Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 114
N° RG 24/01666 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCYL
[X]
C/
S.A.R.L. ASSISTANCE, BÂTIMENT, CONSEILS ET SOLUTIONS (ABC&S )
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01666 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCYL
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juin 2024 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Niort.
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
né le 08 Juin 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jényfer CORVISIER, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substituée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. ASSISTANCE, BÂTIMENT, CONSEILS ET SOLUTIONS (ABC&S )
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant devis signé le 1er décembre 2014, M. [V] [X] a confié à la société [U] [O] l’exécution de travaux de chauffage et de plomberie pour un montant de 26 418,52 euros.
La société a émis une facture le 23 décembre 2014 d’un montant de 11 900,72 euros (chaudière).
Une seconde facture était émise le 18 février 2015 d’un montant de 3500 euros.
Les époux [X] se sont plaints de dysfonctionnements.
Par courriers recommandés des 27 août et 15 novembre 2016, ils ont critiqué la durée des travaux, demandé une déduction à hauteur de 9589,20 euros.
Ils ont également demandé à l’entreprise d’établir sa facture finale.
Par courrier du 25 novembre 2016, l’entreprise leur écrivait, faisait référence à la visite sur le chantier du 18 octobre 2016. Elle indiquait: 'En conclusion, les travaux de réalisation des différents lots ont été clôturés au début de l’année 2016 et les travaux de finition, hors les points évoqués précédemment ont été solutionnés dans le courant du printemps de la même année.'
Elle retenait que les travaux avaient été terminés au printemps 2016, qu’il restait dû ' théoriquement 25 091,91 euros TTC (hors ajustement éventuel des travaux réalisés en plus ou en moins par rapport aux devis initiaux)'.
Par courrier du 20 décembre 2016, la société [U] [O] indiquait accepter de réaliser les travaux évoqués dans le courrier du 13 novembre 2016, assurer le dépannage sous réserve du paiement du solde des travaux déjà facturés soit la somme de 15 342,37 euros.
Concernant le solde des travaux non facturés à ce jour soit 9749, 54 euros, elle se disait non opposée à une remise commerciale mais seulement après paiement des travaux facturés.
Par courrier du 23 décembre 2016, les époux [X] demandaient à l’entreprise de s’engager par écrit sur le montant de l’indemnité qu’elle leur accordait.
Le plombier est intervenu courant décembre 2016 en lien avec une panne, a établi deux ordres de réparation les 17 et 19 décembre 2016.
Le 3 février 2017, l’avocat des époux [X] mettait en demeure l’entreprise d’intervenir, de terminer le chantier et indemniser ses clients à hauteur de 8000 euros.
Par acte du 20 février 2018, les époux [X] ont assigné la société [U] [O] devant le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire le 3 avril 2018.
L’entreprise demandait en outre la condamnation des demandeurs à lui payer une provision de 11 213, 63 euros, demande qui a été rejetée.
Mme [X] est décédée alors que les opérations d’expertise étaient en cours.
L’expert judiciaire [R] a été remplacé par l’expert [K] puis par l’expert [Z].
L’expert a clôturé ses opérations sans déposer son rapport.
Le 4 octobre 2022, la société [U] [O] a établi une facture numéro 45912 d’un montant de 14 517,80 euros TTC correspondant au devis (déduction faite de la partie chaudière).
Elle a mis les époux [X] en demeure de payer le 21 octobre 2022.
Par acte du 22 décembre 2022, la société Assistance, Bâtiment, Conseils et solutions venant aux droits de la société [U] [O] a assigné M. [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de condamnation à lui payer la somme de 14 517,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
M. [X] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit :
— DECLARE la SARL ABC&S recevable en ses demandes,
— CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la SARL ABC&S la somme de 14 157,80 € TTC en règlement de sa facture numéro 00045912 du 4 octobre 2022,
— DIT que cette somme portera intérêt aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation soit à compter du 22 décembre 2022,
— CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux entiers dépens de l’instance,
— CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la SARL ABC&S la somme de 1680 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le premier juge a notamment retenu que :
Les travaux commandés ont été exécutés.
Les clients se sont plaints, ont interdit le 27 août 2016 à l’entreprise d’intervenir et ont demandé une diminution du prix des travaux.
Ils ont conditionné le règlement de la facture à une indemnité fixée à 8000 euros le 7 décembre 2016, refusé la facturation de travaux complémentaires.
Le juge des référés avait rejeté la demande de provision formée par l’entreprise.
L’expertise a échoué faute de collaboration des époux [X] pourtant demandeurs de la mesure d’expertise.
