Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/04655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 29 juillet 2022, N° 20/04573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES c/ SA GAN ASSURANCES, son représentant légal en exercice, SARL EGEA PEINTURES immatriculée au RCS de NIMES sous le |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04655 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRLO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUILLET 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 20/04573
APPELANTE :
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Isabelle BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
SARL EGEA PEINTURES immatriculée au RCS de NIMES sous le N° 443 819 842, représentée en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [P] a confié des travaux de réparation du parquet des escaliers de sa maison d’habitation à l’entreprise Egea Peintures, assurée auprès de Gan Assurances. Alors que ces travaux étaient en cours de réalisation, le 23 octobre 2017, une explosion s’est produite, provoquant d’importants dommages au bâtiment et blessant le chef d’entreprise et son salarié.
Un rapport d’expertise a été établi par le cabinet Polyexpert, désigné par la société anonyme Banque Populaire Assurances Iard, assureur multirisques habitation de M. [U] [P].
La société anonyme Banque Populaire Assurances Iard a indemnisé M. [U] [P].
Par actes d’huissier de justice des 15 et 16 octobre 2020, la société anonyme Banque Populaire Assurances Iard a assigné l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Egea Peintures et la société anonyme Gan Assurances aux fins que l’entreprise Egea Peintures soit déclarée responsable de l’explosion et doive réparation de l’ensemble des préjudices subis.
Le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Rejette l’action en responsabilité de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Egea Peinture sur le fondement de l’article 1789 du code civil ;
Rejette l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Egea Peinture ;
Déboute la société anonyme Banque Populaire Assurances Iard de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la société anonyme Banque Populaire Assurances Iard supportera les dépens de l’instance ;
Condamne la société anonyme Banque Populaire Assurances Iard à payer à la société anonyme Gan et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Egea Peinture 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1789 et 1787 du code civil, et en lecture du devis établi par la société Egea Peintures, le premier juge a relevé que la responsabilité de l’ouvrier, qui n’avait fourni que son travail ou son industrie, ne pouvait recevoir application au cas d’espèce puisque la société Egea Peinture avait également fourni la matière, soit la mousse polyuréthane, prétendument à l’origine des dommages.
Au visa de l’article 1217 du code civil, dans sa version en vigueur aux faits litigieux, le premier juge a relevé que la société anonyme Banque Populaire Assurances Iard se prévalait d’un rapport d’expertise non contradictoire en date du 7 novembre 2017, établi sans que la société Gan Assurances et la société Egea Peinture, bien qu’identifiées, n’aient été convoquées aux opérations, et qu’il en ressortait comme très vraisemblable, mais pas certain, que M. Egea, fortement brûlé aux mains et au visage, ait utilisé trop de mousse expansive et l’ait utilisée de manière trop rapide, générant un fort dégagement de gaz, dont le mélange avec l’air dans un confinement restreint avait permis d’arriver à une teneur suffisante pour que le mélange soit explosif, l’expert citant ne toutefois qu’une précaution de ventilation, à moins d’avoir un masque de protection équipé d’un filtre anti gaz adapté, de sorte que le premier juge en a tiré pour conséquence que cette référence au gaz ne concerne qu’un risque pour la santé et non un risque d’explosion du produit.
Le premier juge a ensuite relevé d’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, établi et signé par le cabinet d’experts requis par M. [U] [P], par le cabinet d’experts requis par la société Gan Assurances et la société Egea Peinture le 15 janvier 2018 et le cabinet Polyexpert mandaté par la société Banque Populaire Assurances Iard et ayant établi le rapport susvisé, le 1er février 2018, que s’agissant des causes et circonstances, les experts présents indiquaient que la cause de l’explosion n’avait pas été déterminée.
Enfin, qu’il ressortait du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 18 mars 2021, saisi par M. [B] [T], victime d’un accident du travail alors qu’il était employé en qualité d’ouvrier d’exécution par la société Egea Peinture, que les juges ont relevé qu’au titre des propriétés du produit, il était indiqué qu’il était « non explosif » mais que lors de son utilisation, la formation d’un mélange vapeur-air inflammable/explosif est possible, le produit étant décrit de la manière suivante : « aérosol extrêmement inflammable ; récipient sous pression [pouvant] éclater sous l’effet de la chaleur; tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation ; ne pas fumer ; utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé ; porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage. ». Le tribunal judiciaire de Nîmes a ainsi retenu que la fiche produit mentionnait clairement que le produit, en tant que tel, ne présentait pas de caractère explosif, bien que ses conditions d’utilisation puissent conduire à l’apparition d’un mélange explosif en cas d’utilisation en dehors d’un espace correctement ventilé, qu’en l’espèce, aucune des pièces versées aux débats ne permettait d’établir que les locaux au sein desquels étaient effectués les travaux étaient insuffisamment ventilés ou que les produits étaient stockés dans des conditions dangereuses, qu’ainsi, la juridiction nîmoise a retenu que l’imputabilité de l’explosion aux conditions d’utilisation de la mousse polyuréthane n’était en conséquence pas établie, sans aucune investigation préalable.
