Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 11 juin 2025, n° 23/06273
TASS 13 octobre 2016
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CA Rennes 11 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la maladie professionnelle

    La cour a confirmé que la maladie professionnelle de M. [U] est due à la faute inexcusable de la société, validant ainsi le taux d'incapacité de 10 %.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices temporaires

    La cour a évalué et alloué des indemnités pour le déficit fonctionnel temporaire, l'aide humaine, le préjudice esthétique temporaire et les souffrances endurées.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation pour déficit fonctionnel permanent

    La cour a rejeté cette demande, estimant que les séquelles actuelles ne relevaient pas de la maladie professionnelle.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation pour souffrances après consolidation

    La cour a estimé que ces souffrances étaient incluses dans le déficit fonctionnel permanent, justifiant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Remboursement de la provision allouée

    La cour a ordonné le remboursement de la provision par M. [U] à la société.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société aux dépens, considérant qu'elle succombe à l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Rennes, M. [I] [U] conteste le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait reconnu sa maladie professionnelle mais débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La cour de première instance avait également déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société. La cour d'appel, après avoir examiné les rapports d'expertise, a confirmé la reconnaissance de la maladie professionnelle et le taux d'incapacité de 10 %, mais a infirmé la décision de première instance concernant la faute inexcusable, en considérant que les préjudices subis par M. [U] jusqu'à la consolidation étaient imputables à sa maladie professionnelle. Elle a donc alloué des indemnités pour le déficit fonctionnel temporaire, l'aide humaine, le préjudice esthétique et les souffrances endurées, tout en déboutant M. [U] de ses demandes relatives aux préjudices permanents et d'agrément. La cour a également condamné la société à rembourser les frais d'expertise et à verser des frais irrépétibles à M. [U].

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 juin 2025, n° 23/06273
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/06273
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale, 13 octobre 2016, N° 21400521
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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