Dans le cadre de la présente instance, M. [X] ne comparaît pas et n’apporte aucun élément permettant d’établir que le solde de la facturation ne serait pas dû ou devrait être diminué.
Il ne pourra qu’être fait droit à la demande en paiement.
LA COUR
Vu l’appel en date du 25 juillet 2024 interjeté par M. [X]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 mars 2025, M. [X] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1104, 2224 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARER Monsieur [V] [X] bien fondé en ses demandes et appel incident ;
A TITRE PRINCIPAL : sur la nullité de l’assignation pour vice de forme
CONSTATER le défaut de délivrance de l’acte introductif d’instance au dernier domicile connu de Monsieur [X] ;
Par conséquent, JUGER nulle l’assignation telle que délivrée le 22 décembre 2022 ;
JUGER nul le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Niort le 17 juin 2024 entre Monsieur [V] [X] et la SARL ASSISTANCE BATIMENT CONSEILS ET SOLUTIONS en ce qu’il a :
déclaré la SARL ABC&S recevable en ses demandes,
condamné M. [V] [X] à payer à la SARL ABC&S la somme de 14 157,80 € TTC en règlement de sa facture numéro 00045912 du 4 octobre 2022,
dit que cette somme portera intérêt aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
condamné Monsieur [V] [X] aux entiers dépens de l’instance,
condamné Monsieur [V] [X] à payer à la SARL ABC&S la somme de 1680 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire »
JUGER nuls l’ensemble des actes subséquents ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la SARL ABC&S
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Niort du 17 juin 2024 en ce qu’il a :
déclaré la SARL ABC&S recevable en ses demandes,
condamné M. [V] [X] à payer à la SARL ABC&S la somme de 14 157,80 € TTC en règlement de sa facture n00045912 du 4 octobre 2022, avec intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation soit à compter du 22 décembre 2022,
condamné M. [V] [X] aux dépens de l’instance, à payer à la SARL ABC&S la somme de 1680 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
et Statuant à nouveau,
— DEBOUTER la SARL ABC&S de l’intégralité de ses demandes compte tenu de la prescription de son action en recouvrement à son endroit
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la SARL ABC&S de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER la SARL ABC&S à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et appel
A l’appui de ses prétentions, M. [X] soutient notamment que :
— sur l’assignation du 22 novembre 2022
M. [X] ne résidait plus à l’adresse indiquée sur l’assignation depuis janvier 2018.
L’immeuble appartenait en propre à son ex-épouse, qui est décédée en janvier 2021.
L’entreprise le savait, a pourtant délivré des actes à l’adresse de réalisation des travaux.
— Le défaut de diligences de l’huissier est sanctionné par la nullité pour vice de forme.
La mention 'propriétaire à l’adresse’ est insuffisante. La seule vérification sur la boîte aux lettres est insuffisante, entraîne la nullité de l’assignation.
Il n’est fait état d’aucune autre recherche.
L’huissier qui a signifié le jugement a indiqué quant à lui qu’aucun nom ne figurait sur la boîte aux lettres ou sonnette des 3 immeubles. Il a réussi à signifier le jugement à personne.
— La lettre recommandée dont le pli serait retourné avisé et non réclamé n’a pas été produite (ni en première instance, ni en appel).
— L’huissier ne justifie pas avoir interrogé les annuaires en ligne, les administrations, les prestataires d’électricité.
— Le défaut de diligences de l’huissier qui a délivré l’assignation lui a causé un grief car il n’a pu se défendre et se prévaloir de la prescription. Il convient de déclarer l’assignation nulle.
— A titre subsidiaire, la créance est prescrite.
La facture a été éditée le 4 octobre 2022, le devis étant du 23 décembre 2014.
L’article L.218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Les travaux ont été achevés en 2016.
Selon l’article L. 441-9 du code de commerce, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de service.
Ces règles n’ont pas évolué depuis le 14 mars 2016.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 août 2025, la sarl assistance bâtiment conseils et solutions a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article L.218-2 du code de la consommation ;
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu les anciens articles 1134 et 1184 du code civil,
Vu les moyens de fait et de droit énoncés ainsi que les pièces produites
— DECLARER mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [V] [X] et en conséquence le DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— REJETER l’exception de nullité de l’assignation et du jugement dont appel ;
— REJETER le moyen tiré de la prescription de la créance de la SARL ABC&S
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT le 17 juin 2024 ;
— CONDAMNER M. [X] à payer à la SARL ABC&S la somme de 5.000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens de l’instance d’appel,
A l’appui de ses prétentions, la sarl ABC&S soutient notamment que :
— La société Assistance, Bâtiment, Conseils et solutions vient aux droits de la société [U] [O].
