Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 24 avr. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cayenne, 12 décembre 2023, N° 202100162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise [ W ] [ O ] c/ Mutuelle IGRC, Caisse AG2R AGIRC ARRCO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre commerciale
ARRÊT N° 66 / 2025
N° RG 24/00041 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIQX
PG/HP
Entreprise [W] [O]
C/
Caisse AG2R AGIRC ARRCO
Mutuelle IGRC
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de cayenne, décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 202100162
APPELANTE :
Entreprise [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
Caisse AG2R AGIRC ARRCO
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
Mutuelle IGRC
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 14 novembre 2024 prorogé jusqu’au 24 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement date du 21 novembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de l’entreprise [O] [W], exploitant agricole, et désigné maître [X] associé à la SCPBR en qualité de mandataire judiciaire.
Le 15 janvier 2019, l’IGRC a déclaré sa créance pour un montant de 74 913,73' à titre privilégié.
Le représentant des créanciers a contesté ladite créance.
Par ordonnance du 12 décembre 2023 N°RG 2021 001062, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Cayenne, statuant dans le cadre de la procédure de sauvegarde de M. [O] [W], a :
— ordonné que la créance de IGRC/AG2R/Retraite ARRCO de 74 913,13' à titre privilégié soit admise en totalité,
— dit qu’il y a lieu à notification de la présente ordonnance par les soins du greffier au débiteur, au créancier et au mandataire,
— dit que le délai d’appel de la présente ordonnance est de dix jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles L624-3 et R 624-7 du code de commerce.
Par déclaration en date du 8 février 2024, l’entreprise [O] [W] a relevé appel des chefs de l’ordonnance expressément critiqués, en ce que le juge a ordonné que ladite créance soit admise en totalité à titre de préjudice et n’a pas pris en compte les pièces et les arguments pour le compte de la société EZ Agricole.
Par avis en date du 21 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai devant la chambre commerciale. La déclaration d’appel a été signifiée le 29 février 2024 à personne morale pour la Caisse AG2R AGIRC et ARRCO et la mutuelle IGRC.
L’appelant a déposé ses premières et uniques conclusions le 20 mars 2024,signifiées le 21 mars 2024 à personne morale pour les deux intimées .
La Caisse AG2R AGIRC et ARRCO a constitué avocat le 28 mars 2024, et déposé ses premières conclusions le 18 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. [O] [W] sollicite que la cour :
— déclare irrecevables les prétentions émises par l’IGCR, faute d’explication sur l’arrivée dans la procédure des sociétés AG2R, AGIRC-ARRCO, sans justification et sans notification au débiteur prétendu,
— déclare en l’état irrecevables leur prétentions de ce chef et également du fait de l’absence de justification d’un bulletin d’adhésion à l’IGCR qui aurait été signé par l’appelant,
Subsidiairement,
Au cas où, contre toute attente, l’irrecevabilité des prétentions adverses ne serait pas retenue par la cour,
— déclare l’appel de M. [O] [W] recevable en conséquence,
— réforme la décision dont appel en ce qu’elle a ordonné la prise en compte de la totalité de la créance revendiquée par l’IGCR à hauteur de 72 935',
— ordonne à l’IGCR de produire un décompte tenant compte à la fois des bordereaux qui ont été régulièrement versés et qui sont produits à nouveau devant la cour à l’actualisation de la créance qu’elle revendiquait, après défalcation des versements mensuels de 1 477,38' effectués par le concluant,
En cas de non production de ces différentes rectifcations,
— déboute purement et simplement l’IGCR de toutes ses demandes fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [W] expose qu’après que le représentant des créanciers ait indiqué à l’IGRC qu’il procédait au rejet de la créance, cette dernière a répondu en indiquant ne pas avoir été en possession des déclarations annuelles des salaires de 2016, 2017, 2018 et 2019. Il explique que l’IGRC a donc effectué la déclaration de créance dans le cadre d’une taxation d’office. Il indique avoir communiqué en cours de procédure les bordereaux et déclarations de salaires pour les années 2013 à 2019, aboutissant ainsi à des sommes beaucoup moins importantes que celles objet de la déclaration de créance sur la base des taxations d’office.
L’appelant soulève la question de savoir à quel titre interviennent l’IGRR/AG2R-AGIRC-ARRCO, en l’absence de justification de fusion ou absorption entre ces structures, et sans dénonciation au débiteur. Il fait valoir qu’il appartient à l’IGRC de démontrer qu’un bulletin d’adhésion a bien été souscrit par M.[O] [W].
Sur les sommes revendiquées, il ajoute que les cotisations postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, notamment celles de 2019, ne peuvent être prises en compte, et qu’il appartient à l’IGCR de rectifier sa déclaration, puisqu’il lui incombe d’apporter la preuve de la réalité de la créance qu’il revendique.
