Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 mars 2025, n° 23/08918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 7 novembre 2023, N° 23/03799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08918 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKIY
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 07 novembre 2023
RG : 23/03799
S.A.S. L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE
C/
S.E.L.A.R.L. MHX PHARMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MHX PHARMA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON, toque: 684
assistée de Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant procès-verbal du 14 avril 2023, dénoncé le 19 avril 2023, la société MHX Pharma a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de la société l’Auxiliaire Pharmaceutique entre les mains du Crédit Lyonnais à hauteur de la somme totale de 82.256,96 euros en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Nice du 6 mars 2023, signifié le 14 mars 2023 et assorti de l’exécution provisoire.
Le 7 avril 2023, la société l’Auxiliaire Pharmaceutique a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Nice du 6 mars 2023.
Par acte d’huissier de justice du 16 mai 2023, la société l’Auxiliaire Pharmaceutique a fait assigner la société MHX Pharma devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la saisie-attribution susvisée.
Par jugement du 7 novembre 2023, le juge de l’exécution a:
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société l’Auxiliaire Pharmaceutique,
— déclaré la société l’Auxiliaire Pharmaceutique recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 14 avril 2023, qui lui a été dénoncée le 19 avril 2023,
— déclaré la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2023 à son encontre entre les mains du Crédit Lyonnais à la requête de la société MHX Pharma valable pour la somme de 79.355,63 euros et ordonné sa mainlevée pour le surplus,
— débouté la société l’Auxiliaire Pharmaceutique de sa demande subsidiaire de constitution d’une garantie,
— débouté les sociétés l’Auxiliaire Pharmaceutique et MHX Pharma pour le surplus de leurs demandes,
— condamné la société l’Auxiliaire Pharmaceutique à verser à la société MHX Pharma la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société l’Auxiliaire Pharmaceutique aux dépens,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 29 novembre 2023, la société l’Auxiliaire Pharmaceutique a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci l’a déclarée recevable en sa contestation de saisie-attribution et a débouté la société MHX Pharma de sa demande subsidiaire de constitution de garantie.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 11 février 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 6 décembre 2023 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 2 janvier 2024, la société l’Auxiliaire Pharmaceutique demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 14 avril 2023 qui lui a été dénoncée le 19 avril 2023,
— réformer le jugement pour le surplus,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 14 avril 2023 en l’état de l’arrêt de
l’exécution provisoire du jugement du 6 mars 2023, prononcé suivant ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 décembre 2023 avec toutes les conséquences de droit et mise à la charge de la société MHX Pharma des frais d’huissier des actes de saisie et de mainlevée,
subsidiairement,
— juger que le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nice n’est pas exécutoire de droit , nonobstant la mention erronée faisant référence à des dispositions légales inapplicables en l’espèce,
— ordonner subséquemment la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2023 avec toutes les conséquences de droit et mise à la charge de la société MHX Pharma des frais d’huissier de l’acte de saisie et de mainlevé’e,
très subsidiairement,
— cantonner la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2023 au montant des condamnations prononcées par le jugement du 6 mars 2023 à hauteur de 78.652,05 euros,
— écarter le surplus des sommes revendiquées dans le procès-verbal de saisie- attribution du 14 avril 2023 et l’ensemble des actes poste’rieurs à la dénonciation de la saisie -attribution du 19 avril 2023.
