Infirmation partielle 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 26 janv. 2024, n° 21/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 9 juillet 2021, N° 18/01202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 76/24
N° RG 21/01249 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TX3J
NRS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
09 Juillet 2021
(RG 18/01202 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud PILLOIX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Oxana DENFER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Décembre 2023
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 novembre 2023
Monsieur [I] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 29 juillet 2014 en qualité de responsable régional des ventes, statut cadre, par la société PICHET INVESTISSEMENT aux droits de laquelle vient la société PROMOTION PICHET.
Dans cette société ayant une activité de gestion immobilière et de transactions sur immeubles et fonds de commerce, Monsieur [I] était en charge du développement commercial de « son agence », devait constituer une équipe commerciale performante avec l’aide du service recrutement, encadrer, assister techniquement et commercialement les collaborateurs ainsi que d’assurer la gestion administrative des équipes tant au niveau des absences (congés, maladies') que de leurs compétences et comportements.
Le contrat précise par ailleurs que : « Tout en constituant son équipe, Monsieur [I] sera amené à réaliser lui-même des ventes suite à des contacts fournis par la Société ou issus de sa prospection personnelle ».
Il bénéficiait ainsi, dans le cadre d’un forfait jours, d’une rémunération mensuelle fixe de 2000 € brut ' 13ème mois inclus ' outre une partie variable composée de prime qualitative et quantitative déterminée d’un commun accord entre les parties chaque année par un avenant.
Estimant que les résultats de Monsieur [I] sur toute l’année 2017 étaient insuffisants, la société PICHET INVESTISSEMENT lui a notifié un avertissement le 9 février 2018, lui enjoignant d’apporter les actions correctrices nécessaires à l’atteinte de ses objectifs. Le 20 février 2018, le salarié a contesté cet avertissement.
Par lettre recommandée AR en date du 23 mai 2018, Monsieur [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixée au 6 juin 2018.
Le 15 juin 2018, la société PICHET INVESTISSEMENT a notifié à Monsieur [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
«'Vous avez été embauché le 29 juillet 2014 au sein de la société Pichet Investissement, en tant que Responsable Régional des ventes sur notre agence de [Localité 8]. A ce titre, vous êtes notamment en charge de la commercialisation des biens en VEFA développés par le groupe PICHET ainsi que de l’animation d’une équipe de conseiller commerciaux.
En premier lieu, depuis le début de l’année 2018, votre responsable hiérarchique, [O] [N], Directeur Adjoint des ventes, déplore des résultats commerciaux largement insuffisants.
En effet sur le 1er quadrimestre 2018, vos résultats sont largement en dessous de ceux que nous attendons de la part de nos responsables d’agence. Plus précisément, sur les 69 RDV qui vous ont été livrés par le centre de contacts sur le 1er quadrimestre, vous n’avez dégagé que 6 ventes nettes, dont aucune VENTE en recommandation ni en relance fiche, alors même que le réseau Pichet Investissement réalise 22,7% de ventes hors fiches. Ainsi votre ratio RDV/ ventes sur la période est de 1/11,5 alors que le ratio national moyen du réseau Pichet Investissement est de 1/9,9. A titre comparatif, le ratio de l’agence de [Localité 9] est de 1/7,9 et celui de l’agence de [Localité 6] est de 1/6,9.
De plus, sur le 1er quadrimestre 2018, nous déplorons un taux d’annulation anormalement élevé de 57% alors que sur la même période, le taux d’annulation moyen du réseau est de 37%. En outre il apparaît que votre taux d’annulation est en forte hausse par rapport au 1er quadrimestre 2017, où il n’était que de 38%.
Cette situation est d’autant plus regrettable que votre hiérarchie vous a alerté à plusieurs reprises sur la baisse de votre performance commerciale et vous a expressément demandé de redresser la situation, notamment lors de votre entretien individuel du 13 septembre 2017, lors de votre avertissement du 9 février 2018 ou encore lors de votre entretien du 5 mars 2018.