Aux termes de ses conclusions transmises le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, l’AG2R AGIRC ARRCO sollicitent que la cour, au visa des articles L624-2, L624-3 et R624-1du code de commerce:
— ordonne que la créance de l’AG2R AGIRC ARRCO d’un montant de 30 540,89' soit admise en totalité et à titre privilégié sur la sauvegarde de M. [O] [W].
A l’appui de sa demande, l’intimée expose que l’IGRC a fusionné depuis plusieurs années au sein de l’AG2R Retraite ARRCO, ceci ayant été diffusé dans la presse et auprès des cours d’appel. Elle explique que M. [W] a établi un bulletin en vue de son adhésion à l’IGRC au titre de la retraite complémentaire, obligatoire pour tous les salariés, le certificat d’adhésion étant à effet du 10.09.1993.
Elle explique que M. [W] n’a communiqué les bordereaux déclaratifs pour les années 2017, 2018 et 2019 qu’au cours de la procédure de première instance, et a refusé de faire deux déclarations pour l’année 2018, l’une antérieure à la mesure de sauvegarde au 21/11/2018 et l’autre postérieure à cette date. Elle indique que quelques versements ont été effectués mais sans précision concernant l’affectation.
Elle conclut que le décompte de sa créance établi en novembre 2018 fait apparaître une créance à titre privilégié d’un montant de 74 913,73, et explique avoir effectué elle-même le découpage de novembre 2018 en intégrant au passif les paiements mensuels effectués par M. [W] et en affectant les paiements effectués après le 21/11/2018 sur les cotisations postérieures. Elle en conclut que la créance globale s’élève aujourd’hui à 30 540,89' .
Le Mutuelle IGRC ne s’est pas constituée
Sur ce, la cour
Sur la demande tendant à l’admission de la créance à titre privilégiée de l’AG2R AGIRC-ARRCO d’un montant de 30 540,89'
L’intimée produit un communiqué de presse en date du 8 janvier 2016 confirmant que l’IGRC a fusionné au sein d’AG2R Retraite ARRCO (pièce n°1 intimée) et l’appelant sera par conséquent débouté de sa demande tendant à déclarer irrecevables les prétentions émises par l’IGRC, faute d’explication sur l’arrivée dans la procédure des sociétés AG2R, AGIRC-ARRCO.
Par ailleurs, l’intimée produit le certificat d’adhésion de M. [W] [O] à l’IGRC devenue AGIRC-ARRCO à effet du 10/09/93 (pièce N°2), ainsi qu’un bulletin d’adhésion signé par M. [O] [W], exploitant agricole au nom de EZ Agricole, auprès de l’IGRC (pièce N°3). Dans ces conditions, l’appelant ne pourra qu’être débouté de sa demande tendant à déclarer irrecevables les prétentions du fait de l’absence de justification d’un bulletin d’adhésion à l’IGRC.
En application des articles L624-2, L624-3 et R624-1 et suivants du code de commerce, le juge commissaire et la cour d’appel sont compétents pour apprécier la régularité de la déclaration de la créance fiscale.
Il est admis que le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, il est constant que par jugement date du 21 novembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de l’entreprise [O] [W], exploitant agricole, et désigné maître [X] associé à la SCPBR en qualité de mandataire judiciaire.
Le décompte de créance établi par l’AG2R AGIRC-ARRCO en novembre 2018 (pièce N° 7 intimée) fait apparaître une créance à titre privilégiée pour un montant de 74 913,73'.
Toutefois, l’AG2R AGIRC-ARRCO expose avoir effectué un découpage au regard des paiements mensuels en intégrant au passif ceux effectués avant la date du prononcé de la mesure de sauvegarde, et en affectant les paiements effectués après cette date sur les cotisations postérieures. L’intimée indique dans ses conclusions qu’il subsiste une créance de 2 866,66' au titre de l’exercice 2016, de 21 153' au titre de l’exercice 2017, et de 2 472,82' pour la période avant le 21.11.2018, et que la créance qui subsiste doit être admise en totalité et à titre privilégié à hauteur de 30 540,89'.
Au vu de ces éléments, en l’absence de rectification officielle de la déclaration de créance sur la base des bordereaux produits et des déclarations annuelles de salaire, et de décompte permettant de vérifier la soustraction effective des versements mensuels de 1 477,38' effectués par M. [O] [W], l’AG2R AGIRC-ARRCO ne pourra qu’être déboutée de sa demande tendant à l’admission en totalité et à titre privilégié d’une créance de 30 540,89' dans la procédure de sauvegarde de M. [O] [W].
L’ordonnance du juge commissaire entreprise sera en en conséquence infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [O] [W] de ses demandes tendant à déclarer irrecevables les prétentions émises par l’AG2R AGIRC-ARRCO,
INFIRME l’ordonnance du juge commissaire en date du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau du chef infirmé ,
DEBOUTE l’AG2R AGIRC-ARRCO de sa demande tendant à l’admission de la créance à titre privilégié de 30 540,89' à la procédure de sauvegarde ouverte le 21 novembre 2018 à l’égard de l’entreprise [O] [W],
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les entiers dépens à l’AG2R AGIRC-ARRCO.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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