Confirmation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 avr. 2024, n° 23/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 10 novembre 2022, N° 18/00588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00130 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JIMY
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00588
Tribunal judiciaire du Havre du 10 novembre 2022
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaire de la copropriété ILOT S62 A
représenté par son syndic la société JULLIEN & ALLIX
RCS du Havre 354 500 316
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
Madame [F] [E] veuve [T]
née le 27 janvier 1943 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 24 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] [E] veuve [T] est propriétaire de plusieurs lots dans la copropriété Ilot S62A, située [Adresse 2] et [Adresse 3].
Par jugement du ler juin 2017, le tribunal de grande instance du Havre, saisi par Mme [F] [E] veuve [T], a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2013 et a prononcé la nullité de la résolution n°14 tendant à l’acceptation du projet de règlement de copropriété du 17 septembre 2013 pour non-respect de la règle de vote de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Suivant courrier recommandé du 15 septembre 2017 réceptionné par le syndic de copropriété le 19 septembre 2017, Mme [F] [E] veuve [T] lui a demandé d’inscrire deux questions à l’ordre du jour de l’assemblée générale à venir.
Elle a reçu une convocation du 17 octobre 2017 à l’assemblée générale ordinaire du 14 novembre 2017 qui ne mentionnait pas ses deux questions à l’ordre du jour et contenait une résolution n°14 aux fins d’approbation du projet de règlement de copropriété dressé par M. [A] [M], géomètre-expert, le 17 septembre 2013 et de publication au bureau des hypothèques.
Suivant acte d’huissier de justice du 5 mars 2018, Mme [F] [E] veuve [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance du Havre aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 14 novembre 2017 ou, subsidiairement, de la résolution n°14 de cette assemblée.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
— annulé l’assemblée générale du 14 novembre 2017 des copropriétaires de la copropriété dénommée Ilot S62 A,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [F] [E],
— rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée Ilot S62 A,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée Ilot S62 A au paiement de la somme de 2 500 euros à Mme [F] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée Ilot S62 A au paiement des entiers dépens de la présente procédure,
— rejeté la demande de dispense de Mme [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 12 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a formé un appel contre le jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Ilot S62A représenté par son syndic en exercice la Sarl Jullien & Allix demande de voir :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 10 novembre 2022 sur les chefs de jugement dont appel, à savoir en ce qu’il a :
. annulé l’assemblée générale du 14 novembre 2017,
. rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires,
. condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [F] [E] veuve [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
. rejeté toute demande plus ample ou contraire,
statuant à nouveau sur ces points,
— débouter Mme [E] veuve [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner celle-ci à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive et de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger irrecevable l’appel incident formé par Mme [E] veuve [T],
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau, sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
Il fait valoir sur le fond que c’est à tort que le tribunal a considéré que la délivrance de la feuille de présence aux copropriétaires n’était pas automatique, excepté si ces derniers en faisaient la demande, que l’article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ne prévoit une délivrance au copropriétaire qui en fait la demande uniquement des pièces justificatives des charges de copropriété ; que le syndic n’a pas fait droit à la demande de communication d’une copie de la feuille de présence que Mme [E] veuve [T] a formulée en janvier 2018 par le biais de son conseil et non pas directement pour des raisons de confidentialité notamment liée au Règlement général sur la protection des données (Rgpd), que l’accès à ces données est strictement limité aux copropriétaires ; qu’il verse aux débats la feuille de présence signée du président de séance qui démontre que l’assemblée générale du 14 novembre 2017 s’est tenue régulièrement.
Il avance que les autres moyens d’annulation développés par Mme [E] veuve [T] en première instance sont inutiles puisque le tribunal a débouté celle-ci qui se contente de solliciter la confirmation pure et simple du jugement.
Au soutien de sa demande indemnitaire pour mauvaise foi et procédure abusive de la part de l’intimée, il explique que, malgré la demande insistante de celle-ci de porter à l’ordre du jour une résolution en vue de soumettre à l’examen d’un notaire le règlement de copropriété établi en 1970, elle a demandé l’annulation de l’assemblée générale pour des motifs fantaisistes ; qu’au travers de cette procédure, elle s’acharne sur M. [U], propriétaire du lot n°52, disposant d’une terrasse commune à usage privatif.
