Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 19 juin 2025, n° 21/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 11 janvier 2021, N° 2020M04926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALTEO [ Localité 9 ] c/ S.A.S. ISS PROPRETE, SAS LES MANDATAIRES, S.A.S. PRESTA SILO, S.A.S. GCA LOGISTICS FOS, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, AGS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/01245 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3EX
S.A.S. ALTEO [Localité 9]
C/
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
S.E.L.A.R.L. AJRS
S.C.P. [X]
SAS LES MANDATAIRES
SCP [H] [G] & A. LAGEAT
S.A.S. GCA LOGISTICS FOS
S.A.S. PRESTA SILO
AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE
S.A.S. ISS PROPRETE
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en date du 11 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020M04926.
APPELANTE
S.A.S.U. ALTEO [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Rémy GOMEZ de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SELARL AJRS
dont le siège social est [Adresse 7], mission conduite par Maître [V] [O], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ALTEAO GARDANNE, désigné en ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 7 janvier 2021,
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Rémy GOMEZ de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP [X] [W] [L]
anciennement [D] [W], dont le siège social est [Adresse 3], mission conduite par Maître [A] [W], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ALTEO [Localité 9], désigné en ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 7 janvier 2021,
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Rémy GOMEZ de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS LES MANDATAIRES
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 850 597 097, dont le siège social est [Adresse 5], mission conduite par Maître [M] [R], ès qualité de mandataire judiciaire de la société ALTEAO [Localité 9], désigné en ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 12 décembre 2019 et 7 janvier 2021.
,représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Rémy GOMEZ de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP [H] [G] & A. LAGEAT
dont le siège social est [Adresse 4], mission conduite par Maître [T] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la société ALTEAO [Localité 9], désigné en ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 12 décembre 2019 et 7 janvier 2021, mission conduite par Me [T] [G], es-qualités de mandataire judiciaire de la société ALTEO [Localité 9], désigné en ces fonctions suivant jugements du tribunal de commerce de Marseille du 12/12/2019 et 07/01/2021.
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Rémy GOMEZ de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GCA LOGISTICS FOS
SAS au capital de 3.051.000 €, inscrite au RCS de TARSACON sous le numéro 532 104 262, ayant son siège social [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. PRESTA SILO
SAS au capital social de 253.188 €, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 788 245 991, dont le siège social est [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité.
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ISS PROPRETE
Ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualités de
contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de ALTEO [Localité 9], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
défaillante
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Ayant son siège social c/ Me [C] [F], [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualités de contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de ALTEO [Localité 9], ayant élu domicile chez Me [C] [F].
ayant son siège social est c/ Me [C] [F], [Localité 2],
défaillante
AGS-CGEA
Ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité de contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de ALTEO [Localité 9],.
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ALTEO Gardanne spécialisée dans la production d’alumine concentrée sur les site de Gardanne depuis 1894 a été confrontée à des difficultés économiques et placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille suivant jugement du 12 décembre 2019. La SCP Douhaire-[W]-[L], prise en la personne de Me [W] et la Selarl AJ Restructuring et Solutions (AJRS) représentée par Me [O] ont été désignés en qualité de co-admninistrateurs judiciaires et la SCP [G] et Lageat, représentée par Me [H] [G] et la SAS Les Mandataires, représentée par Me [M] [R], en qualité de co-mandataires judiciaires,
La société Presta-Silo, prestataire de transport pour le compte de la société ALTEO [Localité 9] a, par l’intermédiaire de sa mère, la société CG Atrans, déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant de 73 886,05 euros entre les mains de Me [R], le 23 décembre 2019.
CG Atrans a par ailleurs déclaré une créance pour le compte de son autre fille, la société GCA Logistics Fos au passif de la société ALTEO [Localité 9],
La créance de la société Presta-Silo a été contestée en intégralité par courrier du 6 août 2020 auquel il a été répondu par CG Atrans, suivant courrier du 20 août 2020, avec réactualisation à hauteur de 37 235,79 euros à titre chirographaire échu (73 886,05 – 40 502,51 + 3 852,25). CG Atrans a indiqué détenir en faveur de la société ALTEO [Localité 9] un trop perçu de 55 225 euros qui fera l’objet d’un avoir. Elle sollicitait par courrier du 26 août 2020 au mandataire judiciaire une compensation de sa créance avec ce trop perçu de 55 225 euros.
Par ordonnance du 11 janvier 2021, le juge commissaire a prononcé l’admission au passif de la SAS GCA Logistics Fos de la créance déclarée par la société ALTEO [Localité 9] n°27/sur la liste des créances déposées au greffe, pour un montant de 37 235,79 euros à titre chirographaire échu, a autorisé la compensation de cette créance avec celle de 55 225 euros détenue par la société ALTEO [Localité 9] et ordonné que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société ALTEO Gardanne a interjeté appel de cette ordonnance le 27 janvier2021 (RG 21/01245) en intimant la Société Générale, la Selarl AJRS, la SCP Ajilink-[W]-[L], la SAS les Mandataires, la SCP [G] et Lageat, la SAS Presta Silo, la SAS GCA Logistics Fos, l’AGS-CGEA et la SAS ISS Propreté.