— Elle produit l’accusé de réception prouvant que le pli du 21 octobre 2022 a été retourné avec la mention pli avisé et non réclamé ce qui corrobore que la seule adresse connue était toujours valable à cette date.
A défaut d’indications contraires résultant de diligences réelles du commissaire de justice, elle conteste tout défaut de diligences dans la délivrance de l’acte introductif d’instance.
— Ni l’assignation, ni le jugement n’encourent la nullité.
— S’agissant de la prescription, la règle de droit invoquée par l’appelant ne correspondait pas au droit positif à la date du litige.
Son application serait préjudiciable à la société intimée qui ne pouvait envisager une telle évolution.
— Elle n’était pas en mesure d’établir sa facture avant le 4 octobre 2022 au regard du litige avant réception et alors qu’elle a été empêchée d’intervenir pour achever ses travaux.
Le conseil de M. [X] écrivait le 3 février 2017 que les travaux n’étaient pas totalement terminés selon les dires de ses clients. Il avait listé les prestations à faire le 25 novembre 2016.
— Elle est intervenue durant les opérations d’expertise, a établi deux factures les 2 et 24 septembre 2019.
— Le bon fonctionnement de l’installation a pu être constaté lors des opérations d’expertise. Elle a ensuite établi sa facture.
— L’action en paiement est recevable, a été introduite dans les deux ans.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025.
SUR CE
— sur la nullité de l’assignation délivrée le 22 décembre 2022
L’article 114 du code de procédure civile dispose : aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est de jurisprudence constante que le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non recevoir et que celui qui l’invoque n’a pas à justifier d’un grief.
L’article 655 du code de procédure civile dispose : si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Il doit justifier de l’impossibilité de signifier à personne ou à domicile.
Le tribunal doit vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l’adresse n’aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par conclusions.
Il résulte de l’assignation que l’huissier de justice a signifié l’acte au domicile du destinataire le 22 décembre 2022 . Il indique : ' la certitude du domicile est caractérisée par les éléments suivants
propriétaire à l’adresse
La signification à personne même du destinataire de l’acte s’avère impossible pour les raisons malgré plusieurs tentatives et convocations
personne ne répond n’ouvre au domicile malgré notre insistance
personne n’a pris attache avec mon étude
N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude …'
L’huissier de justice ne relate aucune des diligences qu’il a ou aurait faites, ne précise pas s’il a interrogé des administrations, lesquelles (impôts, services postaux), s’il a interrogé des personnes, voisins par exemple afin de tenter de signifier l’assignation à personne.
Il résulte des pièces produites par M. [X] et notamment de ses avis d’imposition qu’à la date de délivrance de l’assignation le 22 décembre 2022, il résidait [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]). Il justifie avoir déclaré résider à cette adresse aux services des impôts au 1er janvier 2022, 2023, 2024.
Il démontre donc qu’il avait changé de domicile à la date de délivrance de l’assignation, que le domicile déclaré par la demanderesse n’était pas son domicile réel, que les énonciations figurant sur l’acte étaient inexactes.
Il est certain que M. [X] a pu être touché à sa nouvelle adresse dans le cadre de la signification du jugement dont appel, que son adresse aurait pu être connue en interrogeant l’administration fiscale ainsi qu’il le suggère dans ses conclusions.
L’unique élément visé par l’instrumentaire à l’appui de l’affirmation d’une certitude de l’adresse, mentionné dans l’acte par l’indication 'propriétaire à l’adresse', ne constitue pas une constatation ni une vérification ; son sens est incertain, d’autant que M. [X], destinataire indique que l’immeuble n’était pas sa propriété mais celle de son épouse, décédée à la date de cet acte. Elle n’exprime pas que l’huissier de justice a constaté la présence du nom et du présent de [V] [X] sur la sonnette et/ ou la boîte aux lettres.
Au regard de l’insuffisance des diligences effectuées par le commissaire de justice, diligences qui doivent ressortir de l’acte même, il convient de déclarer nul l’acte introductif d’instance et la procédure subséquente.
Le jugement sera donc infirmé.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Il ressort du dossier que M. [X], demandeur à l’expertise judiciaire et assisté d’un conseil n’a jamais rencontré les experts désignés, n’a pas veillé à transmettre aux experts ou à son conseil sa nouvelle adresse, qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau :
— déclare nulle l’assignation délivrée le 22 décembre 2022 et la procédure subséquente
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes et notamment d’indemnité de procédure
— condamne la sarl assistance bâtiment conseils et solutions aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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