Confirmation 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 sept. 2025, n° 23/04836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 11 septembre 2023, N° 2023F00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREFILOC CAPITAL c/ S.A.S. ELCI DISTRIBUTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/04836 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPMX
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
S.A.S. ELCI DISTRIBUTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2023 (R.G. 2023F00048) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 832 593 552, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉE :
S.A.S. ELCI DISTRIBUTION, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 893 992 370, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Exposé du litige :
1 – La société Prefiloc Capital est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Par acte des 13 et 19 avril 2021, la SAS Elci Distribution, spécialisée dans le commerce de gros alimentaire, a conclu avec la société Prefiloc deux contrats de location longue durée d’un système de paiement.
Les contrats ont été signés pour une durée de 48 mois chacun, moyennant le versement de loyers de 86,64 euros TTC pour l’un et 120,57 euros TTC pour l’autre.
Plusieurs échéances sont restées impayées. Par courrier recommandé du 5 juillet 2022, la société Prefiloc a mis en demeure le preneur de lui verser la somme de 21 710,85 euros, résiliant unilatéralement les contrats.
2 – Par acte du 3 janvier 2023, la société Prefiloc a assigné la société Elci Distribution devant le tribunal aux fins de juger les contrats résiliés, la condamner à lui restituer le matériel sous astreinte, et lui régler les loyers impayés.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non-comparution de la société Elci Distribution SAS ;
— débouté la société Prefiloc Capital SAS de toutes ses demandes ;
— condamné la société Prefiloc Capital SAS aux dépens.
Par déclaration au greffe du 26 octobre 2023, la SAS Prefiloc Capital a relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS Elci Distribution.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la SASU Prefiloc Capital l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel la société Elci Distribution, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.
Par acte de commissaire de justice du 23 janviert 2024, l’appelante a fait signifier ses conclusions d’appel à l’intimée. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.
L’intimé n’a pas constitué avocat devant la cour.
Prétentions des parties :
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 décembre 2023, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11 ;
Vu les pièces versées au débat.
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Elci Distribution à payer à la société Prefiloc Capital la somme 21 710,85 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal.
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner la société Elci Distribution à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— Autoriser la société Prefiloc Capital à appréhender les matériels objets des contrats, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
— Condamner la société Elci Distribution à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Elci Distribution aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement et en restitution du matériel sous astreinte
4 – La société Prefiloc fait valoir, au visa des articles 1366, 1367 du code civil et L 441-6 du code de commerce, que les procès-verbaux de livraison ont été signés sans restriction ni réserve. Elle ajoute que le documents contractuels ont été signés électroniquement par la gérante dont il est justifié de l’identité. L’appelante indique avoir fait application de la clause de résiliation du contrat.
Sur ce
5 – Dès lors que la société Elci Distribution n’a pas constitué avocat devant la cour, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré, en application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
6 – L’article 1366 du code civil dispose :
« L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.»
L’article 1367 du même code précise :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.»
7 – Il résulte par ailleurs de l’article 1719 du code civil, applicable en matière de louage de chose mobilière, que la société Prefiloc Capital doit rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de délivrance.
8 – La société appelante a produit au débat :
— le contrat n° 220083610 en date du 13 avril 2021, portant sur matériel Retail, fourni par la société JDC, et donné en location par la société Prefiloc Capital, moyennant le versement de 48 loyers de 69,37 euros HT,
— le contrat n°220083100 en date du 19 avril 2021, concernant du matériel Retail, fourni par la société JDC, et donné en location moyennant le versement de 48 loyers 96,53 euros HT,
— les procès-verbaux de livraison et de conformité, en date respectivement des 7 février 2022 et 28 février 2022, par lesquels le locataire reconnaît avoir pris livraison des matériels désignés et les déclarer conformes à la commande en reconnaissant leur bon état de fonctionnement.
9 – Ces documents contractuels portent d’une part le numéro SIRET, l’indication de son siège social, en conformité avec les renseignements fournis par l’extrait K bis du 12 février 2021 produit aux débats, et d’autre part la signature électronique du gérant de la société Elci Distribution, madame [X], selon le procédé DocuSign.
Cette même signature, recueillie également de manière électronique, est apposée sur les demandes de location versées au débat, avec les mêmes renseignements relatifs à la personne morale, ainsi que sur les mandats de prélèvement des 13 et 19 avril 2021.
L’appelante a produit la copie du passeport fourni dans le cadre du procédé Docusign.
