Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 27 nov. 2025, n° 25/07497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 septembre 2025, N° 22/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07497 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRRT
Décision de la Cour d’Appel de LYON au fond du 04 septembre 2025
RG : 22/00542
ch n°3
S.A.R.L. S.C.I.M. E.
C/
S.A.S.U. INTRUM CORPORATE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Novembre 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE ET EN OMISSION DE STATUER
PRÉSENTÉE PAR :
S.A.R.L. S.C.I.M. E.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demanderesse à la requête
Représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON, toque : 879
A L’ENCONTRE DE :
S.A.S.U. INTRUM CORPORATE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse à la requête
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, président
— Aurore JULLIEN, conseiller
— Viviane LE GALL, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt contradictoire du 4 septembre 2025, la cour d’appel de Lyon a :
infirmé dans son intégralité la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 17 novembre 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
débouté la société Intrum Corporate de l’intégralité de ses demandes en paiement.
Suivant requête du 5 septembre 2025, la SARL S.C.I.M. E sollicite la rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer de l’arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la chambre commerciale de la cour d’appel de Lyon, dans le litige l’opposant à la société Intrum Corporate enregistré sous le numéro RG 22/00542.
Elle fait état de ce que le dispositif de l’arrêt rendu ne reprend pas la décision concernant la charge des dépens et l’indemnisation prononcée en sa faveur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui est présente dans la motivation.
Ainsi, elle sollicite la rectification de l’arrêt rendu le 4 septembre 2025 afin qu’il mentionne dans le dispositif les chefs suivants :
Condamne la SASU Intrum Corporate à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne la SASU Intrum Corporate à payer à la SARL S.C.I.M. E la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Intrum Corporate n’a pas déposé de conclusions.
La cour soulève d’office l’absence dans le dispositif de la mention du rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SARL S.C.I.M. E et sur laquelle il est statué dans le corps de l’arrêt.
Les parties ont été invitées à l’audience, à faire parvenir par note en délibéré sous huitaine, leurs observations sur ce point.
Ni la SARL S.C.I.M. E ni la SASU Intrum Corporate n’ont fait parvenir de note en délibéré dans le délai imparti.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
C’est à la suite d’une erreur purement matérielle que l’arrêt rendu dans la procédure d’appel opposant la SARL S.C.I.M. E à la SASU Intrum Corporate n’a pas mentionné dans son dispositif le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par la première pour procédure abusive, la condamnation de la SASU Intrum Corporate à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel et la condamnation de la SASU Intrum Corporate à payer à la SARL S.C.I.M. E la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il avait statué dans le corps de l’arrêt sur ces demandes.
L’arrêt critiqué sera donc rectifié comme suit :
En dernière page de l’arrêt, les mentions suivantes seront ajoutées après « Déboute la SASU Intrum Corporate de l’intégralité de ses demandes en paiement » :
« Déboute la SARL S.C.I.M. E de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
Condamne la SASU Intrum Corporate à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne la SASU Intrum Corporate à payer à la SARL S.C.I.M. E la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Les dépens de la procédure en rectification d’erreur matérielle seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 4 septembre 2025 dans la procédure d’appel opposant la SARL S.C.I.M. E à la SASU Intrum Corporate (RG 22-542) de la manière suivante :
Ajoute en dernière page, immédiatement après la phrase « Déboute la SASU Intrum Corporate de l’intégralité de ses demandes en paiement » les mentions suivantes :
Déboute la SARL S.C.I.M. E de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
Condamne la SASU Intrum Corporate à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne la SASU Intrum Corporate à payer à la SARL S.C.I.M. E la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et notifiée comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
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