Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 mars 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2025
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPC2
Copie conforme
délivrée le 04 Mars 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE en date du 3 mars 2025 à 14h20.
APPELANT
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d’appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [F] [X]
né le 10 avril 1991 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité suédoise
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention de [Localité 6]
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de Grasse, choisie
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [U] [T]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 5 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 5 mars 2025 à xxx par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. corentin millot, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des ALPES MARITIMES le 26 avril 2024, notifié le même jour à 17h27,
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2025 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour 9h30,
Vu la requête en contestation du placement en rétention déposée le 02/03/2025 par Monsieur [F] [X] au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice le 3 mars 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [F] [X].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 04/03/2025 à 12H32,
Vu l’ordonnance rendue le 4 mars 2025 par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [F] [X] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 mars 2025.
A l’audience,
Monsieur [F] [X] a été entendu, il a notamment déclaré : 'Je suis suédois et non tunisien. Je n’ai pas d’autre adresse, mon ex est partie de l’appartement, je suis seul sur le bail. J’ai un sursis probatoire de huit mois. Cette interdiction est présente dans le cadre du sursis, j’ai évoqué ce point au JAP, je l’ai vu avec la CIMADE mais c’est trop tard, cette interdiction j’en ai parlé le 25 février . J e suis le seul locataire, madame est parti. Je suis chômeur maintenant. Je travaillais en règle, en CDI comme ressortissant de L’UE. J’aimerais partir en suède mais j’ai des affaires à récupérer chez moi. Je suis sorti le 25 février de prison, cela fait cinq jours que je suis au CRA.'
Madame l’avocate générale a comparu et a été entendue en ses explications, reprend les termes de l’appel et de ses conclusions écrites et requiert l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice.
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice.
L’avocate du retenu, régulièrement entendue, reprend les termes de ses conclusions écrites, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les conditions du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Ainsi que l’a souligné le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son ordonnance du 4 mars 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire a décidé d’assigner à résidence M. [X] au [Adresse 3] à [Localité 6] qui correspond à l’adresse de la victime au domicile de laquelle il a interdiction de comparaître en vertu de sa condamnation du 29 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Nice qui a en outre prononcé une peine de vingt quatre mois d’emprisonnement dont huit mois assortis d’un sursis probatoire pour violences n’excédant pas huit jours sur conjoint ou concubin et menace de crime.
Cette interdiction de paraître à cette adresse constitue l’une des obligations particulières du sursis probatoire qui lui ont été notifiées le 29 avril 2024.
Quand bien même un courrier du 12 février 2025 de Côte d’Azur habitat l’informe que Mme [R], co-titulaire du bail, a quitté les lieux d’une part aucune vérification n’a été faite sur ce point et d’autre part M. [X] n’a pas été relevé de l’interdiction de paraître à cette adresse par le juge de l’application des peines de sorte qu’il ne pourrait y retourner sans violer les obligations de la mesure probatoire.
Or il ne justifie pas d’une autre adresse, est donc actuellement sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Bien que ressortissant européen M. [X] ne présente donc pas de garanties de représentation effectives alors au surplus qu’il a déclaré dans le formulaire d’observations lors de son placement en rétention qu’il ne se 'voyait’ pas ailleurs qu’en France et que son casier judiciaire mentionne une condamnation relative au non-respect d’une interdiction de séjour.
Par conséquent la mesure de rétention apparaît justifiée au regard des dispositions de l’article L741-1 précité.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’administration a saisi par mail du 11 février 2025 le consulat de Suède et lui a transmis une copie du passeport suédois de M. [X].
Il ne saurait dès lors lui être reproché l’insuffisance de ses diligences au motif qu’elle n’a pas saisi la section consulaire de l’ambassade de Suède sans justifier de la compétence exclusive de cette section.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture sera donc rejeté.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Pour les motifs précédemment exposés, en l’absence d’hébergement stable et pérenne, l’appelant ne peut bénéficier d’une assignation à résidence malgré la remise de son passeport à l’administration.
4) – Sur la motivation de l’arrêté de placement
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
Contrairement aux allégations du requérant l’arrêté de placement en rétention du 28 février 2025 mentionne expressément les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale, administrative et judiciaire de telle sorte que la décision préfectorale est suffisamment motivée au regard des exigences légales.
Ce moyen sera écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 3 mars 2025,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [X]
né le 10 Avril 1991 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Suédoise
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 2 mars 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [F] [X].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 mars 2025 à minuit ou le 29 mars 2025 à 0 heures,
Rappelons à Monsieur [F] [X] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 04 Mars 2025
À
— Monsieur [F] [X]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
—
N° RG : N° RG 25/00426 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPC2
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [F] [X]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 04 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 03 Mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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