En considération de ces éléments, notamment qu’au-delà de la décision du contentieux de la protection sociale ayant retenu que les circonstances de l’accident du salarié restaient totalement indéterminées, et que la société Banque Populaire Assurances Iard échouait à rapporter que le manquement contractuel qu’elle opposait à la société Egea Peinture, à savoir d’avoir utilisé trop de mousse polyuréthane en un temps trop restreint, avait causé les dommages matériels à M. [U] [P] pour lesquels son assureur exerçait une action subrogatoire, le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
La compagnie BPCE Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 7 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 10 mai 2023, la compagnie BPCE Assurances demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise ;
Juger que par application de l’art 1789 du code civil, dès lors que l’origine du sinistre demeure indéterminée, la responsabilité du locateur d’ouvrage qui avait la garde de l’ouvrage doit être retenue ;
Juger que par application de l’art 1789 du code civil, l’entreprise Egea Peintures doit réparation à M. [U] [P] pour l’ensemble des préjudices subis à la suite du sinistre du 23 octobre 2017 ;
Juger que l’entreprise Egea Peintures est débitrice d’une obligation de résultat pour ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage qui lui a été confié et que cette obligation n’a pas été satisfaite ;
Condamner in solidum Egea Peintures et la Cie Gan au paiement de la somme de 210 649,25 euros outre la somme de 38 517,46 euros sur présentation de factures à titre de règlement complémentaire et différé et 1 448,09 euros au titre des frais d’étude structures et le constat d’huissier ' soit au total la somme de 249 166,71 euros à BPCE Iard ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées ;
Condamner in solidum Egea Peintures et la Cie Gan au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, la compagnie BPCE Assurances souligne des conclusions du rapport de l’expert judiciaire que « Le sinistre est la conséquence manifeste de l’utilisation de la mousse expansive par la société Egea Peinture », qu’ainsi, l’imputabilité du sinistre est assez claire, même si elle concède que l’origine précise du sinistre demeure indéterminée.
Elle ajoute que le sinistre est survenu dans un temps ou l’entreprise Egea avait la garde du chantier.
La compagnie BPCE Assurances fonde son action sur les dispositions de l’article 1789 du code civil, en entendant rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve quant à l’absence de sa faute incombe au locateur d’ouvrage.
Elle considère que le tribunal n’a pas été répondu sur le point essentiel de l’argumentation puisqu’il est, selon elle, parfaitement établi en l’espèce que la société Egea s’est vue confier l’ensemble de l’immeuble, dont elle avait la garde, pour y réaliser les travaux qu’elle s’était vu confier, et que personne d’autre que cette société et ses salariés n’était présent au jour du sinistre, qu’ainsi, la présomption posée par l’article 1789 du code civil doit trouver à s’appliquer.
Dans leurs dernières conclusions du 23 mai 2023, la SA Gan et l’EURL Egea Peinture, prises en la personne de leurs représentants légaux en exercice, demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Juger que la société Egea a fourni la matière lors des travaux entrepris au sein de la villa de M. et Mme [P] ;
Juger en conséquence l’article 1789 du code civil inapplicable ;
Débouter la Banque Populaire de son recours sur ledit fondement ;
La condamner à verser au Gan et à la société Egea la somme de 6 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Juger en toute hypothèse que le transfert de la garde de l’ouvrage à la société Egea n’est pas démontré ;
Juger que la Banque Populaire ne rapporte pas la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec le dommage à la charge de la société Egea ;
Juger que la société Egea a satisfait à ses obligations contractuelles ;
Juger en conséquence que les conditions d’application des articles 1789,1217 et 1231 du code civil ne sont pas réunies ;
Débouter en conséquence la Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Juger en toute hypothèse que la Banque Populaire ne justifie pas du détail de la subrogation versée permettant au Gan d’apprécier les conditions de sa garantie et les franchises applicables ;
Juger en conséquence que la Banque Populaire n’est pas fondée à agir sur le fondement de la subrogation ;
Débouter en conséquence la Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des concluantes ;
La condamner verser au Gan et à la société Egea la somme de 6 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
Juger en toute hypothèse que les concluantes ne sauraient être tenues au titre des sommes non effectivement versées au titre de la vétusté et au titre des garanties complémentaires souscrites auprès de la Banque Populaire ;
Juger le Gan fondé à opposer ses plafonds de garantie et franchises s’agissant d’une assurance facultative ;
