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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 juin 2025, n° 23/06273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 13 octobre 2016, N° 21400521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06273 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UHOB
[I] [U]
C/
SARL [15]
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Octobre 2016
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des CÔTES-D’ARMOR
Références : 21400521
****
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Noémie BERTON, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
LA SARL [15]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
LA [7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [U], salarié de la SARL [15] (la société) en qualité de mécanicien, a complété, le 26 avril 2013, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite après effort', constatée comme telle par certificat médical initial établi le 22 mars 2013.
Après enquête administrative, la [8] (la caisse) a transmis le dossier au [10] ([13]) de Bretagne pour examen dans le cadre de l’article L. 461-1 3e alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant selon elle pas remplie.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation sans séquelles indemnisables au 2 novembre 2013.
Déclaré définitivement inapte à son poste, M. [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 décembre 2013.
Le 7 avril 2014, après avis favorable du [13], la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 27 septembre 2014, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d’Armor aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société à l’origine de sa maladie professionnelle (recours n°21400521).
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de prise en charge, la société a porté le litige devant le même tribunal par lettre du 7 novembre 2014. (recours 21400521)
Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d’Armor a :
— ordonné la jonction entre les procédures 21400521 et 21400596 sous le numéro 21400521 ;
— constaté l’intervention volontaire de M. [U] à la procédure 21400596 ;
— reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [U] le 22 mars 2013, MP057AAMP96A ;
— déclaré la décision de prise en charge de cette pathologie inopposable à la société ;
— débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par arrêt du 23 mai 2018, la [Adresse 11] ([9]), saisie d’un appel à l’encontre d’un jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes du 21 novembre 2014 ayant retenu un taux d’incapacité permanente de 20 %, a ramené ledit taux à 10 % dans les rapports entre le salarié et la caisse.
Le 23 novembre 2016, M. [U] a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale précité qui lui avait été notifié le 3 novembre 2016.
Par arrêt avant dire droit du 15 mai 2019, la cour d’appel de Rennes, au visa de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, a désigné un second [13], en l’occurrence celui de Normandie, pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont est affecté M. [U] a été directement causée par le travail habituel de la victime et a sursis à statuer sur les demandes, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 13 novembre 2019.
Le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises dans l’attente de l’avis du [13]. Le 17 février 2021, ce dernier a retenu un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [U].
Par arrêt du 2 février 2022, la cour a :
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que la maladie professionnelle de M. [U] est due à la faute inexcusable de la société ;
— ordonné la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
— alloué à M. [U] une provision de 3 000 euros ;
— dit que cette somme et la majoration de rente seront avancées par la caisse et renvoyé M. [U] devant la caisse pour leur paiement ;
— fait droit à l’action récursoire de la [7] à l’exception de la majoration de la rente qui ne pourra pas être recouvrée par la caisse à l’encontre de la société [14] ;
— condamné la société [14] à verser à M. [U] une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice, ordonné une expertise médicale de M. [U] et désigné pour y procéder le docteur [K] [S].
Par ordonnance du 6 juin 2023, la cour a complété la mission de l’expert afin qu’il donne son avis sur les souffrances endurées avant et après consolidation.
Le rapport d’expertise a été établi le 3 juillet 2023 par le docteur [S].