En effet, vos résultats enregistrés au niveau de l’agence de [Localité 8] en 2017 ne se sont pas révélés satisfaisants': vous n’avez réalisé que 30 ventes nettes alors que l’objectif minimum d’une agence Pichet Investissement est de 50 ventes nettes annuelles.Vos résultats individuels sur 2017 se sont avérés tout aussi catastrophiques': seulement 16 ventes nettes à fin décembre 2017, pour un objectif de 25 ventes nettes minimum.
Force est de constater que malgré ces alertes répétées et l’accompagnement de votre hiérarchie, vous n’êtes pas parvenu à redresser vos résultats alors même que le secteur de [Localité 8] présente un potentiel de marché très favorable. Pire encore, votre performance commerciale n’a cessé de décroître sur les 2 dernières années (49 ventes agence en 2015, 39 ventes agence en 2016, 30 ventes agence en 2017) ce qui s’avère hautement préjudiciable pour l’activité de [Localité 8].
En second lieu, votre manque d’organisation et de rigueur dans la gestion de votre activité commerciale illustré notamment par des dossiers clients non-complets, sur lesquels il faut constamment vous relancer, participent également à la baisse de votre activité et démontrent un certain manque de transparence. A titre d’exemple, le dossier [G], pour lequel vous n’avez pas informé la Direction commerciale de l’annulation de la vente intervenue le 8 février 2018 malgré 7 relances de la part du service Courtage entre le 6 février 2018 et le 16 mai 2018.
De plus les relations que vous entretenez avec vos responsables hiérarchiques, systématiquement remis en question ou dont vous n’écoutez pas les consignes altèrent grandement la relations de confiance avec la Direction commerciale de Pichet Investissement. A titre d’exemples, vos congés estivaux posés sans accord préalable de votre hiérarchie et en dehors des consignes du groupe, ou encore vos RDV clients effectués pendant vos congés payés malgré une directive contraire de votre responsable hiérarchique.
Enfin, il vous est reproché de ne pas réussir à stabiliser une équipe commerciale complète et performante, contrairement aux objectifs de recrutement qui vous ont été fixés en septembre 2017(puis expressément rappelés en février 2018 et mars 2018) suite à 10 échecs successifs d’intégration des nouveaux embauchés, ce par manque de suivi et d’accompagnement de votre part. Ainsi sur 2 agents commerciaux que vous deviez recruter avant le 30 avril 2081, vous n’en avez recruté qu’un seul.
L’ensemble des manquements décrits ci-dessus n’est pas tolérable dans la mesure où nous vous avons fourni tous les éléments nécessaires à la réussite de vos missions depuis votre intégration, tels que différents outils d’aide à la vente (RDV fournis, logiciels, process vente, formations). Ceci est d’autant plus regrettable que ces outils représentent un coût notable pour l’entreprise.
Dans ce contexte, il nous semble impossible de poursuivre notre relation contractuelle. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement qui prendra effet dès réception de la présente'».
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [I] a, par requête initiale réceptionnée au greffe le 10 décembre 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour solliciter à titre principal la nullité de son licenciement pour discrimination en raison de son âge et à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat pendant le préavis, et des rappels de commissions.
Par jugement en date du 9 juillet 2021, le Conseil de prud’hommes de Lille a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] repose sur une cause réelle et sérieuse et est fondé sur des faits avérés justifiant la qualification d’insuffisance professionnelle par la société pichet investissement,
— par conséquent, débouté Monsieur [I] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamné ( Monsieur [I]) à verser à la société Pichet Investissement la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [I] aux éventuels dépens de l’instance,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif.
Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 15 octobre 2021, Monsieur [I] demande à la cour de :
REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes de Lille en date du 9 juillet 2021 ayant dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] repose sur une cause réelle et sérieuse et est fondé sur des faits avérés justifiant la qualification d’insuffisance professionnelle par la société PICHET INVESTISSEMENT, par conséquent débouté Monsieur [I] de toutes ses demandes fins et conclusions, condamné Monsieur [I] à verser à la société pichet investissement la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau,
SUR LES DEMANDES AFFÉRENTES A L’EXÉCUTION DU CONTRAT
Condamner la SAS PICHET PROMOTION venant aux droits de la SARL PICHET INVESTISSEMENT au paiement des sommes de 18 754 € au titre des commissions dues sur le droit de suite outre celle de 1875,40 € au titre de l’incidence congé, avec intérêts judiciaires à compter de la demande initiale, et de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat durant la période de préavis,
Ordonner, à peine de telle astreinte qu’il plaira à la Cour de fixer pendant un délai de trois mois passé le délai de 8 jours à compter de la signification ou notification du jugement à intervenir, l’établissement et la remise à Monsieur [I] d’une fiche de paie conforme au jugement à intervenir, attestation Pôle emploi rectifiée et certificat de travail rectifié.
SUR LES DEMANDES AFFÉRENTES A LA RUPTURE DU CONTRAT
A titre principal :
Dire et juger que la rupture notifiée repose sur une discrimination par rapport à l’âge et prononcer la nullité du licenciement.
En conséquence, condamner la SAS PICHET PROMOTION venant aux droits de la SARL PICHET INVESTISSEMENT au paiement de 95 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] est privé de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la SAS PICHET PROMOTION venant aux droits de la SARL PICHET INVESTISSEMENT au paiement de la somme de 39.600€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la SAS PICHET PROMOTION venant aux droits de la SARL PICHET INVESTISSEMENT en tous les frais et dépens en ce compris la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
Débouter la SAS PICHET PROMOTION venant aux droits de la SARL PICHET INVESTISSEMENT de toute demande d’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 12 janvier 2022, la société PICHET INVESTISSEMENT demande à la cour de :
— confirmer l’intégralité du jugement du Conseil de prud’hommes de LILLE en date du 9 juillet 2021
En conséquence,
— débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [I] à verser à la société PICHET INVESTISSEMENT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2023 et mise en délibéré au 26 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du licenciement en raison d’une discrimination liée à l’âge
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 27 février 2017, applicable au litige «'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'».
S’agissant de la preuve de la discrimination, il appartient au juge du fond d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ; d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; et dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Monsieur [I] affirme que son licenciement serait nul car opéré en raison de son age 61 ans puisque aucun élément n’est de nature à justifier de la rupture du contrat, laquelle n’est que l’aboutissement d’une éviction programmée. Il soutient ainsi que l’inconsistance de toute motivation du licenciement, la préparation avérée de la rupture et l’absence de remplacement sur son poste au sein de l’agence de [Localité 8] dans un contexte de préparation d’opération de fusion absorption de la société PICHET INVESTISSEMENT par la société PICHET IMMOBILIER permettant une mesure de rationalisation des sociétés du groupe et de réduction des coûts de gestion des sociétés, laissent nécessairement présumer une discrimination par rapport à son âge.
Monsieur [I] ne se prévaut ainsi d’aucun fait précis et matériellement vérifiable, et ne verse aux débats aucune pièce spécifique si ce n’est la publication du projet de fusion absorption de la société qui n’est intervenue que plus d’un an et demi après son licenciement, qui n’est donc pas intervenu dans un contexte de réduction des effectifs. Il n’est pas non plus établi que le licenciement du salarié ait été préparé et prévu à l’avance, et le seul fait qu’il n’ait pas été motivé par des griefs susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement n’est pas suffisant pour laisser présumer l’existence d’une discrimination en raison de l’âge du salarié, d’autant que celui-ci était déjà âgé de 57 ans lorsqu’il a été recruté. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination.