Par dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2023, Mme [F] [E] veuve [T] sollicite de voir en application de la loi du 10 juillet 1965, principalement en ses articles 42, 10, 22, et 26 et du décret du 17 mars 1967 :
— confirmer le jugement du 10 novembre 2022 en ce qu’il a :
. annulé l’assemblée générale du 14 novembre 2017 des copropriétaires de la copropriété dénommée Ilot S62 A,
. rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [F] [E],
. rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée Ilot S62 A,
. condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée Ilot S62 A au paiement de la somme de 2 500 euros à Mme [F] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée Ilot S62 A au paiement des entiers dépens de la présente procédure,
. rejeté la demande de dispense de Mme [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
. rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété Ilot S62 A de ses demandes reconventionnelles,
— infirmer le jugement en ce qu’il ne l’a pas dispensée au paiement de sa quote-part de charges afférentes aux procédures de première instance conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
y ajouter,
— ordonner qu’elle soit dispensée du paiement de sa quote-part de charges afférentes aux procédures de première instance et d’appel conformément à l’article précité,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Ilot S62 A au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle formule les cinq griefs suivants au soutien de sa demande d’annulation :
— l’absence d’inscription, en violation de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, de deux questions à l’ordre du jour de l’assemblée générale qu’elle avait sollicitée dans un délai suffisant dans sa correspondance du 15 septembre 2017. Elle précise que ces questions étaient en lien avec le vote de la résolution n°14 et devaient être portées à cet effet à la connaissance des copropriétaires pour qu’ils comprennent les raisons de la procédure qu’elle avait initiée en 2013 et ses conséquences, que, par son refus d’inscription, le syndic de copropriété a vicié le vote de cette résolution,
— la distribution des pouvoirs et leur décompte après le vote sur la désignation du président, et non pas en début de séance comme prescrit par l’article 14 du décret du 17 mars 1967. Elle explique que les pouvoirs ont été distribués en deux temps : en début de séance sans que cela soit mentionné dans le procès-verbal et dans un second temps après le vote de la première résolution,
— le caractère humiliant et injustifié du vote demandé par le président de séance
M. [U] sur sa présence dans la salle à côté de son mandataire. Elle souligne qu’en agissant ainsi, ce dernier a tenté de stigmatiser sa présence et de la faire exclure de l’assemblée, que la démarche de M. [U] n’est pas anodine car il est personnellement concerné par la résolution n°14 et les conséquences de son vote ; que seules les résolutions et questions inscrites à l’ordre du jour peuvent être soumises au vote de l’assemblée générale ; que l’affirmation de l’appelant selon laquelle elle a déclenché un enregistreur lors de l’assemblée générale est fantaisiste et fausse,
— l’absence de communication par le syndic de la copie certifiée conforme de la feuille de présence et des pouvoirs remis lors de l’assemblée générale, alors que son avocat en avait fait la demande expresse le 27 janvier 2018, ce qui n’a pas permis de vérifier la régularité des mandats et leur nombre, ni leur répartition entre les copropriétaires, alors qu’existe une forte suspicion d’erreur de comptage des voix, des pouvoirs, et du nombre de copropriétaires composant la copropriété. Elle ajoute que, quatre ans après, le document communiqué par l’appelant n’est pas complet et que les mandats n’y sont pas annexés ; que le Rgpd ne peut justifier le refus du syndic de faire droit à sa demande de communication dont il n’a pas à apprécier l’utilité ou la légitimité,
— la présentation de la résolution n°14 lors de l’assemblée générale n’a pas été loyale, de nouveaux articles étant introduits sans explication, notamment concernant l’attribution d’un droit de jouissance exclusif sur des terrasses, parties communes particulières, aux copropriétaires des lots n°52, 60, 61, 62 et 98, au mépris de l’état descriptif de division du 23 octobre 1969. Elle indique que certains de ces copropriétaires n’ont pas formulé de demande sur ce point, que ces parties communes n’ont pas été créées pour être utilisées comme terrasses mais comme structures décoratives, et que les modifications apportées au règlement de copropriété ne sont pas conformes à la loi Elan.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais demandé à l’assemblée générale un vote sur le règlement de copropriété de 1970 qui n’avait pas été publié au service de la publicité foncière, mais a sollicité la rédaction d’un règlement de copropriété conforme aux lois de 2000 et de 2014 et pour le bâtiment A.
Elle souligne enfin qu’elle doit être dispensée du paiement de sa quote-part de charges afférentes aux procédures de première instance et d’appel en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, car son action est légitime et le tribunal lui a donné raison sur le fond.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2017
1) Sur la demande d’inscription de deux questions à l’ordre du jour
L’article 10 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce, dans sa version applicable à ce litige, qu’à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante. Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11.
