Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 févr. 2026, n° 26/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00491 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFTU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [R] [Z], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 23 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [M] [O]
né le 14 Août 1991 à [Localité 3] (TUNISIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 29 janvier 2026 de placement en rétention administrative de M. [M] [O] ;
Vu la requête de Monsieur [M] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [M] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Février 2026 à 13h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [M] [O] pour une durée de vingt six jours à compter du 02 février 2026 à 16h15 jusqu’à son départ fixé le 27 février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [O], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 février 2026 à 12h17 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SARTHE,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [W] [S] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [O] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [W] [S] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier la procédure que Monsieur X se disant [M] [O] déclare être né le 14 août 1991 à [Localité 3], en Tunisie et être de nationalité tunisienne. Il a fait l’objet d’une interpellation le 28 janvier 2026 par les forces de l’ordre [Localité 1], pour des faits qualifiés de tentative de vol avec effraction.
Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans lui a été notifié le 23 juillet 2025.
L’autorité préfectorale par décision du 29 janvier 2026 l’a placé en rétention administrative au centre d'[Localité 4].
Par requête reçue le 30 janvier 2026 à 15h33, Monsieur X se disant [M] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 2 février 2026, le préfet de la Sarthe a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 3 février 2026 à 13h35, le juge judiciaire de [Localité 5] a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 2 février 2026 à 16h15, soit jusqu’au 27 février 2026 à 24 heures.
Monsieur X se disant [M] [O] a interjeté appel de cette décision le 4 février 2026 à 12h17, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants:
' au regard du risque de traitements inhumains et dégradants en cas d’éloignement,
' au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation,
' au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' au regard du recours illégal à la visioconférence,
' au regard de la présence de l’avocat en garde à vue,
' au regard de l’absence physique de l’interprète,
' au regard des diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' sur le moyen tiré du risque de traitements inhumains et dégradants en cas d’éloignement :
Monsieur X se disant [M] [O] rappelle les dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115/CE et l’article 19 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne. Il précise être venu en France afin de solliciter l’asile, précisant qu’il craint pour sa vie et pour sa sécurité en Tunisie. Il fait état d’une ancienne audition le 6 avril 2024 au cours de laquelle il indiquait ses craintes en cas de retour et des raisons pour lesquelles il avait fui son pays et sa volonté de solliciter l’asile en France.
SUR CE,
Il y a lieu de constater qu’aucun élément n’est produit à la procédure permettant d’établir l’existence des menaces dont se prévaut l’intéressé. La cour constate que Monsieur X se disant [M] [O] déclare être arrivé en France en mars 2024 et qu’il a déposé effectivement une demande d’asile qu’à l’occasion de son placement en rétention administrative le 2 février 2026. Aussi les craintes liées à son retour en Tunisie pour sa vie et sa sécurité ne sont pas établis.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Monsieur X se disant [M] [O] fait valoir, au visa des dispositions de l’article L741 '1 du CESEDA, la nécessité d’examen des mesures alternatives à la rétention parmi lesquelles figure l’assignation à résidence ; qu’il ajoute que la remise d’un document de voyage n’est pas une condition sine qua non pour assigner une personne ; qu’il fait état de l’existence d’une adresse stable dans l’appartement au-dessus de la boulangerie dans laquelle il travaille en tant que boulanger ; qu’il précise disposer d’attaches personnelles et professionnelles depuis son entrée en France.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il sera utilement constaté que Monsieur X se disant [M] [O] a été interpelé sous trois identités différentes en 2024 et 2025 et qu’il s’est vu notifier le 23 juillet 2025 une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour durant deux ans, décision qu’il n’a pas respectée. Par ailleurs il a déclaré lors de son audition être sans-domicile-fixe alors même qu’aujourd’hui il produit une attestation d’hébergement. En conséquence il y a lieu de décider que la préfecture à l’occasion de la prise de la décision de placement en rétention administrative le concernant n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; que cette mesure apparaît proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché dans la mesure où l’intéressé se maintient sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement exécutoire depuis six mois et qu’il existe une incertitude sur son identité réelle, Monsieur X se disant [M] [O] étant reconnu sous plusieurs alias et ne justifiant d’aucune garantie de représentation.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre:
Monsieur X se disant [M] [O] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— sur le moyen tiré du recours illégal à la visio conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de [Localité 4], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 4] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de la présence de l’avocat lors de la garde à vue :
Monsieur X se disant [M] [O] rappelle de l’article 63 ' 3-1 du code de procédure pénale et de la nécessité pour les services de police de procéder aux diligences utile pour contacter sans délai l’avocat choisi ou à défaut la permanence du bâtonnier. Et de souligner en l’espèce qu’il a sollicité l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et qu’il n’a pu bénéficier de son aide que tardivement. Il précise avoir effectué la demande le 28 janvier 2026 à 20h35 mais n’avoir pu bénéficier de son assistance que le lendemain le 29 janvier 2026 à 9heures.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 63 ' 3 ' 1 du code de procédure pénale il est prévu : «Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat fait demander la désignation d’un autre avocat. En cas de divergence d’appréciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l’existence d’un conflit d’intérêts, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu’il soit désigné plusieurs avocats lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.'
En l’espèce Il résulte des pièces de la procédure que lors de la notification des droits de garde à vue, soit le 28 janvier 2026 à 20h35, le retenu a demandé expressément à être assisté d’un avocat. Le premier juge a constaté qu’attache n’avait effectivement été pris avec le barreau que le lendemain matin à neuf heures de sorte que les dispositions légales susvisées n’ont pas été respectées. Pour rejeter le moyen de nullité soulevée, le premier juge a indiqué cependant qu’il n’était pas justifié de l’existence grief et que le retenue n’avait fait l’objet d’aucune audition pendant cette période et n’avait été auditionné que le 29 janvier à 13h15 en la présence de son avocat avec lequel il avait pu préalablement s’entretenir.
Il y a lieu cependant de constater que les prescriptions de l’article 63 ' 3 ' 1 n’ont pas été respectées et que Monsieur X se disant [M] [O] aurait dû avoir la possibilité de s’entretenir avec son avocat dès sa demande; qu’en différant les diiligences aux fins de le contacter plus de 12 heures après sa demande, cette carence a causé nécessairement un grief à l’intéressé.
En conséquence de quoi, il y a lieu de considérer que la procédure de garde à vue est irrégulière et d’infirmer la décision rendue par le juge judiciaire de [Localité 5] le 3 février 2026.
Ilconvient en conséquence d’ordonner la remise en liberté de Monsieur X se disant [M] [O], sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soutenus en appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Constate que la procédure de garde à vue est irrégulière,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Ordonne la remise en liberté de Monsieur X se disant [M] [M] [O]
Fait à [Localité 5], le 05 Février 2026 à 13h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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