Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 3 juil. 2025, n° 24/12952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/12952 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN33A
Ordonnance n° 2025/M159
Madame [R] [I]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Maître [F] [J]
ès qualités de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société [4]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 3 JUILLET 2025
Nous, Isabelle MIQUEL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société [3].H exerçait l’activité d’entreprise de nettoyage à [Localité 5] et avait pour présidente Mme [I].
Par jugement en date du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a placé la société [3].H en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Me [F] [J] a été successivement désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé à l’encontre de Mme [I] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 10 ans.
Mme [I] a interjeté appel dudit jugement, selon deux déclarations d’appel en date des 24 octobre 2024 et 05 novembre 2024.
Selon ordonnance de la présidente de la chambre en date du 17 décembre 2024, les deux instances ont été jointes.
Les parties ont été avisées le 26 novembre 2024 de l’orientation de l’affaire et de la fixation de l’affaire à bref délai.
Par conclusions distinctes de celles prises sur le fond, déposées et notifiées au RPVA le 6 février 2025, Me [J] ès qualités de liquidateur demande au président de la chambre ou au magistrat délégué de :
Déclarer tant le premier appel formé par Madame [I] en date du 24 octobre 2024, que le second appel formé par Madame [I] en date du 5 novembre 2024, irrecevables pour avoir été formés hors délai ;
Débouter Madame [I] de toutes demandes plus amples et contraires ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, Me [J] ès qualités soutient que Madame [I] ne justifie pas avoir interjeté appel dans le délai de 10 jours imparti et qu’elle ne peut arguer de la notification du jugement de première instance à une mauvaise adresse, faute pour elle d’avoir signalé son changement d’adresse au RCS et de justifier de l’avoir signalé au greffe.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par RPVA le 20 mai 2025, Mme [I] demande le débouté de Me [J] de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, elle indique que si elle n’a pas modifié son adresse personnelle au KBis compte tenu de sa situation financière, elle a pris soin d’informer les organes de la procédure collective de sa nouvelle adresse, que pourtant elle n’a pas été convoquée à sa bonne adresse, en conséquence de quoi elle n’a pu se défendre en première instance et les délais n’ont pas couru.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R.661-3 du code de commerce, « Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L.653-8. »
L’article R.662-1 du code de commerce dispose notamment que " A moins qu’il n’en soit disposé autrement par le présent livre :
1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ;
2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;
3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l’ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Toutefois, lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. (') "
C’est à Me [J] qui invoque l’irrecevabilité des appels pour tardiveté de le démontrer.
Or il ne produit pas ni lettre recommandée de notification du jugement querellé ni avis de réception établissant la date de la notification du jugement à Mme [I] et le point de départ du délai d’appel.
Ce faisant, il ne démontre pas la tardiveté des appels interjetés.
En conséquence, Me [J] sera débouté de sa demande.
Me [J] ès qualités, qui succombe, conservera la charge des dépens de l’incident qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société société [3].H.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;
Déboutons Me [J] ès qualités de liquidateur de la société [3].H de sa demande tendant à ce que les appels formés par Mme [R] [I] soient déclarés irrecevables;
Condamnons Me [J] ès qualités de liquidateur de la société [3].H aux dépens de l’incident ;
Ordonnons qu’ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [3].H.
La greffière La magistrate déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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