— ordonner la consignation des sommes saisies, lesquelles seront limitées au montant des condamnations prononcées par le jugement du 6 mars 2023 à hauteur de 78.652,05 euros, lesdites sommes devant être séquestrées entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice dans l’attente de l’issue de litige en l’état du risque de non restitution des sommes en cas de ré’formation,
en tout état de cause,
— condamner la société MHX Pharma à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour abus et maintien abusif de la saisie attribution litigieuse,
— débouter la société MHX Pharma de l’ensemble des ses demandes,
— condamner la société MHX Pharma à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la première instance,
y ajoutant,
— condamner la société MHX Pharma à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers de’pens au titre de l’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 1er février 2024, la société MHX Pharma demande à la Cour de:
— lui donner acte qu’elle acquiesce à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires ouverts au Crédit Lyonnais de la société l’Auxiliaire Pharmaceutique, suivant exploit du 14 avril 2023 dénoncée au débiteur le 19 avril 2023,
— débouter la société l’Auxiliaire Pharmaceutique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’elle conservera à sa charge les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la mainlevée de la saisie-attribution:
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Nice a notamment:
— condamné la société l’Auxiliaire Pharmaceutique à payer à cette dernière les sommes suivantes:
62.000 euros en remboursement des honoraires qui lui ont été versés en qualité d’intermédiaire dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce entre la société Pharmacie du Palais et la société MHX Pharma,
7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
9.152,05 euros correspondant à la moitié des dépens, comprenant des frais d’expertise judiciaire,
— prononcé l’exécution provisoire de plein droit.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2023, la présidente déléguée par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant à la suite d’une assignation de la société l’Auxiliaire Pharmaceutique en date du 25 avril 2023, a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nice du 6 mars 2023.
La saisie-attribution du 14 avril 2023 n’est donc plus fondée sur un titre exécutoire.
Compte tenu de l’accord des parties à cette fin, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution contestée.
sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie:
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La société l’Auxiliaire Pharmaceutique fait valoir que:
— la saisie-attribution a été diligentée par la société MHX Pharma, alors que celle-ci avait connaissance de ce que le jugement du tribunal de commerce de Nice du 6 mars 2023 n’était pas exécutoire de droit, contrairement à ce que celui-ci mentionnait, et dans le seul but de faire échec à la saisine du premier président afin de faire arrêter l’exécution provisoire,
— la société MHX Pharma n’a pas donné mainlevée amiable de la saisie-attribution, nonobstant l’ordonnance de référé du 11 décembre 2023, ce qui lui cause un préjudice.
Néanmoins, l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nice du 6 mars 2023 s’imposait aux parties jusqu’à ce qu’il y soit mis fin par ordonnance du 11 décembre 2023. La saisie-attribution du 14 avril 2023 n’était donc pas abusive au moment où elle a été effectuée.
Si la société MHX Pharma n’a pas donné mainlevée de la saisie-attribution du 14 avril 2023 avant le présent arrêt, elle a donné son acquiescement à cette mainlevée dans ses écritures notifiées le 1er février 2024. Or, la société l’Auxiliaire Pharmaceutique ne justifie pas avoir demandé à la société MHX Pharma de procéder à une mainlevée amiable avant l’issue de la présente procédure. En outre, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de l’immobilisation de la somme saisie-attribuée. Il convient en conséquence de débouter la société l’Auxiliaire Pharmaceutique de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie.
La saisie-attribution étant bien fondée à la date à laquelle est intervenue, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société l’Auxiliaire Pharmaceutique aux dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution. Toutefois, compte tenu de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement fondant la saisie-attribution ordonné le 11 décembre 2023, la société MHX Pharma sera condamnée aux dépens d’appel, y compris les frais de mainlevée de la saisie-attribution. L’équité ne commande pas en l’état d’allouer une indemnité à l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement quant aux dépens;
L’infirme en ce qu’il a:
— validé la saisie-attribution du 14 avril 2023 à hauteur de la somme de 79.355,63 euros et ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus,
— débouté la société l’Auxiliaire Pharmaceutique et la société MHX Pharma du surplus de leurs demandes,
— condamné la société l’Auxiliaire Pharmaceutique à verser à la société MHX Pharma la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 14 avril 2023 par la société MHX Pharma au préjudice de la société l’Auxiliaire Pharmaceutique entre les mains du Crédit Lyonnais;
Déboute la société l’Auxiliaire Pharmaceutique de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive;
Condamne la société MHX Pharma aux dépens d’appel;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
La Greffière La Présidente
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