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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 janv. 2025, n° 23/14925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 novembre 2023, N° 23/01660 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/21
Rôle N° RG 23/14925 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHXW
[I] [O]
[X] [U]
C/
[Z] [T]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
[E] [U]
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra COHEN
Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01660.
APPELANTS
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie REQUIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 6] 1987, demeurant [Adresse 8]
défaillant
CPAM BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 7]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES – FGAO
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représenté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie REQUIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que leur fille [E] née le [Date naissance 5] 2005 a été renversée et blessée par le scooter conduit par M. [Z] [T], le 4 février 2022 à [Localité 10], alors qu’elle traversait une voie de circlation sur un passage pour piétons, ses parents et représentants légaux, Mme [X] [U] et M. [I] [O] ont, par actes de commissaires de justice en date du 29 mars 2023, fait assigner le précité, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, au principal, d’entendre ordonner une expertise et de se voir allouer une provision.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu aux débats et a sollicité que son intervention, qualifiée de 'volontaire’ soit déclarée recevable.
Par ordonnance réputée contradictoire (M. [T] et la CPAM n’ayant pas comparu) en date du 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— reçu l’intervention volontaire du FGAO ;
— ordonné une expertise médicale de la jeune [E] [U] et commis le docteur [M] [L] pour y procéder ;
— condamné M. [Z] [T] à verser à Mme [U] et M. [O], en leur qualité de représentants légaux de leur fille, une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné M. [Z] [T] à verser à Mme [U] et M. [O], en leur qualité de représentants légaux de leur fille, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [T] aux dépens du référé.
Le 21 novembre 2023, Mme [U] et M. [O] ont déposé une requête en omission de statuer au motif que le juge des référé n’avait pas statué sur leur demande visant à voir déclarer la décision commune et opposable au FGAO.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2023, ils ont interjeté appel de l’ordonnance précitée, l’appel visant à la critiquer de ce même chef.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la requête, au motif de le FGAO était dans la cause, et laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Mme [E] [U], majeure depuis le 21 décembre 2023, est intervenue volontairement aux débats aux lieu et place de ses parents.
Par dernières conclusions transmises le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle :
— reçoive Mme [X] [U] et M. [I] [O] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineur, [E] [U] en leur appel ;
— la déclare fondée en droit et y faisant droit,
— confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné le Dr [L] et alloué une provision de 4 000 euros, outre les entiers dépens et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirme cette décision en ce qu’elle ne l’a pas rendue opposable et commune au Fonds de Garantie et, statuant à nouveau, dise et juge que la désignation du Dr [L] et l’allocation de la somme de 4 000 euros à titre de provision, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sont communs et opposables au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
— condamne M. [Z] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions transmises le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le FGAO sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, en conséquence :
— déboute Mme [X] [U], M. [I] [O] et Mme [E] [U] de toutes leurs demandes ;
— statue ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [E] [U]
Mme [E] [U], qui a accédé à la majorité le 21 décembre 2023, est intervenue volontairement aux débats d’appel pour reprendre à son compte la procédure engagée par ces parents du temps de sa minorité.
La recevabilité de son intervention volontaire n’est pas contestable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 463 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut … compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il est de jurisprudence constante, que la décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Il est tout autant acquis qu’en cas d’appel, tous les points du litige soumis à la juridiction de première instance sont déférés à la connaissance de la cour à laquelle il revient de statuer à nouveau pour réparer les omissions éventuelles. Le premier juge perd donc, dès la déclaration d’appel, le pouvoir de compléter ou rectifier sa décision.
En l’espèce, nonobstant l’appel interjeté, le 5 décembre 2023, contre son ordonnance de référé du 20 novembre précédent, le juge des référés de Marseille, qui n’a pas dû être informé de cet appel, a statué le 25 mars 2024 sur la requête en omission de statuer que lui avait été présentée par M. [I] [O] et Mme [X] [U]. Ce faisant, il a pris précisément position sur point déféré à la cour par ces derniers, à savoir la nécessité de déclarer l’ordonnance entreprise 'commune et opposable’ au FGAO.
Pour autant son ordonnance du 25 mars 2024 n’a pas été déférée à la cour.
Cette dernière ne peut donc que faire le constat qu’en l’absence d’appel de l’ordonnance en rectification d’omission de statuer précitée, il existe un risque de contrariété entre cette décision et l’arrêt à intervenir.
Il convient dans ces conditions, de rouvrir les débats et d’ordonner la régularisation la procédure en enjoignant aux appelants, si cela est encore possible, d’interjeter appel de l’ordonnance en omission de statuer rendue le 25 mars 2024, dans la même affaire, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, appel qui sera ensuite joint à la présente procédure.
Dans cette attente, la présente affaire sera renvoyée à l’audience du mercredi 21 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rouvre les débats,
Enjoint à Mme [E] [U] et/ou ses parents d’interjeter appel de l’ordonnance en omission de statuer rendue le 25 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille et de solliciter la jonction de la nouvelle procédure d’appel avec la présente ;
Renvoie la présente affaire (RG n° 23/14925) à l’audience du mercredi 21 mai 2025 ;
Dit qu’elle sera clôturée le mercredi 07 mai précédent ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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