**
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 19 avril 2021, la société ALTEO Gardanne, la SCP Ajilink-[W]-[L] anciennement Douhaire-[W], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société ALTEO Gardanne, la Selarl AJRS ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, la SCP [G] et Lageat ès qualités de mandataire judiciaire, la SAS Les Mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire, demandent':
A titre liminaire':
— de constater que la créance inscrite au passif de la société ALTEO [Localité 9] a été déclarée par la société Presta-Silo et non par GCA Logistics Fos';
En conséquence,
— de modifier l’erreur matérielle figurant dans les motifs (page 3) de l’ordonnance du juge commissaire du 11 janvier 2021 comme suit «'Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, il y a donc lieu d’admettre au passif la créance de la société Presta-Silo inscrite sous le numéro 27/ sur la liste des créances déposées au greffe pour la somme de 37 235,79 euros à titre chirographaire échu et d’autoriser la compensation avec la créance d’un montant de 55 225 euros'»
— de modifier également l’erreur matérielle figurant au dispositif de l’ordonnance du 11 janvier 2021 comme suit': «'Admettons au passif la créance de la société Presta-Silo inscrite sous le numéro 27/sur la liste des créances déposées au greffe pour la somme de 37 535,79 euros à titre chirographaire échu'»';
Sur le fond,
— de constater que la créance déclarée le 20 août 2020 par la société Presta-Silo pour un montant de 3 852,25 euros a été déclarée au delà du délai légal et qu’aucune demande tendant au relevé de forclusion n’a été régularisée';
— de constater que la compensation de la créance de Presta-Silo avec la créance de ALTEO [Localité 9] d’un montant de 55225 euros n’est pas justifiée en droit et n’a pas été sollicitée par le créancier';
— d’infirmer en conséquence l’ordonnance du juge commissaire du 11 janvier 2021en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
— d’admettre au passif la créance de la société Presta-Silo inscrite sous le n°27/sur la liste des créances déposée au greffe pour la somme de 33 383,54 euros à titre chirographaire échu';
— de condamner la société Presta-Silo à payer à la société ALTEO [Localité 9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fond, elles soutiennent que la créance de 3 852,25 euros, non comptabilisée ni jointe à la déclaration de créance, rajoutée par courrier du 26 août 2020 par CG Atrans dans sa réponse à la contestation de la débitrice, est déclarée hors délai et doit être rejetée. La créance de la société Presta-Silo, ramenée à 33 383,54 euros ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la compensation telle que prévue par l’article L.622-7 du code de commerce.
**
Les sociétés Presta Silo et GCA Logistics Fos, ont déposé et notifié des conclusions par RPVA le 16 juillet 2021 aux termes desquelles elles sollicitent':
— de dire et juger que la créance inscrite au passif de la société ALTEO [Localité 9] a été déclarée par Presta Silo';
— de dire et juger que Presta Silo a sollicité la fixation de sa créance au passif de la société ALTEO [Localité 9] pour un montant de 37 235,79 euros et la compensation de celle-ci avec celle de la société ALTEO [Localité 9] pour un montant de 55 225 euros';
— de dire et juger que Presta Silo s’associe à la demande de rectification d’erreur matérielle sollicitée par la société ALTEO [Localité 9] afin de rectifier la titularité de la créance déclarée au nom de la société Presta-Silo tant dans ses motifs qu’aux termes du dispositif de l’ordonnance du juge commissaire du 11 janvier 2021 (créance 27/RG n°2020M04926)
Au fond,
— confirmer en tous points l’ordonnance rendue par le juge commissaire du 11 janvier 2021 (créance 27/RG n°2020M04926),
— dire et juger que la créance de la société Presta-Silo au passif de la société ALTEO [Localité 9] sera fixée à hauteur de 37 235,79 euros';
— dire et juger que la créance de la société Presta-Silo correspondant à la somme de 35 235,79 euros se compensera compte tenu des créances réciproques connexes entre les parties avec la créance détenue par la société ALTEO [Localité 9] à l’encontre de la société Presta-Silo d’un montant de 55 225 euros afin de l’éteindre';
— rejeter l’intégralité des demandes de la société ALTEO [Localité 9]';
En tout état de cause,
— condamner la société ALTEO [Localité 9] à payer à la société Presta-Silo ainsi qu’à la société GCA Logistics Fos la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Elles indiquent s’associer à la demande de rectification d’erreur matérielle quant à la désignation erronée du titulaire de la créance déclarée, objet de la contestation et confirme qu’il s’agit bien de la créance déclarée pour le compte de la société Presta-Silo et non pas pour GCA Logistics Fos.
Sur le fond, elles soutiennent que la créance d’un montant de 37 235,79 euros objet de la facture litigieuse n° 11813120000017 du 17 décembre 2019 d’un montant de 3 852,25 euros a été transmise avec la déclaration de créance de la société Presta-Silo et doit donc être retenue. Elle invoquent la compensation entre les créances connexes détenues par la société Presta-Silo et la société ALTEO [Localité 9], connexité qui découle du courant d’affaires existant entre ces deux sociétés et qui sont nées antérieurement au jugement d’ouverture.
