Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 nov. 2025, n° 25/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01904 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO5N
N° de Minute : 1906
Ordonnance du mardi 04 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [I]
né le 30 Avril 1998 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [G] [T] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 04 novembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 04 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 novembre 2025 à 10h49 notifiée à 10h53 à M. [V] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 novembre 2025 à 10h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [V] [I] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 29 octobre 2025 et notifié le même jour à 9h30 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ordonnée par la même décision.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 novembre 2025 à 10h49 notifiée à 10h53 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [V] [I] , pour une durée de 26 jours .
Vu la déclaration d’appel de M [V] [I] du 3 novembre 2025 à 10h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [V] [I] reprend le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité en raison de la violation de l’article L812-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur l’exception de nullité de la procédure et sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 78-2 alinéa 9, l’identité de toute personne peut – pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière – être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi, dans une zone géographique comprise entre la frontière française avec les Etats parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans toutes les zones ouvertes au trafic international, accessibles au public et désignées par arrêté (ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières').
En outre, lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone précitée, et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 km, la visite peut avoir lieu jusqu’à ce premier péage (aires comprises). De la même manière, à bord de certains trains internationaux et présentant des caractéristiques de desserte, le contrôle peut être effectué jusqu’à 70 km de la frontière.
Ces contrôles d’identité ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.
En l’espèce , le contrôle d’identité auquel a été soumis l’appelant , opéré dans [Localité 6] le 28 octobre 2025 à 9h25 dans le cadre d’une opération ne dépassant pas 12 heures et non systématique, sur le fondement des dispositions de l’alinea 9 de l’article 78-2 du code de procédure pénale n’est pas irrégulier, étant conforme à la note de service n° 1667/2025 du Service Interdépartemental de la police de l’ air et des frontières de [Localité 5] visant à la recherche des infractions à la criminalité transfrontière.
Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité de la procédure tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Selon l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
En outre, l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en demandant un routing de vol le 29 octobre 2025 à 14h, soit à la date du placement en rétention, se trouvant en possession de son passeport valide.
Ce moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 04 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [T]
Le greffier
N° RG 25/01904 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO5N
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [V] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [I] le mardi 04 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mardi 04 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 04 novembre 2025
N° RG 25/01904 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO5N
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