Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 14 mai 2025, n° 24/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, JEX, 28 mars 2024, N° 23/00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°160
DU : 14 Mai 2025
N° RG 24/00769 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFSX
ACB
Arrêt rendu le quatorze Mai deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’un jugement Au fond, du Juge de l’exécution du PUY EN VELAY,en date du 28 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00430
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Soizic GICQUERE de la SELARL OGIER GICQUERE GIRAL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2024-009456 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE
HAUTE-LOIRE
Société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 380 386 854,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 14 Mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme BERGER, conseiller pour la présidente emprêchée, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant acte notarié reçu par Maître [H], notaire associé, le 27 octobre 2015, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire (le Crédit Agricole) a consenti à l’EARL Du Rond du Barry, représentée par son gérant en exercice M. [N] [E], un prêt d’un montant de 210'000 euros au taux d’intérêt contractuel fixe de 3,5 %.
Dans le même acte, M. [E] et son épouse Mme [J] [I] se sont portés caution solidaire en garantie du remboursement du prêt dans la limite de la somme de 30'000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités et intérêts de retard.
Suivant exploit du 6 mars 2023, le Crédit Agricole a fait effectuer une saisie attribution sur les comptes de Mme [I] et elle a ainsi saisi la somme de 1 732,16 euros.
La saisie a été dénoncée à Mme [I] par exploit du 9 mars 2023.
Par acte d’huissier du 12 mai 2023, Mme [I] a assigné le Crédit Agricole devant le juge de l’exécution du Puy-en-Velay afin d’obtenir la mainlevée de cette saisie attribution.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2024, le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, a :
— jugé l’assignation régulière,
— en conséquence, jugé l’action recevable en la forme ;
— au fond,
— rejeté la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution dénoncée à Mme [I] le 9 mars 2023 ;
— condamné Mme [I] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 2 mai 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, Mme [I] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 28 mars 2024 ;
— juger que l’acte de cautionnement qu’elle a souscrit auprès du Crédit Agricole est disproportionné ;
— en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie attribution qui lui a été dénoncée le 9 mars 2023 ;
— condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 2500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le Crédit Agricole aux dépens en admettant la SELARL Ogier Gicquere Giral au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [I] expose qu’elle s’est mariée avec M. [E] le [Date mariage 1] 2006, leur union n’ayant pas été précédée d’un contrat de mariage, alors qu’elle venait d’arriver en France ; que le couple s’est séparé et que le divorce a été prononcé par jugement du 7 octobre 2021.
Elle fait valoir qu’il y a lieu d’examiner ses revenus lors de la souscription de l’engagement en 2015 ; qu’à cette époque elle bénéficiait de l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 614 euros, soit 7372 euros par an ; que l’examen des relevés bancaires du couple révèle que le compte était toujours débiteur et que M. [E] se versait environ 750 euros par mois de salaire ; que les avis d’imposition du couple en 2014 et 2015 présentaient un déficit important ; que l’examen du cadastre démontre que, contrairement à ce que M [E] a déclaré à la banque, il n’avait pas l’usufruit d’une maison à [Localité 6] mais la nue-propriété de sorte que le patrimoine n’était pas disponible et que c’est à tort que le premier juge a retenu un patrimoine disponible de 30'000 euros au moment de la souscription de l’engagement de caution.
Ensuite, elle soutient qu’elle n’est également pas en capacité d’honorer cet engagement au jour de la mobilisation du cautionnement dès lors que depuis le jugement de divorce elle a la charge en résidence alternée de l’enfant du couple et qu’elle perçoit une contribution alimentaire de 130 euros par mois ; que son emploi de couturière lui procure des revenus 2430 euros et son revenu fiscal s’élève à 17'403 euros de sorte que c’est à bon droit qu’elle se prévaut du caractère disproportionné de son engagement de caution.
En réponse, par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, le Crédit Agricole demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [I] notamment en disproportion manifeste, en mainlevée de la saisie attribution, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comme mal fondées et injustifiées ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution le 28 mars 2024 ;
— y ajoutant,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le Crédit Agricole fait valoir que, contrairement à ce que prétend l’appelante, la disproportion manifeste ne doit pas être appréciée en fonction de la durée maximale des délais de paiements qui peuvent être accordés en vertu de l’article 1244-1 du code civil ; qu’il est de jurisprudence constante que dans l’hypothèse d’époux communs en biens, l’appréciation de la disproportion manifeste de l’engagement de caution doit se faire, non pas au regard de la situation patrimoniale de chacun des époux, mais au regard de la communauté et que doivent être prise en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus du conjoint.
