Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 25 sept. 2025, n° 20/09584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 1 octobre 2020, N° 2019M03825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 20/09584 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLQI
Société PRIMERIVE
C/
[R] [X]
[J] [C]
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Septembre 2025
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de NICE en date du 01 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019M03825.
APPELANTE
Société PRIMERIVE
(anciennement LES RIVAGES DE ZAHIA), SARL au capital de 1.000 euros inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°538 990 037 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [E] [V], domicilié en cette qualité audit siège, ladite société LES RIVAGES DE ZAHIA selon acte du 13 novembre 2020 ayant absorbé par fusion les sociétés [Adresse 8], LES JARDINS DE VALBONNE, [Adresse 5] et LE MAS DES OLIVIERS.,
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMÉS
Maître [R] [X]
mandataire judiciaire, ès qualité de représentant des créanciers de la SARL 98 RIVE [Adresse 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Société Anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, dont le siège est à [Adresse 13], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 058 801 481, représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, Société Anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 955 804 448, dont le siège est à [Adresse 13]., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE,
assistée de Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Katia MERSIC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Maître [J] [C]
Administrateur judiciaire ès qualités de de commissaire à l’exécution du plan de la STE [Adresse 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffiière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Groupe Méditerranée promotion (ci-après dénommée la société GMP) a été créée en 2005 et exerce une activité de promotion immobilière.
La société Groupe Méditerranée promotion détenait 50% des participations des différents sociétés constituées pour chaque programme immobilier, notamment :
— la société [Adresse 8],
— la société Les rivages de Zahia (devenue la société Primerive),
— la société 98 Rive gauche,
— la société Le mas des oliviers,
et 54% de la société Les jardins de Valbonne en participation avec la société Gold door builders.
Selon acte authentique de prêt en date du 14 janvier 2011, la [Adresse 6] a financé partiellement, pour un montant de 1,6 millions d’euros, l’acquisition d’une propriété sise à [Localité 11] par la société 98 Rive gauche.
Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GMP et des cinq filiales suivantes':
— la société [Adresse 8],
— la société Les rivages de Zahia (devenue la société Primerive),
— la société 98 rive gauche,
— la société Le mas des Oliviers,
— la société Les jardins de Valbonne.
Par jugement en date du 14 avril 2016, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de GMP et a désigné la SCP [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt en date du 27 avril 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement de liquidation judiciaire de la société GMP, ouvert une nouvelle période d’observation de 3 mois et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nice pour l’examen du plan.
Par 5 jugements en date du 27 avril 2016, le tribunal de commerce de Nice a converti les 5 procédures de redressements judiciaires des 5 filiales en liquidation judiciaire.
Par 5 arrêts en date du 27 décembre 2017, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé lesdits jugements, ouvert une période d’observation de 3 mois et renvoyé les affaires devant le tribunal de commerce de Nice.
Par jugement en date du 22 novembre 2017, un plan de cession de la société GMP portant sur les parts sociales de ses filiales a été adopté.
Par 5 jugements en date du 6 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a arrêté les plans de redressement des 5 filiales de GMP, désigné Maître [C] de la SCP [M] [C] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et désigné la SCP [X] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances.
Par jugement en date du 25 mai 2018, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société GMP et désigné Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon jugements du tribunal de commerce en date du 30 septembre 2020, les filiales [Adresse 8], [Adresse 10], [Adresse 5] et [Adresse 9] ont fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Les rivages de Zahia, laquelle a changé de nom pour se nommer la société Primerive.
Le 3 septembre 2015, la [Adresse 6] désormais Banque populaire Méditerranée ( ci-après la banque) a effectué une déclaration de créances au passif de la société 98 Rive gauche pour un montant de 96.806,29 Euros, à titre privilégié, sur le fondement d’un contrat de prêt en date du 14 janvier 2011 portant sur un montant principal de 1.600.000 euros souscrit dans le cadre d’une opération de promotion immobilière.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2020, le juge commissaire a admis la créance de la banque à hauteur de 96.489,63 euros à titre privilégié.