Sur la contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, il est fait grief à Monsieur [I] d’avoir des résultats commerciaux insuffisants depuis le début de l’année 2018 par rapport à ceux attendus des responsables d’agences. Il lui est ainsi reproché de n’avoir réalisé que 6 ventes nettes, d’avoir un ratio RDV/ vente sur la période de 1/11,5 alors que le ratio moyen national était de 1/9,9, celui de l’agence de [Localité 9] de 1/7,9 et celui de l’agence de [Localité 6] de 1/6,9 euros, et d’avoir un taux d’annulation anormalement élevé de 57% alors que le taux moyen d’annulation du réseau serait de 37% et celui du 1er quadrimestre de l’année précédente sur la même agence seulement de 38%.
Il est précisé que l’attention du salarié avait déjà été attiré sur ce point au début de l’année 2018 pour une insuffisance de résultats en 2017 au niveau de l’agence et au niveau individuel.
Il ressort des pièces que Monsieur [I] a reçu un avertissement daté du 9 février 2018 compte tenu de l’insuffisance de ses résultats de son agence au 31 décembre 2017, laquelle avait réalisé 57 ventes brutes dont 33 ventes restantes alors que le minimum pour une agence serait de 50 ventes nettes. Il lui était également fait grief d’avoir réalisé sur l’année 2017, 26 ventes brutes pour 19 ventes restantes alors qu’il lui avait été demandé de réaliser 25 ventes nettes.
Les deux avenants au contrat de travail de l’année 2017 de Monsieur [I] indiquent pour le premier que si Monsieur [I] réalise au cours du premier quadrimestre 27 ventes en cours au 15 mai 2017 validées comme complètes par la Direction Siège dont 5 en recommandation, il bénéficiera d’une prime de 4500 euros bruts payable le mois suivant la fin du quadrimestre, et pour le second avenant, qu’il bénéficiera d’une prime de 3000 euros s’il réalise au cours du deuxième quadrimestre 24 ventes en cours au 15 septembre 2017, dont 5 en recommandation.
Ainsi même si les avenants mentionnent que la non atteinte répétée des objectifs à réaliser constituent un motif réel et sérieux de licenciement, ils fixent non pas les objectifs de vente jugés satisfaisants mais ceux permettant de donner droit à la prime bonus dépendant du nombre de ventes réalisées.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce que le résultat attendu d’une agence serait de 50 ventes nettes. L’employeur ne verse pas non plus au débats les avenants aux contrats des autres directeurs d’agences permettant de déterminer les objectifs attendus, ni d’ailleurs les objectifs de résultat fixé au salarié remplaçant Monsieur [I] dans l’agence de [Localité 8], ou ceux qu’il a atteint. L’employeur ne justifie pas non plus du ration RDV/ventes dont il se prévaut.
Il n’est produit aux débats qu’un tableau comparatif des ventes des agences de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10], pour les années 2015, 2016, 2017, et au 15 août 2018 duquel il résulte que Monsieur [I] a réalisé:
— 20 ventes en 2015 sur 37 ventes globales soit 54.05 %
— 25 ventes sur 48 ventes globales 1016 soit 52.06 %
— 18 ventes sur 30 ventes globales soit 58.25 %
— 4 ventes sur 5 ventes globales en 2018 .
Il ressort également de ce tableau que :
— le responsable d’agence de bordeaux-dont l’agence a disposé de 6 vendeurs en 2015, 7 vendeurs en 2016, 5 vendeurs en 2017 et encore 5 vendeurs en 2018, a réalisé:
— 8 ventes sur 61 ventes en 2015 soit 13.11 %
— 12 ventes en 2016 sur76 ventes soit 15.79 %
— 9 ventes en 2017 sur 86 ventes soit 10.47 %
-2 ventes en 2018 sur 27 soit 7.41 %
— la responsable de l’agence de [Localité 6] dont le nombre de vendeurs est passé de 3 en 2015 à 7 en 2018 a réalisé:
— 11 ventes en 2015 sur 35 ventes globales soit 31.43 %
— 08 ventes en 2016 sur 58 ventes globales soit 13.79 %
— 10 ventes en 2017 sur 97 ventes soit 10.31 %
— 03 ventes en 2018 sur 36 ventes soit 8.33 %.