En l’espèce, aux termes de son courrier du 15 septembre 2017, Mme [E] veuve [T] a demandé au syndic l’inscription des deux questions suivantes à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 14 novembre 2017 :
— 'pouvez vous expliquer aux copropriétaires les raisons de l’action judiciaire engagée par Mme [T] à l’encontre du syndicat des copropriétaires et quelles sont les conséquences du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du Havre le 1er juin 2017 '',
— 'Pouvez vous nous indiquer quelle est la teneur du contrat de travail de Mlle [Y] '
Horaires, sa fiche de poste et sa catégorie par rapport à la convention collective car celle-ci a du changer pendant ces dernières années.'.
Ces deux questions n’ont pas été inscrites à l’ordre du jour.
Cependant, la première question n’était pas de nature à modifier le vote des copropriétaires sur l’ordre du jour notifié par le syndic, notamment sur la résolution n°14 relative à l’approbation du règlement de copropriété et à sa publication au bureau des hypothèques. En effet, le procès-verbal de l’assemblée générale vise le jugement évoqué par Mme [E] veuve [T] dans sa question, lequel a 'annulé la délibération de la question n°14 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 14 décembre 2013.'. Il fait également état de l’explication de M. [D], copropriétaire membre de la commission règlement de copropriété, selon laquelle il 'fait part à l’Assemblée de son opposition à l’approbation de ce document dont il conteste le contenu. M. [D] suggère notamment que ces parties communes dont la notion de 'jouissance exclusive’ ne profite qu’à un petit nombre de copropriétaires soient cédées à ceux-ci.'.
Quant à la seconde question, elle ne fait référence à aucune résolution.
En conséquence, le refus du syndic de copropriété d’inscrire à l’ordre du jour les deux questions posées par Mme [E] veuve [T] n’affecte pas la validité des décisions prises par l’assemblée générale le 14 novembre 2017.
Le jugement du tribunal qui a rejeté la demande d’annulation de celle-ci pour ce motif sera confirmé.
2) Sur la distribution des pouvoirs
Selon l’article 22, I alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à ce litige, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat.
L’article 15 du décret du 17 mars 1967 énonce qu’au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Dans le cas présent, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que :
— en entrant en séance, les copropriétaires présents ont émargé la feuille de présence tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs mandants tels que visés dans la liste des 'présents ou représentés’ figurant à la page 1/6,
— l’assemblée générale a ensuite voté sur la résolution n°1 portant sur l’élection de son président, lequel, une fois désigné, a distribué les pouvoirs de M. [M] et de Mme [X], copropriétaires absents, respectivement aux copropriétaires présentes Mmes [V] et [H].
Cette façon de faire ne contredit pas les exigences légales et règlementaires précitées. Elle a au contraire permis au syndic de copropriété de ne pas procéder à la distribution des pouvoirs des copropriétaires absents. D’une part, les pouvoirs nominatifs qu’il a reçus ont donné lieu à l’établissement de la liste mentionnée à la page 1/6. D’autre part, les pouvoirs en blanc donnés par M. [M] et Mme [X] ont été distribués aux copropriétaires présents acceptant de représenter les absents, par le président de séance M. [U] dont la désignation est nécessairement intervenue avant.
Les incohérences relevées par Mme [E] veuve [T] dans le procès-verbal de l’assemblée générale concernant Mme [X] et M. et Mme [P] ne sont pas fondées. L’ordre des opérations retenu ci-dessus explique l’absence de mention à la page 1/6 d’une représentation de Mme [X] qui n’était pas encore intervenue.
Le motif de nullité ainsi avancé par Mme [E] veuve [T] n’entache pas la résolution n°1, ni les autres résolutions, de l’assemblée générale. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
3) Sur la demande du président de séance relative à la présence de Mme [E] veuve [T] dans la salle
L’article 17 du décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable à ce litige précise que le procès-verbal des décisions de l’assemblée comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix. Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
L’article 13 du même décret prévoit que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour.
L’action en contestation ne peut être exercée que dans la mesure où une véritable décision émane de l’assemblée générale, ce qui suppose qu’il s’agisse d’une décision ayant fait l’objet d’un vote adoptant ou rejetant un projet de résolution ou une disposition adoptée par l’assemblée générale qui revêt une efficacité juridique la distinguant des mesures préparatoires ou de résolution de principe.
En l’espèce, à la suite du résultat du vote de la résolution n°3 ayant trait à l’élection du secrétaire de l’assemblée générale, ont été précisées :
— l’arrivée de Mme [I], copropriétaire,
— l’indication faite par le syndic 'à Me [G], mandataire de Mme [T], physiquement présente à ses côtés, que la présence de sa cliente reste surprenante & contestable compte tenu qu’elle l’a mandaté pour la représenter.