La décision a été frappée d’appel selon déclaration en date du 7 octobre 2020.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 22 avril 2022, la société Primerive a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner à la Banque populaire Méditerranée de lui communiquer l’intégralité des relevés mensuels à compter du mois de janvier 2011 jusqu’au mois de juin 2015 inclus de tous les comptes relatifs au projet 98 Rive gauche et ouverts au nom de la société 98 Rive gauche et notamment du compte chantier n°60931583278, du compte réservation et de tout autre compte, sous astreinte.
Par ordonnance en date du 9 février 2023', le conseiller de la mise en état a constaté, en l’état de la transmission des pièces sollicitées, que l’incident n’avait plus d’objet.
Selon conclusions notifiées le 12 juin 2025, la société Primerive, en présence de Me [C], demande à la cour de':
Sur le fond,
Débouter l’intimée de sa demande d’irrecevabilité ;
Juger la BPMED irrecevable en sa demande d’admission de sa créance au titre des intérêts faute pour elle d’avoir fait appel incident de l’ordonnance en date du 1er octobre 2020 ;
Infirmer l’ordonnance du juge commissaire en date du 1er octobre 2020 ;
En conséquence statuant à nouveau :
Rejeter la créance de la Banque populaire Méditerranée déclarée au passif de la société 98 Rive gauche (devenue Primerive par fusion absorption) pour défaut de justificatifs ;
A titre subsidiaire,
Rejeter la créance de la Banque populaire Méditerranée du fait des fautes commises par cette dernière dans l’exécution du contrat de prêt et du remboursement de l’emprunt ainsi intervenu comme en atteste l’experte comptable de la concluante ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la déclaration de créance de la Banque populaire Méditerranée fait l’objet de contestation sérieuses dépassant l’office juridictionnel du juge commissaire et partant, de la cour;
En conséquence,
Surseoir à statuer en l’état desdites contestations sérieuses qui affectent l’existence et le montant de la créance de la Banque populaire Méditerranée;
Inviter la Banque populaire Méditerranée à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Débouter la Banque populaire Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions';
Condamner la Banque populaire Méditerranée au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 outre aux entiers dépens.
En réponse aux moyens d’irrecevabilité de son adversaire, l’appelante soutient':
— être recevable en son appel compte tenu de l’absorption par la société Zahia, qui s’est ensuite dénommée Primerive, de la société 98 Rive gauche, et qu’elle a une existence légale, ce qui découle de son KBIS outre qu’elle a, le 29 avril 2021, signifié ses conclusions rectificatives en faisant intervenir à la procédure la société Primerive';
— que Me [C] est bien fondée à poursuivre l’action exécutée par Me [X] en application de l’article L.626-25 du code de commerce, en tant que commissaire à l’exécution du plan ';
— qu’elle n’est pas prescrite en sa contestation sur le principal et sur les intérêts en application de l’article L.622-25-1 du code de commerce.
Elle soutient que le juge commissaire n’ayant pas admis les intérêts déclarés pour « mémoire» par la banque aux termes de sa déclaration de créance et faute pour elle d’avoir fait appel incident de l’ordonnance en date du 1er octobre 2020, elle est irrecevable en sa demande du chef des intérêts.
Au fond, elle soutient que le juge commissaire aurait dû rejeter la créance de La Banque pour défaut de production des relevés bancaires venant justifier de cette dernière.
Elle soutient que la créance doit être rejetée compte tenu de la faute de banque qui a acquiescé à un virement intervenu le 18 juin 2014 d’un montant de 132.000 euros au bénéfice de la société 98 Rive gauche, cette somme et d’autres sommes ayant servi en réalité à rembourser le compte courant de la société Groupe Méditerranée promotion en contravention avec les engagements pris par l’emprunteur qui devait utiliser les fonds reçus exclusivement aux fins d’acquitter les dépenses afférentes à cette opération.