Juger en conséquence que la garantie du Gan sera limitée au titre des dommages matériels affectant les biens mobiliers à la somme de 76 500 euros correspondant à son plafond suivant conditions particulières versées aux débats, assorti d’une franchise de 10% avec un minimum de 0,91 indice BT01 et maximum de 3,4 indice BT01 ;
Juger que sur le volet dommages matériels immatériels le Gan est fondé à opposer sa franchise de 10% soit un minimum de 0,45 indice BT01 et maximum de 3,04 indice BT01, les franchises devant être réindexées suivant les dispositions contractuelles ;
Juger que la franchise est opposable s’agissant d’une garantie facultative ;
Débouter la Banque Populaire du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Pour l’essentiel, la SA Gan et l’EURL Egea Peinture estiment que le premier juge a écarté à juste titre tant l’application de l’article 1789 du code civil, en l’état de la fourniture de la matière par la société Egea Peinture, que sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, au motif d’une absence de démonstration, par la BPCE, d’une faute de la société Egea Peinture, lui permettant d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Elles demandent en conséquence de confirmer la décision entreprise au motif qu’en cause d’appel, aucun fait nouveau n’est rapporté par la société BPCE, susceptible de remettre en question l’appréciation du premier juge.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur l’action fondée sur les dispositions de l’article 1789 du code civil
L’article 1789 du code civil dispose que dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.
Il est constant, comme entend le rappeler la société BPCE Assurances, qu’il résulte de ces dispositions que le locateur d’ouvrage, débiteur des objets qui lui ont été confiés, n’est libéré qu’en établissant que ceux-ci ont péri sans sa faute.
Il est également exact, comme entend également le rappeler l’appelante, que concernant des travaux de rénovation, la Cour de cassation a pu retenir l’application de l’article 1789 du code civil au motif que le constructeur s’était vu confier la garde de l’ensemble de l’immeuble.
La société BPCE Assurances en tire pour conséquence que dès lors que l’origine du sinistre demeure indéterminée, la responsabilité du locateur d’ouvrage est retenue.
Or, il doit être relevé que la garde est constamment écartée dans le cadre d’une intervention ponctuelle et limitée, ce qui est le cas en l’espèce puisque la société Egea Peinture n’est pas intervenue pour la rénovation totale de l’immeuble, ce qui était le cas dans l’arrêt de la Cour de cassation cité, mais seulement pour des travaux de réparation du parquet des escaliers.
Enfin et surtout, il n’est pas apporté de critique au motif du premier juge, qui a justement relevé que ces dispositions ne pouvaient recevoir application au cas d’espèce puisque la société Egea Peinture avait également fourni la matière, soit la mousse polyuréthane, prétendument à l’origine des dommages, qu’ainsi, ce moyen sera écarté.
2. Sur l’action subsidiaire fondée sur les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil
Sur ce fondement, la seule concomitance entre les travaux effectués par la société Egea Peinture et l’explosion étant insuffisante à établir sa responsabilité, il appartient à la société BPCE Assurances de démontrer que l’emploi de la mousse polyuréthane a été de façon certaine à l’origine de l’explosion, étant souligné que si les éléments versés au débat en première instance ont permis d’établir une telle concomitance, ils n’ont pas permis d’établir, selon le premier juge, que les conditions d’utilisation de la mousse polyuréthane avaient été fautives.
En cause d’appel, sur ce fondement, la société BPCE Assurances avance que la société Egea Peinture, en sa qualité de locateur d’ouvrage, est tenue par une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut, mais que le premier juge a totalement occulté ce principe, de sorte que sa décision doit en conséquence être infirmée.
Or, quelle que soit la nature de l’obligation qui pèse sur l’entreprise, il incombe en priorité à la victime d’établir l’imputabilité du dommage à la sphère d’intervention de cette entreprise car le manquement à l’obligation de résultat n’emporte pas présomption de causalité.
En l’espèce, la société BPCE Assurances n’apporte aucune critique au motif pris par le premier juge, qui a retenu que les conditions d’utilisation de la mousse polyuréthane n’avaient pas été fautives, de sorte que ce moyen sera également écarté.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BPCE Assurances sera condamnée aux dépens de l’appel.
La société BPCE Assurances, qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamnée à payer à la société Gan Assurances et à la société Egea Peinture, ensemble, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société BPCE Assurances à payer à la société Gan Assurances et à la société Egea Peinture, ensemble, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE la société BPCE Assurances aux dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
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