Irrecevabilité 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 27 mars 2024, n° 23/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00784 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQDD
[S] [R]
C/
[W] [E]
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
27 Mars 2024
ENTRE
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 19 janvier 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMÉ
— -=oO$Oo=---
Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière,
Après avoir appelé l’affaire à notre audience du 13 mars 2024, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 27 mars 2024
Ce jour, avons rendu l’ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de TULLE, qui statuant sur les mérites d’une action exercée par Monsieur [S] [R] à l’encontre de Monsieur [W] [E] à l’effet de voir déclarer parfaite la vente immobilière qui aurait été consentie à son profit le 9 juillet 2020 par ce dernier pour le prix de 130 000 €, a notamment :
— rejeté la demande formée par Monsieur [S] [R] en constatation d’une vente parfaite et les demandes afférentes
— rejeté
* la demande de Monsieur [S] [R] en paiement de dommages et intérêts au titre d’une rupture abusive des pourparlers
* la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [E] en paiement de dommages et intérêts
* la demande de Monsieur [S] [R] formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné Monsieur [S] [R] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens ;
Vu l’appel interjeté contre ce jugement par Monsieur [S] [R] selon déclaration d’appel faite le 23 octobre 2023, et dirigée à l’encontre de Monsieur [W] [E] ;
Vu l’incident de mise en état initié par Monsieur [S] [R] par voie de conclusions déposées le 15 février 2024, pour demander au Conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d’appel par lui faite à l’encontre de feu Monsieur [W] [E], et ce pour vice de fond et au visa de l’article 117 du Code de Procédure Civile, au motif que ce dernier ne dispose plus de la capacité d’ester en justice par suite de son décès intervenu le 26 janvier 2023 ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 7 mars 2024 au nom de Monsieur [W] [E] décédé le 26 janvier 2023, pour demander au Conseiller de la mise en état de débouter Monsieur [S] [R] de sa demande de nullité de la déclaration d’appel par lui faite le 24 octobre 2023, enregistrée sous le N° 23 / 00921, et de condamner ce dernier aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [S] [R] poursuit la nullité de la déclaration d’appel par lui faite le 23 octobre 2023 contre Monsieur [W] [E], au motif que son acte d’appel a été dirigé à l’encontre d’une personne décédée, qui selon lui était privée de la capacité d’ester en justice.
A cet égard, il convient :
— à titre liminaire, de relever qu’en l’espèce, la personne qui est décédée lors de la déclaration d’appel faite le 23 octobre 2023 n’est pas l’auteur de ladite déclaration d’appel, mais le destinataire de l’acte d’appel formé par Monsieur [S] [R]
— de considérer que dans une telle situation, le décès du destinataire de l’acte de procédure a pour effet de rendre irrecevable l’acte de procédure qui lui était destiné, et ce en ce qu’il a été dirigé contre une personne inexistante et donc dépourvue du droit d’agir en défense.
Il s’ensuit que la difficulté procédurale causée par le décès de Monsieur [W] [E] survenu avant la déclaration d’appel du 23 octobre 2023 qui lui était destinée, est constitutive non pas d’une exception de nullité pour vice de fond relevant des dispositions de l’article 117 du Code de Procédure Civile, mais d’une fin de non-recevoir relevant des dispositions des articles 122 à 125 dudit code.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [R] de sa demande de nullité de sa propre déclaration d’appel faite le 23 octobre 2023 à l’encontre de feu Monsieur [W] [E].
Le Conseiller de la mise en état étant compétent pour connaître des fins de non-recevoir relatives à l’instance d’appel et ayant compétence exclusive pour statuer sur le fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, il y a lieu de déclarer d’office irrecevable l’appel formé par Monsieur [S] [R] selon déclaration faite le 23 octobre 2023 et dirigée contre Monsieur [W] [E], personne décédée depuis le 26 janvier 2023, étant de surcroît observé que les conclusions en réponse sur incident déposées le 7 mars 2024 au nom de Monsieur [W] [E] seront d’office déclarées irrecevables pour défaut de personnalité juridique de ce dernier.
Pour avoir succombé en son incident de mise en état, Monsieur [S] [R] sera condamné à supporter les entiers dépens de l’incident qu’il a initié.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible d’être déférée à la Cour,
Déboute Monsieur [S] [R] de sa demande de nullité de sa propre déclaration d’appel faite le 23 octobre 2023 à l’encontre de feu Monsieur [W] [E] ;
Déclare irrecevable l’appel formé par Monsieur [S] [R] selon déclaration faite le 23 octobre 2023 et dirigée contre Monsieur [W] [E], personne décédée depuis le 26 janvier 2023;
Déclare irrecevables les conclusions en réponse sur incident déposées le 7 mars 2024 au nom de Monsieur [W] [E], et ce pour défaut de personnalité juridique de ce dernier ;
Condamne Monsieur [S] [R] à supporter les entiers dépens du présent incident.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
chargée de la mise en état
Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
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