Elle soutient que l’emprunt est remboursé et produit pour preuve une attestation de son expert-comptable.
A titre subsidiaire, la société appelante soutient que la créance déclarée par la banque se heurte à des contestations sérieuses':
— selon la société appelante, le contrat de prêt initial est caduc dans la mesure où il a été conclu le 14 janvier 2011 et qu’il a été prorogé le 29 janvier 2013, soit après son terme, de telle sorte que les dispositions contractuelles initiales du prêt du 14 janvier 2011 ne sont plus applicables au contrat du 29 janvier 2013 et aux renouvellements postérieurs et que l’acte du 29 janvier 2013 doit s’analyser en un nouveau contrat'; elle en déduit que la banque aurait dû appliquer le taux légal à compter du 29 janvier 2013, s’agissant d’un nouveau contrat, ce qu’elle n’a pas fait'; elle en déduit également qu’elle ne pouvait débiter du compte bancaire les commissions d’engagement visées au 1er contrat et que les inscriptions de privilèges de la banque ne pouvaient être renouvelés sur la base de l’acte de prêt initial mais auraient dû être inscrits pour chaque nouveau prêt par acte notarié, si bien que la banque a perdu sa qualité de créancier privilégié';
— selon la société appelante, le calcul des intérêts est erroné dans la mesure où elle n’a pas appliqué le taux variable d’intérêts au taux Euribor 1 mois majoré de deux points contractuellement prévu et a appliqué un taux fixe de 4,34'% à compter du mois de juin 2015'; elle soutient ensuite que, contrairement à ce qu’allègue la banque, aucun TEG applicable n’est mentionné aux relevés bancaires qu’elle a finalement fournis'; elle conteste être forclose en ses contestations dès lors que la déclaration de créance du 2 septembre 2015 a interrompu la prescription'; elle oppose au moyen de la banque de l’ exécution de son obligation au paiement des intérêts le fait qu’elle n’a pas été destinataire des relevés bancaires et des relevés d’intérêts allégués par la banque';
— la société appelante fait ensuite valoir que le nouveau contrat de prêt du 29 janvier 2013 et les avenants de prorogation postérieurs ne stipulent aucune clause de capitalisation des intérêts et que les agios mentionnés sur les six relevés bancaires ne précisent pas le taux d’intérêt appliqué, de telle sorte qu’elle est dans la totale incapacité de vérifier la réalité et l’étendue de la créance déclarée par la banque.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 29 avril 2021, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs et moyens, Mme [J] [C], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Primerive, anciennement Les rivages de Zahia, demande à la cour de :
Déclarer recevables l’appel interjeté par la société Rive Gauche’et l’intervention de la société Les rivages de Zahia suite à la fusion intervenue ;
Réformer la décision entreprise et rejeter la déclaration de créance effectuée par la [Adresse 6]';
Condamner la Banque populaire Méditerranée au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées le 13 juin 2025 par RPVA, la Banque populaire Méditerranée demande à la cour de':
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Me [J] [C] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société 98 Rive gauche devenue Primerive';
Déclarer forcloses et subsidiairement prescrites les contestations soulevées par Primerive sur les opérations inscrites en compte tenu par BPCA devenue BPCMED et dont 98 Rive gauche était titulaire';
Rejeter l’exception d’irrecevabilité adverse tirée d’un appel incident non formé';
Sur le fond,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire qui a admis la créance de la Banque populaire Méditerranée à hauteur de 96.489,63 euros outre les intérêts au taux contractuel annuel de 4,37'% à compter du 21 juillet 2015 ' date de la clôture du compte – à titre exigible et privilégié';
Débouter la société Primerive et Me [J] [C] de leurs demandes, fins et conclusions';
Employer les dépens en frais privilégiés de procédure.
A l’appui de ses demandes, la banque soutient que Me [C] n’est pas recevable à agir en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan dans le cadre d’un débat portant sur l’admission d’une créance.
