Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 févr. 2026, n° 24/02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 23/00460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
05/02/2026
ARRÊT N° 2026/57
N° RG 24/02790 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNOQ
VF/EB
Décision déférée du 21 Mai 2024 – Pole social du TJ de [Localité 16] (23/00460)
[K][N]
S.A.S. [6]
C/
[11] ([Localité 15])
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
[11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [L], salarié de la société [6] en qualité d’agent de fabrication, a adressé à la [7] ([10]) de [Localité 14] Atlantique une déclaration de maladie professionnelle datée du 17 février 2022, mentionnant une « hernie discale », en joignant un certificat médical initial du 26 janvier 2022.
Après avis du [9] ([13]) des Pays de la [Localité 14] rendu le 27 octobre 2022, la [11] a, par décision du 28 octobre 2022, informé l’employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [L].
Par courrier du 23 décembre 2022, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la [11] d’une contestation relative à cette décision.
Par requête du 26 avril 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré la décision du 28 octobre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [H] [L] opposable à la société [6] ;
— condamné la société [6] aux entiers dépens.
La société [6] a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 août 2024.
La société [6] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [6] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [L].
La société se prévaut du non-respect des délais octroyés avant la transmission du dossier au [13], et plus précisément celui de 10 jours francs pendant lesquels elle peut consulter et formuler des observations sur les éléments du dossier. Elle indique que le délai est exprimé en jours francs, et qu’il devait donc prendre fin le 17 août 2022 à 23h59.
La [11] conclut quant à elle à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— dire et juger que la caisse primaire a respecté le principe du contradictoire,
— déclarer opposable à la société [6], la maladie du 22 juin 2020 déclarée par M. [L] au titre d’une sciatique discale L5-S1,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
La caisse considère que l’employeur a eu connaissance de la phase contradictoire de consultation bien avant son début et que le délai de 10 jours expirait le 16 août 2022.
Elle affirme que la société a bénéficié de 11 jours pour formuler des observations, entre le 06 et le 16 août 2022, de sorte que le délai de 10 jours francs serait respecté.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale : " est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. "
L’alinéa 5 de cet article précise : « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
Selon l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence établie en la matière que la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du [13] pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 du code susvisé complété d’éléments définis par décret à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi que celle de l’employeur pendant 40 jours francs.
Au cours des 30 premiers jours, les parties, dont l’employeur, peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le [12] examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
Le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévus pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge conformément à l’arrêt de la deuxième chambre civile du 5 juin 1025 (n° 23 ' 11. 391 publié).
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a en effet jugé, dans un arrêt rendu le 5 juin 2025 (n°23-11.391) que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Elle a précisé que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge.
Par arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation confirme son interprétation de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale quant au délai de consultation avant transmission du dossier pour avis au [13] et apporte une précision quant aux obligations de la [10]. (Cass Civ 2, 13 novembre 2025, 24-14.597).
Elle rappelle l’obligation pour la [10] de démontrer l’information de l’employeur sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, le point de départ du délai de consultation, à savoir la décision de la [10] de saisir le [13], l’absence de sanction du non-respect des délais de 30 jours francs et de 40 jours francs, et ainsi le fait que seul un non-respect du délai de 10 jours francs au terme des 40 jours francs peut justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La cour vient de préciser néamoins explicitement que l’employeur doit avoir réceptionné la lettre l’informant du transfert du dossier pour avis au [13] avant le début du délai final de 10 jours francs, sans autre exigence. Dès lors que le délai de 10 jours francs est respecté, la décision de prise en charge et opposable. L’arrêt du 13 novembre 2025 permettrait à la [10] de n’informer l’employeur que la veille du délai final de 10 jours francs, sans aucune sanction.
C’est donc la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse qui constitue le point de départ du délai de 40 jours fixé par l’article R.461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la [8] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 6 juillet 2022 et a, par courrier recommandé du même jour, informé la société [5] qu’elle pouvait compléter le dossier jusqu’au 5 août 2022 et qu’elle pouvait formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 16 août 2022.
Il apparaît que ce courrier a bien été réceptionné par l’employeur le 11 juillet 2022 ainsi qu’en témoigne l’accusé de réception versé aux débats conférant date certaine.Cette seule considération qui garantit en elle-même le principe du contradictoire, doit justifier l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Il en résulte que l’employeur qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de la seconde phase, a disposé d’un délai effectif de 10 jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations.
Ainsi en l’espèce la société [5] a bénéficié des jours suivants pour adresser des observations au comité :
jour 1 : samedi 6 août 2022
jour 2 : dimanche 7 août 2022
jour 3 : lundi 8 août 2022
jour 4 : mardi 9 août 2022
jour 5 : mercredi 10 août 2022
jour 6 : jeudi 11 août 2022
jour 7 : vendredi 12 août 2022
jour 8 : samedi 13 août 2022
jour 9 : dimanche 14 août 2022
jour 10 : lundi 15 août 2022
jour 11 : mardi 16 août.
La position du tribunal qui a jugé que la caisse avait respecté le principe du contradictoire et déclaré la décision de prise en charge opposable à l’employeur, se trouve dès lors légalement justifiée.
Dès lors, la cour ne peut que constater que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire. En conséquence, la société [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité ainsi que du surplus de ses demandes.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société [6] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2024, par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
y ajoutant,
Dit que doit la société [6] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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