M. [U] a sollicité le réenrôlement de l’affaire le 27 octobre 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2025 par le RPVA auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M.[U] demande à la cour :
— de juger que le caractère professionnel de sa maladie est définitif, de même que le taux d’incapacité de 10 % et la date de consolidation fixée le 2 novembre 2013 ;
— de juger que l’expert ne peut pas remettre en cause l’imputabilité des lésions à sa maladie professionnelle dans le cadre de l’expertise, pas plus que la date de consolidation ou le taux d’IPP ;
— en conséquence, de fixer ses préjudices de la manière suivante, avant déduction de la provision versée :
* aide humaine temporaire : 922,80 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 807,50 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* souffrances endurées avant consolidation : 4 000 euros,
* souffrances endurées après consolidation : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 76 528,40 euros à titre principal et 15 600 euros à titre subsidiaire,
* préjudice d’agrément : 3 000 euros,
* frais d’aménagement du logement : 2 318,00 euros,
* frais d’aménagement du véhicule : 6 936,64 euros,
Provision à déduire : 3 000 euros ;
— de débouter la société de toutes ses demandes ;
— de juger qu’il incombera à la caisse de faire l’avance de cette provision en application de l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale et sous réserve de son recours à l’encontre de la société ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par des écritures parvenues au greffe le 4 juillet 2024 par le RPVA auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
à titre principal,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [U] à lui rembourser la provision, d’un montant de 3 000 euros, qui lui avait été allouée par l’arrêt rendu par la cour le 2 février 2022;
— condamner M. [U] au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à la prise en charge des dépens ;
à titre subsidiaire,
— liquider les préjudices de M. [U] pour un total de 2 843,50 euros après déduction de la provision de 3 000 euros :
* déficit fonctionnel temporaire : 807,50 euros
* assistance tierce personne temporaire : 736 euros
* souffrances endurées avant consolidation : 4.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
— débouter M. [U] de ses demandes d’indemnisation au titre des postes de préjudice listés dans son dispositif ;
— dire qu’il incombera à la caisse de faire l’avance de cette indemnisation à
M. [U] sous réserve de son recours en garantie à son encontre ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures déposées à l’audience auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice pour statuer sur les demandes formulées au titre de l’indemnisation des préjudices ;
— de condamner la société à lui rembourser les sommes avancées au titre des préjudices personnels de M. [U] ainsi que les frais d’expertise d’un montant de 3 183,83 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tirant les conséquences de la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 selon laquelle l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) a jugé qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ce préjudice.
En l’espèce, les conclusions du rapport de l’expert en date du 3 juillet 2023 reposent sur un examen complet de M. [U] âgé de 54 ans lors de la déclaration de la maladie professionnelle et de la consolidation.
L’expert estime que les préjudices qu’il peut retenir sont en lien avec un accident de la vie privée qui a eu lieu en novembre 2010 responsable de lésions traumatiques de la coiffe et qui ont justifié un traitement chirurgical, puis une rééducation jusqu’en octobre 2011 et non avec la maladie professionnelle. Après une étude minutieuse de l’ensemble des pièces médicales qui lui ont été communiquées, il relève que les différents examens paracliniques réalisés au décours de la maladie professionnelle déclarée le 26 avril 2013 ne montrent aucune aggravation de l’état antérieur.
L’expert conclut donc :
« M.[U] est reconnu porteur d’une maladie professionnelle consolidée le 2 novembre 2013. Fin 2012, il est victime d’une faute inexcusable de l’employeur. De l’étude des pièces médicales produites, il ressort que cette faute inexcusable n’est responsable d’aucune lésion nouvelle. L’examen clinique pratiqué lors des opérations est quasi superposable à celui de janvier 2012 (demande d’invalidité).
De l’étude du dossier médical détenu par le service de santé au travail, l’avis d’inaptitude s’inscrit dans un conflit relationnel croissant avec l’employeur.»
En réponse aux dires du conseil de M. [U], l’expert précise :
— qu’il ne discute pas l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle fixé selon le barème [16] qui est acquis de même que la date de consolidation ;
— que l’expertise judiciaire est réalisée selon une approche de droit commun;
— que l’arrêt de la [9] du 3 mai 2018 précisait par exemple : «l’état antérieur dont la caisse fait état n’est pas documenté ; il ne peut être retenu» ;
— que son rôle est d’informer au mieux l’autorité judiciaire.
M. [U] fait valoir qu’en ne retenant aucun préjudice, l’expert remet en cause l’existence-même de la maladie professionnelle de M. [U] pourtant reconnue et qui a donné lieu à l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % ; que jusqu’à la consolidation, les préjudices subis sont nécessairement imputables à cette dernière de sorte que l’expert ne pouvait pas rejeter toute indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire ou encore des souffrances endurées. Il demande dès lors à la cour de se référer au pré-rapport d’expertise qui avait évalué certains préjudices.