Au fond, elle fait valoir que la production des relevés bancaires en appel fait présumer l’envoi de ces relevés et leur réception par la société appelante qui, ne les ayant pas contestés, est désormais forclose pour ce faire en application de l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
Selon la banque, l’appelante est prescrite en application de l’article 2224 du code civil pour contester les opérations retracées sur les relevés bancaires, notamment les agios, dès lors que le dernier relevé a été remis le 30 juin 2015. La banque conteste que l’article L.622-25-1 du code de commerce soit applicable à la contestation du débiteur.
Au grief selon lequel la banque n’aurait pas pris en compte un apport personnel effectué à titre de remboursement, la banque objecte, d’une part, qu’il s’agit d’un apport en fonds propres d’un associé dans le financement de l’opération immobilière et d’autre part que c’est au débiteur de justifier de ce paiement.
Elle considère que l’allégation par la société appelante de fautes de sa part est sans effet quant à l’admission de sa créance et qu’il n’est pas démontré en quoi elle serait intervenue pour favoriser un transfert financier initiée par la débitrice elle-même qui ne saurait en outre invoquer sa propre turpitude.
Elle conteste également que le contrat serait caduc, le concours consenti étant une ouverture de crédit se traduisant par un droit de tirage et une échéance de remboursement et la créance ne disparaissant pas avant l’échéance du terme et réfute les conséquences que l’appelante tire d’une prétendue caducité.
Elle affirme que les pièces qu’elle a produites mentionnent les modalités de calcul et de perception des intérêts.
Elle soutient que la demande de la banque quant aux intérêts s’analyse en une demande de déchéance des intérêts irrecevable et que cette exception n’est plus recevable dès lors que l’acte critiqué a reçu un commencement d’exécution.
La banque indique que, les parties n’ayant pas admis l’éventualité d’intérêts négatifs, il ne peut lui être reproché d’avoir appliqué un taux de 2% lorsque les intérêts étaient négatifs
Enfin, elle soutient qu’elle n’a pas capitalisé les intérêts, de telle sorte qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir appliqué l’anatocisme.
Selon conclusions notifiées le 4 février 2021 par RPVA Me [X] agissant ès qualités de représentant des créanciers de la SARL 98 Rive gauche demande à la cour de':
Constater la régularité formelle de la déclaration de créance de la [Adresse 6]';
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur les mérites des moyens soulevés en faveur de l’infirmation de l’ordonnance entreprise';
Condamner tout succombant au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Me [X] indique que la créance a été déclarée dans les délais et dans les formes requises par l’article R.622-23 du code de commerce et s’en rapporte sur les mérites des moyens soulevés pour faire échec à l’admission de la créance.
Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience du 18 juin 2025 avec report de la clôture à la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel de la société 98 rive gauche
La recevabilité de l’appel de la société 98 rive gauche désormais Primerive n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de Me [C]
En application de l’article L.624-3 du code de commerce, «'Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.'»
Il s’en déduit que le commissaire à l’exécution du plan n’ayant pas qualité pour déclarer une créance aux lieu et place du débiteur mis en procédure collective pas plus qu’il n’a qualité pour défendre à la contestation élevée sur une déclaration de créance faite par celui-ci (Cass.'Com., 18 septembre 2007, pourvoi n° 06-10.713)
Me [C] de la SCP [M] [C], commissaire à l’exécution du plan, a constitué le même avocat que la société Primerive.
Dans ses écritures déposées au RPVA le 29 avril 2021, Mme [C] ès qualités a présenté des demandes à la cour. Il en résulte que ces écritures s’analysent en une intervention volontaire.
Au regard de ce qui précède, l’intervention volontaire de Me [C] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan est irrecevable, nonobstant l’argumentaire de l’appelante
Me [C] ès qualités sera déclarée irrecevable en ses conclusions.