Il est dès lors établi que Monsieur [I] a réalisé de meilleurs résultats que ceux des autres directeurs des agences de [Localité 6] et [Localité 5].
L’employeur verse par ailleurs aux débats un mail émanant du directeur des ventes mentionnant le nombre de réservation, le nombre de ventes actées, le nombre de vente annulées et le pourcentage d’annulation pour la période du 1er janvier au 15 mai 2018 dans les agences de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], et [Localité 11]. S’il résulte de ce courriel que le taux d’annulation des ventes est le plus élevé pour l’agence de [Localité 8], l’employeur ne verse aux débats aucun élément sur l’état du marché immobilier dans cette région et notamment le taux d’annulation des ventes immobilières des autres agences immobilières du secteur, et ne permet ainsi pas par des éléments objectifs et vérifiables de constater l’existence d’une prétendue insuffisance professionnelle.
Quant à la diminution total du nombre de ventes en 2018 par rapport à 2015, elle ne peut être reprochée à Monsieur [I], dès lors que ce ralentissement des ventes a été constaté également dans d’autres agences, comme le démontre le tableau versé aux débats.
Le premier grief tenant à l’insuffisance des résultats de Monsieur [I] n’est donc pas établi.
Il lui est également reproché un manque d’organisation et de rigueur dans la gestion de son activité commerciale illustré notamment par des dossiers clients non-complets, sur lesquels il est nécessaire de le relancer, ce manque d’organisation participant également de la baisse de son activité et démontrant un certain manque de transparence.
A l’appui de ce grief, l’employeur verse un certain nombre de courriels principalement échangés entre Monsieur [I] et Madame [H], chargée d’études Financements pour la récupération de certaines pièces des clients pour l’établissement d’un projet de financement , comme les bulletins de salaires, concernant une vente en particulier. S’il apparaît que Madame [H] s’est plainte de ne pas avoir de réponse à ces premiers mails, ces courriels qui concernent la même vente ne suffisent pas à démontrer le manque d’organisation de Monsieur [I] et son manque de rigueur dans le suivi des dossiers de l’agence. L’employeur verse aux débats deux ou trois autres courriels aux termes desquels Madame [H] demande l’état d’avancement d’autres dossiers de manière ponctuelle, qui ne sont pas de nature à démontrer un manque d’organisation du directeur de l’agence'.
Il est également reproché à Monsieur [I] de ne pas écouter les consignes et conseils de ses responsables, notamment concernant la pose de congés, de les remettre en cause, altérant ainsi la confiance de la Direction, et également de ne pas avoir su stabiliser une équipe commerciale complète et performante autour de lui, contrairement aux objectifs de recrutement qui lui ont été fixés en septembre 2017(puis expressément rappelés en février 2018 et mars 2018) suite à 10 échecs successifs d’intégration des nouveaux embauchés, par manque de suivi et d’accompagnement puis de n’avoir pas recruté avant le 30 avril 2018 qu’un seul agent commercial au lieu de deux.
Il ressort du contrat de travail de Monsieur [I] que celui-ci devait constituer autour de lui une équipe performante avec l’aide du service de recrutement, et encadrer et assister techniquement et commercialement les collaborateurs.
