non avant.
Le mail envoyé le 4 juin 2020, par ce responsable à Monsieur X. [G], concernant la constitution d’une équipe européenne ne permet pas de déterminer si les objectifs généraux du poste de responsable commercial concernent les futures fonctions de Monsieur X. [G] (responsable commercial de la partie Projets de Haute Sécurité) ou un autre poste.
Enfin, il n’est pas davantage justifié d’un accompagnement particulier tel qu’une passation de dossiers et de consignes, un accompagnement ou une formation.
Or, les nouvelles fonctions de Monsieur X. [G] étaient, selon la lettre de licenciement, particulièrement exigeantes en termes de responsabilité.
Les demandes de tâches adressées à Monsieur X. [G] ressortent de mails en date des 27 août, 28 août, 21, 22 et 23 septembre et un dernier du 18 septembre 2020. Ces messages concernent les dossiers Projet PASSDEF, Site achats marchés, SNCF et Cegelec. Certains messages sont adressés à plusieurs personnes sans qu’il soit possible de déterminer qui est responsable de l’action demandée. Il est seulement justifié de demandes précises et personnellement adressées à Monsieur X. [G] : le 28 août 2020 ( prendre la main pour une prise de contact), le 21 septembre (s’occuper de changer des adresses mails de contact) et le 22 septembre (replanifier une visite SNCF).
S’il n’est pas justifié de l’exécution de ces tâches, ces inexécutions sur un temps très bref et dans les conditions relatées de la prise de poste, ne permettent pas d’établir la preuve d’une baisse notable de l’implication de Monsieur X. [G] depuis sa prise de poste.
Le premier grief de la lettre de licenciement n’est pas établi.
S’agissant de la divulgation d’éléments confidentiels :
Les parties s’opposent sur le caractère des données confidentielles transmises à un client (Seric) qui pouvait répondre à un appel d’offre auquel un autre client (Cegelec) répondait également.
Il n’est produit au soutien de cette discussion qu’un mail de Monsieur X. [G] , en date du 24 septembre 2020 auquel était joint une pièce dénommée « Synthèse tarif Cegelec 2020 ».
Cependant, la copie de cette pièce jointe n’est pas versée au débat alors que la SAS Betafence pouvait obtenir, de son service informatique, une copie de ce document afin que la cour puisse vérifier la nature confidentielle des éléments transmis.
Enfin, il n’est pas démontré l’envoi, le 28 septembre 2020, à Cegelec Défense par Monsieur X. [G] d’une « présentation brouillonne » et ce, en méconnaissance des directives données et du retrait du dossier à Monsieur X. [G]. Les seules pièces produites au soutien de cette affirmation sont l’attestation du responsable de Monsieur X. [G], et donc du projet, et un document en anglais (pièce 5 du BCP de la SAS Betafence), lesquelles ne corroborent pas les dires de l’employeur.
En conséquence, les griefs relatifs à l’envoi de documents confidentiels et d’une « présentation brouillonne » ne sont nullement établis.
C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement n’était pas fondé sur une faute grave.
Cependant, c’est à tort qu’ils ont jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient de statuer à nouveau sur ce chef de décision et de dire que le licenciement de Monsieur X. [G] est sans cause réelle et sérieuse. Par suite, la mise à pied conservatoire effectuée du 5 octobre au 3 novembre 2020 est également sans cause, elle est annulée et les rappels de salaires alloués à ce titre par les premiers juges sont confirmés.
— Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’appelante sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les indemnités allouées. Il sollicite en plus la somme de 91.860 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Betafence demande, à titre subsidiaire, qu’il soit pris acte des sommes versées en exécution provisoire du jugement et que le montant des dommages et intérêts soit fixée à 18.171 euros.
Sur quoi,
Les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire pour mise à pied outre les congés payés afférents sont confirmées en leur principe et montant.
Concernant la demande de dommages et intérêt, il convient de relever que Monsieur X. [G] avait une ancienneté de 19 ans et cinq mois.
Il résulte des bulletins de salaires de l’année 2019 que Monsieur X. [G] a perçu la somme totale annuelle de 77.561 euros, et celle de 44.965 euros au 31 juillet 2020, les rémunérations pour les mois d’aout à début octobre 2020 ne peuvent être retenues en l’absence d’un avenant au contrat. Le salaire de référence doit être fixé à 6.463 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’allouer la somme de 64.630 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont confirmées.
En cause d’appel, l’équité et la situation respective des parties commandent d’allouer la somme de 1.500 euros d’indemnité de procédure aux ayants droits de Monsieur X. [G] et de rejeter la demande de la SAS Betafence à ce titre.
La SAS Betafence est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Recoit Madame [K] [X], agissant en qualité de représentante légale de [T] [G] en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement en ses dispositions sauf celles relatives à la cause du licenciement et aux dommages et intérêts.
Infirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Betafence à payer à Madame [K] [X], es-qualité de représentante légale de [T] [G], ayant droit de Monsieur [U] [G], la somme de 64.630 euros de dommages et intérêts,
La condamne à payer à Madame [K] [X], es-qualité de représentante légale de [T] [G], ayant droit de Monsieur [U] [G] la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Betafence de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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