Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 déc. 2024, n° 24/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00934 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPSG
O R D O N N A N C E N° 2024 – 958
du 24 Décembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [D]
né le 28 Août 1989 à [Localité 5] ( MACEDOINE )
de nationalité Macédonienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio conférence et assisté par Maître Leyla AKEL, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Madame [P] [I], interprète assermenté en langue italien,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur X se disant [R] [D],
Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DU VAR de placement en rétention administrative du 13 décembre 2024 de Monsieur X se disant [R] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [R] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 décembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 19 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 21 Décembre 2024 à 14h13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [R] [D],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [D] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 décembre 2024 à 09h53,
Vu la déclaration d’appel faite le 23 Décembre 2024 par Monsieur X se disant [R] [D], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13H30,
Vu les courriels adressés le 23 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Décembre 2024 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09H51.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [P] [I], interprète, Monsieur X se disant [R] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’appelle [R] [D]. Je suis né le 28 Août 1989 à [Localité 5] ( MACEDOINE ). Je ne suis pas de nationalité macédonienne. Non je n’ai rien de macedoine, depuis tout petit je suis venu en France. Je n 'ai personne la bas. Je n’ai pas de famille la bas. Je n’ai aucun documeent d’identité de là bas. Je parle italien car ma femme est italienne. Je ne suis pas allé à l’école c’est pour ça que je ne parle pas le français mais maintenant j’y vais pour apprendre le français. J’ai des problèmes de santé, j’ai eu deux infarctus et on ne me soigne pas ici. Oui je suis sorti de prison, j’y étais pour un problème de permis de conduire, j’ai fait des betises avec mes amis car je buvais trop, j’en ai fait 2 ou 3. En france depuis 2010, mes frères et soeurs et enfants sont en France, je suis hébergé chez ma belle soeur [C] à [Adresse 3]. Je n’ai pas de papier d’identité. Depuis la mort de ma mere j’ai perdu la tête, maintenant je fais une formation pour parler le francais. J’ai demandé la securité sociale française, la carte vitale. Pour ma santé, j’ai eu 2 infarctus et je suis asthmatique et j’ai besoin de ventoline, un traitement pour le coeur, 4 pour l’asthme. Ils m’ont juste donné ça – monsieur montre des cachets – en prison. Ils me donnent seulement ça. Je dois subir une intervention, je dois aller à l’hopital pour la pause d’un pace maker. On m’avait proposé de faire l’opération mais je voulais voir ma famille avant.Aujourd’hui je suis ok s’ils m’amènent à l’hopital mais je vois voir ma famille. '
L’avocat, Me Leyla AKEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Sur le point juridique, je souhaite apporter quelques éléments de fond.
— Sur la situation de vulnérabilité : mon client a des problèmes de santé assez avérés. Il a du mal à s’exprimer, il a besoin d’un suivi psychiatrique et psychologique.
Son maintien au CRA est disproportionné au vu de sa vulnérabilité.
— Sur les garanties de représentation : mon client produit une attestation d’hébergement. Sa belle soeur, avec je me suis entretenu au téléphone aujourd’hui, a confirmé qu’elle peut l’héberger.
— Il a des problèmes de santé, il n’a aucune attache en Macedoine, Je n’ai aucune crainte à ce que monsieur poursuive ses démarches en France.
Il veut apprendre la langue francaise pour régulariser sa situtation et veut travailler.
Je demande d’infirmer la décision rendue par le JLD.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas.
Assisté de Madame [P] [I], interprète, Monsieur X se disant [R] [D] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Laissez moi une dernière chance, je veux voir mes enfants, ma famille avant. C’est l’anniversaire de ma fille. Merci monsieur. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Décembre 2024, à 13H30, Monsieur X se disant [R] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Décembre 2024 notifiée à 14h13, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
— Sur la présence du registre au dossier
Ce moyen n’a pas été soutenu par l’avocate à l’audience et le registre actualisé accompgne la requête contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaraion d’appel.
Ce moyen de pure forme ne peut qu’être rejeté.
— Sur la motivation du premier juge
Si, dans la déclaration d’appel, l’appelant soutient que le premier juge n’aurait pas motivé son incompétence pour se prononcer sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative au regard de l’article L. 741-1 du CESEDA, ce moyen n’a pas été repris ni soutenu à l’audience par son conseil.
En tout état de cause, il est constant que le juge judiciaire n’a pas à se prononcer sur les motifs de la décision d’éloignement elle-même.
Au surplus, contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge a bien examiné les garanties de représentation en relevant que l’inréressé justifie d’une attestation d’hébergement datée du 18 décembre 2024, il ressort des justificatifs produits que l’auteure de cette attestation est locataire d’un logement de type F3 d’une superficie de 50 m² et à la garde de quatre enfants.
Le premier juge en a donc examiné ces éléments et ce moyen ne peut en aucun cas prospérer.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement
L’intéressé fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité et qu’il dispose de garanties de représentation.
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
En l’espèce, s’agissant des garanties de représentation, le préfet expose que l’appelant ne peut présenter aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. S’il déclare être hébergé chez son frère et sa belle-s’ur, il ne peut justifier que ce lieu constitue sa résidence principale aucune pièce actualisée n’étant du reste présentée en cause d’appel. En outre, il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré et a expressément indiqué ne pas envisager un retour en Macédoine.
S’agissant de la vulnérabilité de l’intéressé, le préfet a pris en considération son état de santé, à savoir des problèmes cardiaques. Il ressort des éléments du dossier que cet état de santé ne fait pas obstacle au placement en rétention, des mesures de surveillance ayant été prévues pour tenir compte de cette situation médicale particulière.
En cause d’appel pas plus qu’en première instance, il n’est produit d’élément permettant de remettre en cause l’évaluation du préfet concernant l’état de vulnérabilité du retenu. L’arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction et l’intéressé ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec son placement en rétention.
A ce titre, il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
S’agissant de la proportionnalité de la mesure, les éléments exposés plus haut sur l’absence de garanties de représentation, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée démontrent que des mesures moins coercitives comme l’assignation à résidence ne peuvent être ordonnées efficacement, de sorte que la rétention de l’intéressé est le seul moyen pour parvenir à l’exécution de la mesure.
Tenant l’ensemble de ces éléments, l’arrêté de placement en rétention est donc régulier.
Surabondmament, s’agissant de la menace pour l’ordre public, le préfet relève que l’intéressé a été signalisé pour de nombreuses infractions graves et réitérées, notamment des vols par effraction dans des locaux d’habitation, vols avec destruction ou dégradation, l’usage répété de faux documents administratifs, des faits de violence avec usage d’une arme ayant entraîné une incapacité, ainsi que des refus d’obtempérer. La gravité, la nature et la répétition de ces faits caractérisent une menace d’une gravité particulière pour l’ordre public justifiant le placement en rétention.
SUR LE FOND
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Décembre 2024 à 13h25
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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