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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 11 févr. 2025, n° 24/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 902 et- 908 du code de procédure civile
articles 911 et 911-1 du code de procédure civile
RG N° : 24/00800 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPYO
APPELANTE
La S.C.E.A. Jardin d’Ava, ayant son sige social [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEES
Mme [I] [S] , née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 1]),
Non constituée
La S.A.Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 8] et prise en la personne de son représentant légal,
Non constituée
La S.E.L.A.R.L.[T] représentée par Me [K] [T], liquidateur judiciaire de la SARL Hydro de la Couze, société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B411899289,
Non constituée
Le onze février deux-mille-vingt-cinq,
Nous, Kévin LECLERE-VUE, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de la SCEA Jardin d’Ava du 13 mai 2024 à l’encontre du jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour son dispositif,
Vu l’avis adressé le 29 juillet 2024 par le greffe à la S.C.E.A. Jardin d’Ava, appelante, afin qu’il soit procédé à la signification de la déclaration d’appel, conformément à l’article 902 du code de procédure civile,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 27 décembre 2024,
Vu l’absence d’observations de l’appelante,
MOTIFS:
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
En l’espèce, il est constant que l’appelante n’a pas procédé à ladite signification dans le délai imparti.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
La S.C.E.A. Jardin d’Ava est condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance rendue par défaut ;
Constatons la caducité de la déclaration d’appel formée le 13 mai 2024 par la S.C.E.A. Jardin d’Ava à l’encontre du jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
Condamnons la S.C.E.A. Jardin d’Ava aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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