Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er déc. 2025, n° 25/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01309 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFQ ETRANGER :
M. [J] [V]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 novembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 30 novembre 2025 à 09h41 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 29 décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [V] interjeté par courriel du 1er décembre 2025 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [J] [V], appelant, assisté de Me Aurore DAMILOT, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [T] [B], interprète assermentée en langue ourdou, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Aurore DAMILOT et M. [J] [V], par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [J] [V], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le défaut de diligences de l’administration':
M.[V] par le biais de son conseil et lors de son acte d’appel fait valoir que Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. A cette fin, l’administration doit exercer toute diligence, les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement devant être effectuées dès le placement en rétention. Cette prolongation ne revêt donc pas un caractère automatique et il appartient au juge d’apprécier in concreto les diligences de l’administration réalisées durant la première période de rétention. Il fournit la preuve de ses démarches auprès de l’Italie pour obtenir un titre de séjour. Or, il ne ressort pas de l’ordonnance contestée que les autorités italiennes aient été saisies d’une demande de reprise en charge.
Il est sollicité une assignation à résidence au regard du dépôt du passeport de l’intéressé et la production d’une attestation d’hébergement.
La préfecture s’en rapporte à la décision du premier juge, les diligences ayant été accomplies.
M.[V] à l’audience indique que sa famille est en Allemagne, il veut partir de France pour rejoindre l’Italie. Il précise qu’il n’a pas pu refaire ses papiers italiens du fait de sa détention. Il se dit en danger au Pakistan.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il ressort des pièces de la procédure que les autorités italiennes régulièrement saisies ont expressément refusé sa réadmission. Le document produit par M.[V] ne permet pas de justifier d’une possible réadmission en Italie.
En outre, la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par décision du 27 novembre 2025. Le récent avis de l’OFII fait mention de ce que son état de santé nécessite une prise en charge mais lui permet de voyager, et le défaut de prise en charge n’est pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Un nouveau routing a été sollicité et obtenu pour le 15 décembre 2025.
Ainsi, l’administration a bien entamé des démarches envers l’Italie au regard des éléments qu’elle possédait et a poursuivi toutes les diligences utiles afin de permettre l’éloignement de M.[V] dans des délais raisonnables.
Le moyen est écarté.
Sur l’assignation à résidence':
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, s’il a remis un passeport valable en original contre le récépissé, produit une attestation d’hébergement sur laquelle la cour n’a aucun recul ni aucune possibilité de vérifier la réalité et la stabilité. Ainsi que l’a rappelé le premier juge, M.[V] n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement de son propre gré’et ne présente pas les garanties suffisantes de représentation.
La demande est rejetée.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [V] contre l’ordonnance rendue le 30 novembre 2025 à 09h41 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 29 décembre 2025 inclus ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 novembre 2025 à 09h41;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 01 Décembre 2025 à 14h45.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01309 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFQ
M. [J] [V] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 01 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [J] [V] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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