Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 févr. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBSW
N° de Minute : 347
Ordonnance du vendredi 21 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [D]
né le 29 Mars 1994 à [Localité 1] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [S] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 21 février 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 21 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 février 2025 à 15 h 33prolongeant la rétention administrative de M. [N] [D] ;
Vu l’appel interjeté par Maître LANCIEN venant au soutien des intérêts de M. [N] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 février 2025 à 12 H 43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[N] [D] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 21 décembre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19 février 2025 à 15h33 ,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M.[N] [D] , pour une durée de 15 jours;
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M.[N] [D] , en date du 20 février 2025 à 12h43, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen tiré de la violation de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit:
1 l’absence de délivrance à bref délai du document de voyage,
2 l’absence d’obstruction à son éloignement dans les derniers quinze jours,
3l’absence d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’ adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur ce moyen de fond soulevé devant lui en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant:
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
A l’appui de son recours , l’appelant fait valoir notamment que la menace à l’ordre public doit s’apprécier par rapport à des condamnations et non des mentions sur le FAED lesquelles remontent en outre à 2022 et 2023.
En l’espèce, le premier juge a dûment retenu que la notion de menace à l’ordre public devait s’entendre non sur le plan du droit pénal mais du droit administratif et a pris en considération le nombre élevé de mentions du FAED et les infractions visées dont la plus récente remonte au 11 décembre 2024 pour recel de vol, soit quelques jours avant son placement en rétention administrative. Cette mesure a également été précédée d’une garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants ayant donné lieu à des poursuites pénales et à une convocation à l’audience du 6 janvier 2026 en vue d’une comparution sur reconnaissance de culpabilité, ayant été trouvé le 20 décembre 2024 en possession de sachets d’herbe et de résine de cannabis, de six comprimés de rivotril, quatre comprimés de prégabaline, deux comprimés de tranxène et sept comprimés d’extasy . Lors de son interpellation en flagrant délit , un consommateur lui tendait un billet de 10 euros .
Dans ces conditions , la préfecture est fondée à se prévaloir de la dangerosité de l’étranger compte-tenu de la situation de menace pour l’ordre public que constitue la perspective d’une remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national.
Sur le moyen tiré de l’absence de délivrance à bref délai du document de voyage,
Si la préfecture ne justifie pas effectivement d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, compte-tenu de la dissimulation par l’étranger de sa véritable identité , ce moyen n’est pas opérant dès lors que le premier juge a dûment fondé sa décision de prolongation de la rétention sur la situation de menace à l’ordre public, les motifs de prolongation étant alternatifs et ne nécessitant pas d’être cumulés.
Sur le moyen tiré de l’absence d’obstruction à son éloignement dans les derniers quinze jours,
Si le premier juge n’a pas constaté que l’étranger avait commis une obstruction dans les quinze derniers jours alors que la préfecture ne fondait pas sa requête sur ce motif, il convient de constater que l’appelant qui dans les quinze derniers jours précédant la requête et jusqu’à ce jour se prétend palestinien , notamment devant le premier juge et en appel, n’a pas été reconnu par les autorités palestiniennes le 9 janvier 2025 . Il demeure en cours d’identification par son pays d’origine .Cette attitude qui freine son identification constitue bien une obstruction à la mesure d’éloignement.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBSW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 347 DU 21 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 février 2025 :
— M. [N] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [N] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [N] [D] le vendredi 21 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le vendredi 21 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 21 février 2025
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBSW
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