Sur la demande d’admission de sa créance par la banque au titre des intérêts
En application de l’article 566 du code de procédure civile, «'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'»
La déclaration de créance de la banque indique que le montant de la créance de la banque à la date du jugement d’ouverture est le suivant’au titre d’un prêt d’un montant de 1'600'000 euros en date du 14 janvier 2011':
«'A titre non exigible et privilégié
Capital restant dû au 24 juin 2015': 98'489,63 euros
Intérêts dus au taux contractuel annuel de 4,37 %': mémoire'»
La banque conclut sa déclaration de créance comme suit':
«'En conséquence, le soussigné sollicite l’admission de la créance de la [Adresse 6] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société 98 rive gauche':
*à titre privilégié et non exigible au montant total de 98'489,63 euros sauf intérêts.'»
Il résulte clairement de la déclaration de créance que la banque n’a pas sollicité du juge commissaire qu’il statue sur les intérêts.
Le juge n’étant pas saisi n’avait donc pas à statuer sur les intérêts.
La demande en appel portant sur les intérêts de la créance en principal, elle est en principe comme en étant l’accessoire.
La demande en appel portant sur les intérêts de la créance en principal, elle est en principe recevable comme en étant l’accessoire.'
Cependant, ainsi que le’soutient la société Primerive, l’article 909 du code de procédure civile, applicable aux faits de l’espèce, pose pour principe que l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter des conclusions de l’appelant pour déposer ses propres écritures au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
Dans le cas présent, l’appelante a déposé ses conclusions d’appelante au RPVA le 4 novembre 2020. L’intimée disposait donc d’un délai jusqu’au 4 février 2021 pour déposer ses conclusions et former appel incident.
Or, dans ses conclusions du 2 février 2021, elle ne formule pas de demande au titre des intérêts, se contentant de solliciter la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel dans les termes de sa déclaration de créance initiale puisqu’elle demande à la cour de confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a admis sa créance «'pour un montant total de 96'489,63 euros, sauf intérêts, à titre exigible et privilégié'».
Ce n’est que dans ses conclusions d’intimée n°2, déposées au RPVA le 24 avril 2025, c’est-à-dire postérieurement au délai d’appel incident qui s’achevait le 4 février 2021, que la société Banque populaire méditerranée a présenté sa demande d’admission de créance au titre des intérêts.
Il en résulte que son appel incident est irrecevable.
Sur les mérites de l’appel
L’article L624-2 du code de commerce dispose que «'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.'»
La société appelante fait valoir à titre principal plusieurs moyens de défaut de preuve de la réalité de la créance et, à titre secondaire, de caducité du contrat de prêt du 14 janvier 2011 privant la banque de la possibilité d’appliquer les dispositions du contrat relativement au taux d’intérêt, à la commission d’engagement, à l’anatocisme et à l’inscription de privilège. Elle conteste le taux d’intérêt.
La banque oppose à la société appelante la forclusion et la prescription de ses contestations et elle conteste, notamment, la caducité du contrat.
Ces moyens constituent des contestations sérieuses qui, conformément à l’article L624-2 du code de commerce, échappe à la compétence du juge commissaire, lequel a manifestement outrepassé ses pouvoirs.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article R624-5 du code de commerce ;
— l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour statuer';
— la société Primerive sera invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans et cela à peine de forclusion.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur le fond du dossier et le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à l’audience d’incident du JEUDI 15 JANVIER 2026 à 8 h 35 pour examen de la situation pour vérification de la saisine par la société Primerive de la juridiction compétente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe';
Déclare irrecevables l’intervention volontaire et les écritures de Me [J] [C] en qualité de commissaire à l’exécution du plan';
Dit la Banque populaire méditerranée irrecevable en son appel incident ';
Infirme l’ordonnance frappée d’appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige ;
Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige ;
Invite, à peine de forclusion, la société Primerive à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;
Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction saisie ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’incident du JEUDI 15 JANVIER 2026 à 8 h 35 pour pour vérification de la saisine par la société Primerive de la juridiction compétente ;
Réserve le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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