Elle souligne que dans la fiche de renseignements produite le couple a déclaré des revenus annuels de 18'000 euros pour Monsieur et 9600 euros pour Madame soit un total de 27'600 euros'; qu’il y a lieu de prendre en compte les biens et revenus déclarés par la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude ; qu’en outre le couple disposait d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 195'000 euros de sorte que, même après déduction des charges de crédit et de caution antérieures, le patrimoine reste d’une valeur de 33'900 euros ; qu’en outre, il ressort des avis d’impôt versés aux débats que le couple disposait, à la date de l’engagement de caution, de capitaux mobiliers et percevait des revenus fonciers dont il n’est pas justifié ; qu’ainsi l’appelante, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution de sorte que ses demandes en déchéance de son engagement de caution et en mainlevée de la saisie-attribution seront rejetées.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de main-levée de la saisie-attribution :
Afin d’obtenir la main-levée de la saisie attribution Mme [I] invoque la disproportion de son engagement en application de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, applicable à la date à laquelle l’engagement a été donné.
A hauteur d’appel, la cour statue avec les pouvoirs du juge de l’exécution qui, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions judiciaires.
Il appartient ainsi au juge de l’exécution d’apprécier la proportionnalité d’un engagement de caution, à l’occasion de la contestation soulevée par la caution saisie.
Aux termes des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La disproportion doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution. Il y a lieu de tenir compte également de l’endettement global de la caution, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti.
Lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté de biens, la disproportion manifeste de son engagement s’apprécie par rapport à ses biens et ses revenus, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint (Cass. com. 6 juin 2018, n° 16-26.282).
Il appartient à la caution lorsqu’elle l’invoque, la charge de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
En l’espèce, il est versé aux débats la fiche de renseignement de caution remplie par M. [E] et Mme [I] le 20 juillet 2015, document dont il n’est pas discuté qu’il a été dressé en vue de la souscription du cautionnement litigieux.
Aux termes de cette fiche, les époux [E] ont déclaré être mariés et percevoir des revenus annuels de 27 600 euros (soit 18 000 euros pour M. [E] et 9 600 euros pour Mme [I]).
Mme [I] fait valoir que l’avis d’imposition du couple mentionnait en 2014 un déficit de 12 099 euros et celui de 2015 un déficit de 45 855 euros (pièces 5 et 6). Néanmoins, l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude (Cass Com 14 décembre 2010 Bull. 2010, IV, n° 198). Ainsi, l’appelante ne peut contester les revenus qui ont été déclarés dans la fiche de renseignement. De surcroît, comme relevé à juste titre par l’intimée, si le déficit agricole de l’EARL peut être imputé sur le revenu global, la déclaration de revenu du couple de 2015 sur les revenus de 2014 mentionne bien que chacun des époux a déclaré des revenus.
M. [E] et Mme [I] ont également déclaré avoir un patrimoine immobilier de 195 000 euros, soit une maison en usufruit à [Localité 6] évaluée à 150 000 euros et un patrimoine foncier de 15 ha en pleine propriété d’une valeur de 45 000, euros soit un patrimoine immobilier de 195'000 euros.
S’agissant de leur endettement, il est mentionné des encours de crédit pour 35 000 euros et un cautionnement de 126 100 euros.
Il en résulte un patrimoine net de 33 900 euros (195 000 euros – 35 000 euros – 126 100 euros).
Sur la base de ces informations, il apparaît compte tenu du patrimoine immobilier du couple (soit33 900 euros) et de leurs revenus annuels de 27 600 euros, que l’engagement de caution de Mme [I] n’était pas disproportionné, le revenu annuel du couple permettant presque de faire face à l’engagement de caution limité à la somme de 30 000 euros.
En conséquence, Mme [I] échoue ainsi à démontrer que son patrimoine et ses revenus ne lui permettaient pas de faire face à son engagement de caution au jour de sa souscription. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé qu’il n’existe aucune disproportion de l’engagement de caution pris par l’appelante à hauteur de 30 000 euros susceptible de remettre en cause le caractère liquide et exigible de la créance fondant la mesure de saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 9 mars 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [J] [I] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Pour la présidente empêchée
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