Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 20 nov. 2024, n° 24/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 539/24
Copie exécutoire à
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— Me Dominique HARNIST
Le 20.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00250 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG65
Décision déférée à la Cour : 11 Décembre 2023 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. EURAUTO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 9 décembre 2022, M. [H] [J] a loué auprès de la société EURAUTO, franchisée du groupe UCAR, un véhicule modèle IVECO 20 m3 avec hayon immatriculé [Immatriculation 3], pour une durée d’une journée au prix facture de 98 € TTC, moyennant versement d’un dépôt de garantie de 1 500 €.
Le véhicule a été retourné le même jour avec un hayon hors d’usage.
La société EURAUTO a refusé de restituer à M. [H] [J] le dépôt de garantie et lui a réclamé des frais de réparation et d’immobilisation à hauteur de 10 763,90 €, lui reprochant d’avoir endommagé le hayon du véhicule.
Par assignation délivrée le 11 octobre 2023, M. [H] [J] a fait citer la société EURAUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière commerciale, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 1 500 €.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2023, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Saverne a :
Débouté M. [H] [J] de sa demande d’expertise à défaut de motif légitime,
Débouté M. [H] [J] de sa demande de provision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [H] [J] aux dépens.
M. [H] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 3 janvier 2024.
La SARL EURAUTO s’est constituée intimée le 9 février 2024.
Dans ses dernières conclusions datées du 29 janvier 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [H] [J] demande à la cour de :
DECLARER Monsieur [J] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— REJETE la demande d’expertise formée par Monsieur [H] [J] ;
— REJETE la demande de condamnation provisionnelle formulée par Monsieur [H] [J] ;
— CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER la société EURAUTO à payer à Monsieur [J] la somme provisionnelle de 1.500 € ;
ORDONNER une expertise judiciaire, qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec mission :
— de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
— convoquer les parties et leurs conseils sur le lieu d’immobilisation du véhicule de marque IVECO, immatriculé [Immatriculation 3], soit au sein de la société EURAUTO à son siège ou dans tout garage attitré pour procéder à son examen potentiellement sur pont élévateur ;
— de rechercher, décrire et analyser le prétendu désordre affectant le véhicule de marque IVECO, immatriculé [Immatriculation 3] notamment au niveau du hayon ;
— d’en rechercher les causes,
— de se prononcer sur son antériorité ou non à la location du 9 décembre 2022,
— de confirmer que le véhicule IVECO, immatriculé [Immatriculation 3] n’était, lors de sa location du 9 décembre 2022, pas aux normes, notamment en raison du fait que la visite périodique pour le hayon était expirée depuis le mois de novembre 2021.
— de déterminer et de chiffrer le coût des travaux de réparation, reprise, remise en état nécessaires, le cas échéant en se basant sur un ou plusieurs devis,
— d’une manière générale de fournir au Tribunal éventuellement saisi du fond du litige tous les éléments qui lui permettront de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— de répondre à tous les dires des parties,
— de diffuser aux parties un pré-rapport au moins un mois avant de procéder au dépôt de son rapport définitif dans lequel il répondra à tous les dires des parties,
— de déposer son rapport définitif deux mois après sa saisine,
— de dire et juger qu’il en sera référé à Madame ou Monsieur le Président en cas de difficultés,
STATUER ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise ;
DEBOUTER la société EURAUTO de toutes conclusions contraires, ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
RESERVER les frais et dépens et dire que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l’instance ultérieure au fond ;
CONDAMNER la société EURAUTO à payer à Monsieur [J] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures datées du 1er mars 2024, transmises par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société EURAUTO demande à la cour de :
DECLARER M. [H] [J] mal fondé en son appel,
En conséquence,
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,
CONDAMNER M. [H] [J] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au versement à la concluante d’un montant de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’un tel motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et que la mesure d’instruction ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce, la société EURAUTO démontre que le véhicule litigieux a été réparé le 21 janvier 2023, par la production de la facture émise par la société Alsace Lorraine Maintenance Hayons du 3 février 2023 (annexe 4).
En conséquence, aucune investigation utile ne peut plus être menée sur le véhicule litigieux, de sorte que l’expert ne pourra déterminer si le dépassement de la date de vérification périodique du hayon a pu être à l’origine de sa déformation.
Par ailleurs, les travaux entrepris sont décrits dans la facture de réparation produite par la société EURAUTO et la question des montants mis en compte au titre des frais d’immobilisation ne relève pas de la compétence technique de l’expert, mais de l’analyse du contrat signé par les parties, des justificatifs produits par la société EURAUTO, supportant la charge de la preuve, et de l’appréciation des juges du fond.
Dès lors, la mesure demandée étant inutile, c’est à juste titre que le juge des référés l’a rejetée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le dépôt de garantie a été retenu par la SARL EURAUTO en application de l’article 5-8° des conditions générales du contrat de location, signées par M. [H] [J], qui stipule que le locataire paiera au loueur les franchises d’assurances, les frais d’expertise et de réparation du véhicule pour les dommages non couverts par l’assurance, ainsi que les pertes d’exploitation du loueur pendant le temps d’immobilisation du véhicule, conformément aux dispositions de l’article 1732 du code civil.
Au regard des conditions générales du contrat de location, de l’état des lieux de départ, du procès-verbal de constat d’huissier, ainsi que de la facture de réparation, la demande de provision présentée par M. [H] [J] se heurte à des contestations sérieuses.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, M. [H] [J] sera condamné aux dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Saverne,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [J] aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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