La société se prévaut du rapport d’expertise judiciaire, rappelant que M.[U] n’a pas communiqué son entier dossier médical et que ce n’est qu’après avoir réussi à obtenir certaines pièce médicales que l’expert a modifié son pré-rapport.
Il convient tout d’abord d’indiquer que le rapport d’expertise constitue un avis permettant l’évaluation des préjudices mais que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expertise.
Il est constant que M. [U] a souffert d’une maladie professionnelle à savoir une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée par certificat médical initial du 22 mars 2013, déclarée le 26 avril 2013 et dont la date de consolidation a été fixée au 2 novembre 2013.
Il est également constant que le taux d’IPP en lien avec cette maladie a été fixé à 10 % ce qui a permis la majoration de la rente en lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable.
Dès lors, comme le soutient justement M. [U], les préjudices qu’il a subis jusqu’à la consolidation sont nécessairement imputables à la maladie professionnelle.
En effet, même s’il existe un état antérieur, la maladie professionnelle aiguë ne peut qu’être à l’origine d’une exacerbation de cet état.
Les préjudices subis seront donc évalués ainsi qu’il suit.
1) Les préjudices temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Dans son pré-rapport, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 soit 10 % pour la période du 14 décembre 2012, date de la première constatation médicale, à la consolidation du 2 novembre 2013 soit pendant 323 jours compte tenu de l’examen clinique pratiqué par le médecin conseil qui montre une limitation discrète des amplitudes actives, sans la moindre anomalie des amplitudes passives, d’un arthroscanner ne mentionnant aucune autre lésion que celle imputable à l’accident domestique de 2011, de l’absence d’indication opératoire, d’infiltration, de consultations spécialisées, d’immobilisation et d’un traitement antalgique discontinu.
Sur la base de 25 euros par jour comme demandé, il y a lieu d’allouer la somme de 807,50 euros. (323 x 25 x 10%)
— L’aide humaine
Dans son pré-rapport, l’expert retient qu’une assistance par tierce personne a été nécessaire du 14 décembre 2012 au 2 novembre 2013 à raison d’une heure par semaine dès lors qu’il est médicalement concevable, que souffrant d’une tendinopathie aiguë de l’épaule droite dominante, M. [U] ait eu besoin d’une aide par tierce personne pour le gros ménage.
De jurisprudence constante, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.609; 2e Civ , 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
L’indemnité à allouer se calcule sur le besoin et non sur la dépense effective.
L’aide humaine sera indemnisée sur la base de 20 euros de l’heure soit au total 922,80 euros comme demandé.
— Les souffrances endurées
Dans son pré-rapport, l’expert évalue les souffrances endurées à 2/7 compte tenu des douleurs d’effort et de la nécessité de suivre une rééducation.
Il sera alloué en réparation la somme de 4000 euros demandée.
— Le préjudice esthétique temporaire
L’expert avait retenu un préjudice esthétique temporaire fixé à 0,5/7 tenant compte de la présentation clinique, de l’absence de chirurgie, d’immobilisation.
Il sera alloué en réparation la somme de 300 euros.
2) Les préjudices permanents
— Le déficit fonctionnel permanent et les souffrances après consolidation
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ce poste de préjudice permet donc, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [U] demande une indemnisation spécifique pour les souffrances endurées postérieurement à la consolidation en plus de la réparation d’un déficit fonctionnel permanent. Or, ces souffrances sont nécessairement incluses dans le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
M. [U] sollicite une indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base de son taux d’IPP de 10 %.
Or, comme le fait remarquer justement la société, le taux du déficit fonctionnel permanent évalué à partir du barème de droit commun n’est pas équivalent au taux d’incapacité permanente partielle qui est évalué suivant le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévu par le code de la sécurité sociale.