Le Président de séance, devant les protestations émises par Me [G], demande aux copropriétaires présents de se prononcer quant à la présence de Mme [T] dans la salle. Il est alors décidé que celle-ci peut rester présente sous condition de ne pas prendre part aux débats.'.
Le président de séance a formulé légitimement cette demande face à l’incident survenu en cours de séance sur la présence de Mme [E] veuve [T], déjà représentée par son avocat. Elle ne comporte aucune délibération sanctionnée par un vote. Elle ne peut donc pas faire l’objet de la procédure d’annulation de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 engagée par Mme [E] veuve [T].
Le jugement du tribunal l’ayant déboutée au titre de ce moyen sera confirmé.
4) Sur la demande de communication des feuilles de présence et des pouvoirs
L’article 14 du décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable à ce litige prévoit qu’il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) et de l’article 24 (quatrième alinéa) de la loi du 10 juillet 1965. Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l’assemblée. La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.
Aux termes de l’article 33 du même décret dans sa version applicable à ce litige, le syndic détient les archives du syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques. Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Le syndic n’est pas tenu d’adresser une copie de la feuille de présence à chaque copropriétaire après la réunion de l’assemblée. En revanche, après la clôture de la séance, les copropriétaires peuvent lui en demander une copie.
En l’espèce, par courrier recommandé reçu par le syndic le 31 janvier 2018, Me [G] lui a demandé la transmission de la copie certifiée conforme de la feuille de présence des copropriétaires et des pouvoirs remis lors de l’assemblée générale du 14 novembre 2017.
Le syndic n’y a pas déféré. Le syndicat des copropriétaires, assigné par Mme [E] veuve [T], s’est à son tour abstenu de produire la feuille de présence lors des débats de première instance.
Or, comme l’a jugé à bon droit le tribunal, il appartenait au syndic de satisfaire la demande de l’avocat de Mme [E] veuve [T] sans pouvoir se faire juge de son utilité et de sa légitimité. Le défaut de communication en temps utile d’une feuille de présence conforme aux prescriptions légales équivaut à son absence.
Le syndicat des copropriétaires ne peut justifier son refus par le fait que la demande afférente a été formulée par le conseil de Mme [E] veuve [T] qui n’est pas copropriétaire, alors que celui-ci agissait comme mandataire pour le compte de celle-ci. Il ne peut pas davantage légitimer son refus par le Rgpd, lequel ne s’oppose pas à la communication de la feuille de présence, dès lors qu’en tant qu’annexe du procès-verbal elle est rendue accessible aux copropriétaires par l’effet de la loi.
En conséquence, la décision du premier juge ayant annulé l’assemblée générale du 14 novembre 2017 est confirmée.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires pour mauvaise foi et procédure abusive
L’article 1240 du code civil précise que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Eu égard au sens de cette décision, l’exercice de l’action en nullité engagée par Mme [E] veuve [T] a été légitime.
Les conditions de la responsabilité de cette dernière n’étant pas réunies, cette réclamation formée contre elle sera rejetée. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur le bénéfice de la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
— Sur sa recevabilité
Le syndicat des copropriétaires expose que cette demande, formulée plus de trois mois après la notification de ses premières conclusions notifiées le 11 avril 2023, est irrecevable en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Mme [E] veuve [T] ne développe aucun moyen sur ce point.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié ses conclusions le 11 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions d’intimé notifiées le 11 juillet 2023, Mme [E] veuve [T] a en même temps sollicité la confirmation de la disposition du jugement ayant rejeté sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et le bénéfice de cette dispense pour sa quote-part de charges afférentes aux procédures de première instance et d’appel.
Ce n’est que dans le dispositif de ses conclusions postérieures notifiées le 29 décembre 2023 qu’elle a demandé l’infirmation de cette disposition du jugement relativement à sa quote-part de charges afférentes à la procédure de première instance. Ayant ainsi tardivement interjeté appel incident sur ce point, celui-ci sera déclaré irrecevable.
En revanche, Mme [E] veuve [T] est recevable en sa demande de dispense relative à sa quote-part de charges afférentes à la procédure d’appel.
— Sur son bien-fondé
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à ce litige précise que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Dans le cas présent, aucun motif tenant à l’équité ou à la situation économique des parties au litige ne justifie de faire exception à la dispense ainsi prévue par la loi au bénéfice de Mme [E] veuve [T] pour sa quote-part des charges afférentes à la procédure d’appel. Il y sera fait droit.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de le condamner également à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par Mme [F] [E] veuve [T],
Dispense Mme [F] [E] veuve [T] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Ilot S62A représenté par son syndic, à payer à Mme [F] [E] veuve [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Ilot S62A représenté par son syndic, aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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