La copie d’écran d’un tableau intitulé gestion des vendeurs démontre que 11 personnes ont été recrutées à l’agence de [Localité 8], entre le mois de septembre 2014 (une personne) et mai 2017, et que la majorité d’entre elles n’est restée dans l’agence que quelques mois. Il apparaît qu’un seul collaborateur, Monsieur [F], est resté plus de trois ans'. Dès lors, même si ce tableau ne démontre pas que les départs de tous ses salariés aient été lié à un manque d’accompagnement de la part du directeur, et qu’il ressort d’un courriel du 2 mars 2018 qu’ils n’avaient pas été recrutés par Monsieur [I] seul, mais avec l’aide du service de recrutement, il est établi que Monsieur [I] n’a pas su stabiliser une équipe commerciale complète et performante autour de lui. Il ressort par ailleurs d’un échange de courriels entre Madame [T] qui a pris la succession de Monsieur [I] à la tête de l’agence de [Localité 8] que deux des collaborateurs que Monsieur [I] devait former ne l’ont pas été correctement. Ce grief est donc établi, mais n’est pas à lui seul suffisant pour justifier le licenciement du salarié.
Il est également établi que Monsieur [N] a, par courriel du 13 mars 2018, reproché à Monsieur [I] de ne pas avoir sollicité son accord avant de prendre sa réservation pendant les congés d’été’ et sans tenir compte de la saisonnalité de l’activité.
Il n’est en revanche pas démontré que Monsieur [I] ait, contrairement aux consignes de son employeur, pris des rendez-vous pendant ses congés payés. Ces éléments sont, en tout état de cause, insuffisants pour démontrer un non respect par le salarié des consignes de travail de ses supérieurs.
Au vu de ces éléments, les seuls griefs établis sont insuffisants pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris qui a retenu que le licenciement était fondée sur une cause réelle et sérieuse sera réformé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article 1235-3 du code du travail, 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié ayant 4 ans d’ancienneté une indemnité comprise entre 3 mois et 5 mois de salaire mensuel brut.
En l’espèce, Monsieur [I] avait une ancienneté de 4 ans au moment de son licenciement. Il était âgé de 61 ans au moment de la rupture. Il ne fournit pas d’éléments sur sa situation professionnelle actuelle, mais il ressort de son compte LINKEDIN, qu’il a trouvé un emploi et qu’il exerce les fonctions de directeur d’agence auprès de la société LINS. Au regard de l’ancienneté du salarié, de son âge, de sa rémunération moyenne mensuelle brute et de sa situation, il convient de lui allouer la somme de 25.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article 1221 -1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi est présumée, de sorte qu’il appartient au salarié qui conteste l’exécution de bonne foi du contrat d’en rapporter la preuve.
En l’espèce Monsieur [I] soutient qu’alors que pendant la durée du préavis, la société PICHET INVESTISSEMENT s’est attachée à vider le contrat de sa substance, en arrêtant de lui transmettre les rendez-vous, ne les inscrivant plus sur son agenda, les rendez-vous étant annulés à l’initiative de Madame [R] responsable d’agence de [Localité 6] et mise en avant pour piloter en complément l’agence de [Localité 8]. Il ajoute qu’il ne pouvait plus disposer non plus d’un bureau lui permettant de recevoir ses clients en toute confidentialité.
Cependant, s’il ressort des pièces que certains rendez- vous pris pour Monsieur [I] fin juin, ont été annulés par Madame [T] pressentie pour prendre sa succession pour la direction de l’agence de [Localité 8], il résulte des pièces que certains de ses rendez- vous ont été annulés pour cause de doublons. Il est par ailleurs établi que Monsieur [I] a annulé également lui-même d’autres rendez -vous qu’il a reportés sur l’agenda d’autres collaborateurs, et que par mail du 28 juin 2018, Monsieur [J], directeur des ventes sollicitait qu’un certain nombre de rendez-vous lui soit fixé pendant le mois de juillet (soit 8 rendez-vous) et pendant le mois d’août (10 rendez-vous), étant précisé que Monsieur [I] avait posé plusieurs jours de congés au mois de juillet . Il apparaît également qu’il a été reproché à Monsieur [I] de solliciter des jours d’absence trop tardivement au regard du planning qui lui avait été fixé au mois d’août, de sorte qu’il n’apparaît que l’employeur ait eu la volonté de priver Monsieur [I] de ses responsabilités.