L’appelante a en outre communiqué les certificats de réalisation DocuSign, attestant de l’authenticité de la signature apposée sur les contrats.
10 – Le tribunal de commerce a relevé que la signature figurant sur le passeport de madame [R] [X], gérante de la société Elci Distribution ne correspond pas à celles figurant sur les documents produits par l’appelante.
11 – Or les certificats de réalisation Docisign indiquent : 'signature adoption : préselected style'. Ainsi, la signature a été générée par Docusign, au regard de la pièce d’identité fournie et du courriel adressé à l’adresse [Courriel 3]@gmail.com.
Cette même adresse mail a été renseignée sur les demandes de location, les mandats de prélèvements et les procès-verbaux de livraison.
12 – Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de mettre en doute l’identité de la signataire,
13 – L’article 2 des conditions générales du contrat stipule que 'la location prend effet à la date de signature par le locataire du procès-verbal de réception sans réserve par celui-ci et pour la durée irrévocable fixée aux conditions particulières'.
Les procès-verbaux de livraison et de conformité datent du 7 février 2022 pour le contrat n°220083610, et du 28 février 2022, pour le contrat n°220083100.
14 – L’article 11 des conditions générales du contrat intitulé 'Résiliation’ prévoit :
« Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur Huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et en ce en cas d’inexécution par le Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, nonpaiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre (') ».
« Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article « Fin de location -Restitution » ci-dessous et verser au Loueur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation : – une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant des loyers TTC restant à échoir à la date de la résiliation ».
15 – Les contrats de location portent sur une caisse Retail fournie par la société JDC et donnée en location par la société Prefiloc. Ils font expressément référence aux conditions générales figurant au verso du document. Une mention figurant à côté de la signature de madame [X] indique par ailleurs : ' Le locataire reconnaît avoir également pris connaissance des conditions générales'. Les conditions générales du contrat sont donc opposables à celle-ci.
16 – La société Préfiloc a adressé deux échéanciers le 25 mars 2022 à la société Elci Distribution, le mois suivant la signature des procès-verbaux de livraison.
La période initiale d’engagement visée pour le contrat n°220083100 est du 20 mars 2022 au 19 mars 2026. La première échéance est le 10 avril 2022, la dernière échéance le 20 février 2026.
La période initiale d’engagement visée pour le contrat n°2200610 est du 20 février 2021 au 19 février 2025. La première échéance est le 10 avril 2022 et la dernière le 20 janvier 2025. Il existe une erreur sur les échéances 3 à 9 puisque l’année mentionnée est 2021 alors qu’il s’agit de l’année 2022. Ainsi, l’échéancier comporte 48 échéances mais la date de fin est erronée.
17 – Par ailleurs, la mise en demeure du 19 mai 2022, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, indique que l’intimée a souscrit deux contrats les 20 février 2022 et 20 mars 2022, alors que les contrats ont été signés en avril 2021.
Le courrier précise qu’à la date du 20 février 2022, la société Elci Distribution est débitrice de la somme de 333,18 euros au titre du contrat n°220083610, et de la somme de 357,93 euros au titre du contrat n°220083100. Or les loyers n’étaient exigibles qu’après signature des procès-verbaux de livraison et de conformité sans réserve les 7 et 28 février 2022 et les échéanciers visent avril 2022 comme première échéance.
L’intimée est mise en demeure de régler la somme de 4 655,18 euros pour le contrat n°220083610, et la somme de 6494,57 euros pour le contrat n°220083100. Ces sommes, qui ne comprennent pas la valeur du matériel, ne sont pas justifiées et ne correspondent pas aux échéanciers.
18 – Au regard de ces éléments et des incohérences des pièces produites, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
19 – La société Préfiloc sera condamnée aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut,
Confirme le jugement prononcé le 11 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la société Prefiloc Capital à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communication des pièces ·
- Partie ·
- Prétention ·
- Radiation ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Écrit ·
- Instance ·
- Rôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sabah ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Hébergement ·
- Validité ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Référé ·
- Bien propre ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Solidarité ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Entrave ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Restriction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Décès ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Tribunaux paritaires ·
- Droit au bail ·
- Exploitation ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Pêche maritime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Vigilance ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Attestation ·
- Recours contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Donneur d'ordre ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délégation de signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Lorraine ·
- Champagne
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Etablissement public ·
- Emploi ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Chômage ·
- Heure de travail ·
- Public ·
- Salariée ·
- Allocation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Tahiti ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Attribution ·
- Droit de retrait ·
- Jugement ·
- Banque ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.