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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 3 févr. 2026, n° 25/03591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03591 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCJK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES,
non comparant
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Cour d’appel
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. François COUDERT, Avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
substitué par Me Simon MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS :
A l’audience publique, en l’absence de demande contraire, du 06 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d’appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
REPUTEE CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 03 Février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
*****
Vu le jugement du tribunal correctionnel du Havre, en date du 4 avril 2022, relaxant M. [L] [B] confirmé par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rouen le 30 mars 2023, devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 28 avril 2023 ;
Vu la requête de M. [L] [B], né le [Date naissance 1] 1989, reçue au greffe de la cour d’appel de Rouen le 2 septembre 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Rouen le 6 novembre 2025 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 novembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 12 novembre 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 6 janvier 2026 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE :
M. [L] [B] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 5 février 2020 au 17 avril 2020 à la maison d’arrêt de [Localité 9], soit 73 jours.
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
15 000 euros
9000 euros
Réduire, comme partiellement mal fondée
Préjudice matériel
2000 ou 4208,73 euros
250 euros
Réduire, comme partiellement mal fondée
Dont frais de défense
Article 700
3000 euros
S’en remet
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R 27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
— De la durée de la détention
— De l’âge du requérant
— Du choc carcéral
— De la situation familiale
— De la gravité et qualification des faits retenus
— Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui/Non
L’âge du requérant
Minorité
Age avancé
Non, 30 ans
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue :
73 jours
Le choc carcéral
Première incarcération
Oui
La rupture des liens avec des enfants :
M. [B] a été séparé de ses 2 filles âgées de 7 et 9 ans dont il avait la garde un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires
Oui
La médiatisation de l’affaire, l’atteinte à l’image
La preuve d’un lien de causalité avec la détention
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Oui
Il a été incarcéré pendant l’épidémie de Covid
Oui
En l’espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui/Non
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Non
Le placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique
Non
Le comportement du requérant pendant sa détention
Non
La somme de 10.000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte des facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à Monsieur [B] la somme de 10.000euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
Perte de gains professionnels
Pertes de prestations et allocations sociales
Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle était réalisée
Vu les pièces produites,
Perte de chance de trouver ou occuper un emploi
« La perte de chance de trouver un emploi s’apprécie, notamment, à partir d’éléments tirés de la qualification et du passé professionnel du requérant ainsi que du fait qu’il retrouve un emploi dès sa remise en liberté. » (CNRD 14 septembre 2021, n°20CRD023). En l’espèce
M. [B] ne justifie pas d’une qualification professionnelle. Il justifie de missions d’intérim ponctuelles, 22 jours en 7 mois. Dès lors, il n’est pas fondé à demander une indemnisation pour tous les jours travaillés passés en prison. La somme de 250 euros proposée par l’agent judiciaire de l’Etat sera retenue.
250 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 250 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la part des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [L] [B] ;
ALLOUE à Monsieur [B]:
La somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
La somme de 250 euros en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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