Confirmation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 févr. 2026, n° 26/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00806 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVRT
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [O]
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 1] [Localité 2]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 11 Février 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [O]
Actuellement hospitalisée à l’hopital [U]
[Localité 1]
[Localité 1]
comparante, assistée de
Me Isabelle STEYER, avocat au barreau de PARIS, choisi
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 11 Février 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [O], née le 13 janvier 1980 à [Localité 3], fait l’objet depuis le 28 janvier 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital [U] site [Localité 2] (95) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Par saisine réceptionnée le 30 janvier 2026, Monsieur le directeur de l’hôpital [U] (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 5 février 2026 par [U] [O].
Le 6 février 2026, [U] [O] et l’hôpital [U] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 9 février 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 11 février 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [U] n’a pas comparu.
[U] [O] a été entendue et a dit que : elle admet la nécessité des soins. Elle a subi un traumatisme résultant de violences conjugales. Elle est DRH et en tant que telle sensible au bien-être des personnes. La séparation n’a pas interrompu les violences de la part de son ex-compagnon. Les enfants sont en résidence principale chez le père mais le rapport d’AEMO pointe des négligences du père. Elle n’est pas contre le traitement. Lors de la précédente hospitalisation, il a été émis une possible bipolarité non confirmée à ce stade. En 2021, son conjoint a demandé son hospitalisation sous contrainte. Elle était comme un animal traqué. Elle prend du Loxapac, un peu de Valium et de Teralène en cas de besoin.
Le conseil de [U] [O] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il n’a soulevé aucune irrégularité. Sur le fond, Madame [O] accepte les soins. L’ex-compagnon a exercé un véritable contrôle coercitif. Depuis janvier 2026, le père ne présente plus les enfants au domicile de Madame [O] ce qui est très compliqué à vivre.
[U] [O] a été entendue en dernier et a dit que : elle n’a pas obtenu la garde alternée car elle n’a pas évoqué la violence du père pour éviter un placement. C’est un mauvais choix qu’elle regrette. En 2024, elle a été hospitalisée après un dépôt de plainte. Elle n’a pas vu ses enfants depuis début janvier 2026. Il a été délivré 35 jours d’ITT. Le péril imminent n’a pas été évalué à sa juste valeur. Son compagnon a pu exprimer qu’il commettrait sur elle un féminicide.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [O] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 28 janvier 2026 et les certificats suivants des 29 janvier 2026 et 31 janvier 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [U] [O].
L’avis motivé du 9 février 2026 du docteur [J] [Y] indique que :
« Il s’agit d’une patiente connue de notre service, déjà hospitalisée à deux reprises en 2021 et 2024 dans des contextes similaires.
Ce jour la patiente est calme sur le plan comportemental, on note une légère amélioration sur le plan thymique moins logorrhéique et sthénique. Le discours reste sous-tendu par un délire paranoïaque de type persécutif à mécanisme interprétatif, bien systématisé, axé sur sa famille et son ex-conjoint, touchant tous les domaines de sa vie avec participation affective importante.
Elle présente un rationalisme morbide, elle est anosognosique. Elle accepte de prendre les traitements en hospitalisation mais l’adhésion aux soins est superficielle, elle ne voit pas la nécessité d’un suivi en ambulatoire.
Devant ce tableau clinique et l’évolution actuelle, nous estimons que le maintien d’une hospitalisation complète demeure justifié afin d’obtenir une stabilisation de sa pathologie, de travailler le lien thérapeutique au long cours pour éviter les rechutes que la patiente a connu par le passé. »
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [U] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [U] [O] sera maintenue en hospitalisation complète, toute organisation autre des soins apparaît encore, à ce stade, prématurée quand bien même il est indéniable, comme le souligne l’avis motivé, qu’il existe une amélioration sur le plan thymique que le traitement doit contribuer à consolider.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [U] [O] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le mercredi 11 février 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Territoire national ·
- Langue ·
- Cour d'appel ·
- Interprète ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Forfait ·
- Rémunération ·
- Non-concurrence ·
- Code du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Rationalisation ·
- León ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Principal ·
- Conclusion ·
- Conseiller ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Congé pour vendre ·
- Prix ·
- Logement ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Pension d'invalidité ·
- Appel ·
- Titre ·
- Assurance habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Italie ·
- Pakistan ·
- Ordonnance ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôpitaux ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Directeur général ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vente ·
- Agence ·
- Investissement ·
- Licenciement ·
- Droit de suite ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Résultat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Trésor public ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Qualités
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Personne décédée ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice de fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Personnalité juridique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrances endurées ·
- Sécurité ·
- Expert ·
- Rente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.