Par ailleurs, si Monsieur [I] s’est plaint de ne plus avoir de bureau après le déménagement de l’agence de [Localité 8], il lui a été répondu le lendemain que cette plainte n’était pas justifiée puisqu’il disposait toujours d’un bureau. En conséquence, la preuve de la déloyauté de l’employeur pendant la durée du préavis n’est pas rapportée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Sur la demande de commissions
Monsieur [I] demande au titre des commissions sur les affaires validées comme étant complètes avant son départ une somme de 18 754 euros, outre celle de 1875 euros au titre des congés payés sur ce montant.
Il résulte de l’article 35 de la convention collective des agents immobiliers et de l’article 10 de l’avenant n°31 du 15 juin 2006 à cette convention collective que le droit de suite n’est réservé qu’aux salariés ayant le statut de négociateurs immobiliers qui ne sont pas classés à l’un des niveaux de la grille conventionnelle mais bénéficient du statut régi par l’annexe IV «'Statut du négociateur immobilier'», exception faite des négociateurs exerçant des fonctions d’encadrement et bénéficiant à ce titre d’un statut cadre, qui seront classés dans la grille de l’annexe I de la convention collective nationale de l’immobilier, tout en bénéficiant du statut de l’annexe IV.
Par ailleurs aux termes de l’article 10 de l’annexe IV de la convention collective, «'Le négociateur immobilier, VRP ou non, bénéficie d’un droit de suite concernant les commissions qu’il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n’aurait pas expiré, sous les deux conditions cumulatives suivantes :
— ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l’exécution de son contrat de travail;
— ces affaires devront avoir été réalisées dans la durée du droit de suite étant entendu que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquelles l’employeur lui-même n’aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants.
Postérieurement à la cessation du contrat de travail, les avances sur commission n’ont plus lieu d’être versées.
Toutefois, lorsque au moment de son départ, le salarié a un débit relatif à des avances sur commissions antérieures à son départ (solde débiteur dont le contrat de travail stipule la récupération), l’employeur peut déduire cette somme au moment du paiement des commissions dues dans le cadre du droit de suite.
Le montant des commissions dues au titre du droit de suite sera calculé en fonction des honoraires définitivement perçus par l’employeur'».
Monsieur [I], engagé en qualité de responsable régional des ventes avec un statut de cadre au forfait niveau C1 ne démontre pas que le statut de négociateur lui est applicable, ni que les commissions qu’il réclame sont la suite de ventes intervenues dans le délai du droit de suite, et qu’ils sont la suite du travail de prospection effectué personnellement par lui pendant l’exécution de son contrat de travail.
En conséquence, Monsieur [I] sera débouté de sa demande en paiement de commissions. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Compte tenu de l’issue du litige, il sera ordonné à la société PICHET INVESTISSEMENT d’ établir et remettre à Monsieur [I] une fiche de paie, et une attestation pôle emploi rectifiés conformes à l’arrêt à intervenir. Il n’est en revanche pas nécessaire de faire établir par l’employeur un nouveau certificat de travail dont les mentions ne seront pas modifiées par le présent arrêt.
Sur le remboursement des allocations chômage
Les conditions d’application de L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salarié dans la limite de quatre mois.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société PROMOTION PICHET sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Eu égard à la condamnation aux dépens, il n’est pas inéquitable de condamner la société PROMOTION PICHET à payer à Monsieur [I] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de sa demande de nullité du licenciement et sa demande de dommages et intérêts subséquente, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, et de sa demande de rappels de commissions,
— L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamne la société PROMOTION PICHET à payer à Monsieur [I] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonne le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d’indemnités,
— Condamne l’employeur à remettre au salarié un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt, passé le délai de 8 jours à compter de la signification ou notification du jugement à intervenir,
— Condamne la société PROMOTION PICHET à payer à Monsieur [I] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société PROMOTION PICHET aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Annexe IV Avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2017-242 du 27 février 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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