L’expert ne retient pas de souffrances après la consolidation ou de déficit fonctionnel permanent en lien avec la maladie professionnelle.
Il s’appuie sur diverses pièces médicales pour retenir qu’il existe un état antérieur lié à l’accident de la vie privée survenue en janvier 2011 (chute sur le bras droit en descendant de chez lui) à l’origine d’une rupture du sous épineux et du long biceps qui a nécessité une chirurgie le 4 janvier 2011 à la suite duquel M. [U] a demandé une demande de reconnaissance de travailleur handicapé accordée le 8 mars 2012 avec une reprise du travail le 3 octobre 2011, le médecin du travail l’ayant déclaré apte tout en constatant une limitation de la rotation de l’épaule.
Selon lui, la maladie professionnelle aiguë à l’origine d’une acutisation est survenue sur un état antérieur et une tendinopathie aiguë sans anomalie radiologique est par définition transitoire.
Il convient de rappeler que le médecin conseil de la caisse avait fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle au 2 novembre 2013 sans retenir de séquelles imputables à cette maladie et que la caisse s’était prévalue d’un état antérieur devant la [9] qui ne l’a pas retenu faute de justificatifs.
Dès lors, les séquelles actuelles à type de limitation douloureuse des amplitudes articulaires ne relèvent pas de la maladie professionnelle.
Il convient donc de débouter M. [U] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Sur le préjudice d’agrément
M. [U] soutient qu’il présente des douleurs quotidiennes de l’épaule qui le gênent considérablement pour le bricolage et la pratique du VTT.
Pour les mêmes raisons que celles retenues dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, il convient de débouter M. [U] de sa demande en réparation du préjudice d’agrément qui n’est pas en lien avec la maladie professionnelle.
— Les frais de véhicule adapté
M. [U] soutient qu’il éprouve une gêne à la conduite ce qui l’a contraint à faire l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique en 2016.
Outre que les séquelles douloureuses ne sont pas imputables à la maladie professionnelle, l’expert, dans son pré-rapport, n’a pas retenu la nécessité d’aménager le véhicule de M. [U] estimant que son état de santé lui permet la conduite de véhicules automobiles sans nécessité d’un quelconque aménagement, précisant que l’utilisation d’une boîte de vitesses manuelle ne justifie nullement une élévation des bras.
M. [U] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
— Les frais d’adaptation du logement
M. [U] fait valoir que du fait de son handicap, il a dû investir dans des volets électriques.
Toutefois, dans son pré-rapport, l’expert n’a pas retenu de nécessité d’aménager le logement de M. [U] notamment par l’installation de volets roulants électriques rappelant que l’utilisation d’un volet roulant manuel peut s’exécuter sans mobilisation importante de l’épaule et que lors de l’examen clinique, la douleur est alléguée au-delà de 90° alors que l’utilisation d’un volet roulant manuel ne justifie pas des amplitudes supérieures à 90°.
M. [U] sera donc débouté de sa demande à ce titre étant rappelé que les séquelles douloureuses dont se prévaut M. [U] ne sont pas imputables à la maladie professionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles en cause d’appel.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la société devra rembourser les frais d’expertise avancés par la caisse et taxés à 3 183,83 euros.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de M. [I] [U], avant déduction de la provision versée, de la manière suivante :
. déficit fonctionnel temporaire : 807,50 euros,
. aide humaine : 922,80 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
. souffrances endurées : 4000 euros ;
Dit qu’il y aura lieu de déduire des sommes ainsi allouées la provision de 3 000 euros versée ;
Déboute M. [I] [U] de ses demandes d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, des souffrances endurées après consolidation, des frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
Rappelle que la cour a fait droit à l’action récursoire de la [7] à l’exception de la majoration de la rente qui ne pourra pas être recouvrée par la caisse à l’encontre de la SARL [15];
Condamne la SARL [15] à rembourser à la [7] les frais d’expertise d’un montant de 3 183,83 euros ;
Condamne la SARL [15] à payer à M. [I] [U] une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne la SARL [15] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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