L’Unedic, citée à personne morale, n’a pas constitué.
La Société Générale, citée à domicile élu, n’a pas constitué
L’AGS-CGEA, citée à personne morale, n’a pas constitué.
La SAS ISS Propreté, citée à personne morale n’a pas constitué.
Par deux ordonnances du magistrat de la mise en état des 18 février 2021, les procédures enregistrées sous les n° RG 21/01163 et RG n°21/01170 ont été jointes à la procédure RG 21/01245.
L’affaire a fait l’objet le 21 novembre 2024 d’une fixation à l’audience du 23 avril 2025 avec rappel de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 03 avril 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’erreur matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Les parties s’accordent sur l’existence d’une erreur purement matérielle commise dans l’ordonnance déférée, sur la personne du créancier, en ce que la créance a été déclarée pour le compte de la société Presta-Silo et non pour celui de la société GCA Logistics Fos comme mentionné par erreur dans les motifs et le dispositif de l’ordonnance.
L’arrêt rectifiera par conséquent cette erreur.
Sur la créance de 3 852,25 euros invoquée par la société Presta-Silo
A la déclaration de créance du 25 décembre 2019 d’un montant total de 73 886,05 euros, ont été jointes un certain nombre de factures justificatives, dont la facture n°11 819120000017 du 17 décembre 2018, qui totalise 3 852,25 euros (1 002,64 + 845,64 + 1 021,10 + 982,87), de sorte que cette facture a nécessairement été intégrée à la déclaration de créance initiale, dont le montant a été régularisé du fait de la récupération pour la société Presta-Silo d’une somme de 40 502,51 euros au titre de la loi Gayssot, à concurrence de la somme de 37 235,79 euros.
L’ordonnance sera confirmé sur ce chef.
S’agissant de la compensation entre créance connexes autorisée par l’article L.622-7 du code de commerce.
Si le jugement d’ouverture emporte de plein droit l’interdiction de règlement des créances antérieures, l’article L.622-7 du code de commerce prévoit, outre le paiement des créance alimentaires, le paiement par compensation entre deux dettes connexes, ce lien de connexité renvoie à l’unité du rapport d’obligation d’où les dettes réciproques trouvent leur source, qui peut résulter d’un contrat ou d’un même ensemble contractuel (Com. 18 janv. 2005, n° 02-12.324'; Civ. 3e, 29 nov. 2018, n° 17-26.670'; Com. 20 mars 2001, n° 98-14.124 ; Civ. 1re., 9 mai 2001, n° 98-22.664) Com. 9 mai 1995, n° 93-11.724).'
En l’espèce, il n’est pas contesté que les relations commerciales entre la société Presta-Silo et la société ALTEO [Localité 9] sont organisées par un ensemble de conventions de transport instaurées de manière continue depuis plusieurs années, dont il résulte que la compensation de dettes réciproques entre les sociétés Presta-Silo et ALTEO [Localité 9] s’applique s’agissant comme en l’espèce, de deux créances, nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, liquides et exigibles, qui ont pour origine commune cet ensemble contractuel.
Ainsi, la créance de la société Presta-Silo correspondant à des prestations de transport et de logistique effectuées (37 235,79 euros) est compensée avec la dette découlant d’un trop perçu par la société Presta-Silo (55 225 euros) à l’égard de la société ALTEO [Localité 9]. Cette compensation, demandée par la société Presta-Silo s’impose, selon la jurisprudence constante, au juge (civ. 3ème 7 janvier 2021 19-20.898)
L’ordonnance sera par conséquent confirmée sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société ALTEO Gardanne, la SCP Ajilink-[W]-[L] anciennement Douhaire-[W], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société ALTEO Gardanne, la Selarl AJRS ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, la SCP [G] et Lageat ès qualités de mandataire judiciaire, la SAS Les Mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire, succombant, sont infondées en leurs prétentions au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la société Presta-Silo une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros.
La société ALTEO [Localité 9] sera condamnée aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille rendue le 11 janvier 2021 (n°2020M04926),'sauf à rectifier l’ordonnance déférée en ce qu’il y a lieu de lire dans les motifs et dans le dispositif de l’ordonnance, en lieu et place des termes «'SAS GCA Logistics Fos'», la société Presta-Silo';
Condamne la société ALTEO Gardanne, la SCP Ajilink-[W]-[L] anciennement Douhaire-[W], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société ALTEO Gardanne, la Selarl AJRS ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, la SCP [G] et Lageat ès qualités de mandataire judiciaire, la SAS Les Mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire, à payer à la société Presta-Silo la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société ALTEO Gardanne, la SCP Ajilink-[W]-[L] anciennement Douhaire-[W], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société ALTEO Gardanne, la Selarl AJRS ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, la SCP [G] et Lageat ès qualités de mandataire judiciaire, la SAS Les Mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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