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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 nov. 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 novembre 2019, N° 16/07088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/00574 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEIN
Société [23]
C/
[H]
[19]
Saisine sur renvoi de la Cour de cassation
Jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociales de l’AIN
du 19 septembre 2016
Dossier n°904.15
Arrêt de la cour d’appel de LYON
du 03 Juillet 2018
RG : 16/07088
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
du 14 octobre 2019
RG : 15/00904
Arrêt de la COUR DE CASSATION du
07 novembre 2019
Arrêt n°1954
Arrêt de la CA de [Localité 24] du 31/1/24 RG N° 23/02883
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANTE :
DEMANDERESSE AU RENVOI
SOCIETE [23]
RCS DE [Localité 10] N° [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL JUMP AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Léa BAYER, avocat au même arreau
INTIMEES :
DEFENDERESSES AU RENVOI
[P] [H]
née le 11 Mars 1954 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparaître
[19]
[Adresse 6]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [T] , audiencier, munie d’un pouvoir
Dispensée de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eMalika CHINOUNE, Greffière, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [H] a été salariée de la société [26] en qualité d’opérateur de conditionnement de rouleaux encreurs du 25 septembre 1972 au 19 février 2010, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude physique.
Son travail consistait à prendre des rouleaux encreurs imbibés d’encre dans un bac, à les plier, à les emballer dans du papier plastifié et à les placer dans des tubes avec des embouts en plastique.
A compter du 16 octobre 2006, elle a été placée en arrêt maladie en raison d’une myélodisplasie, anomalie de la moelle osseuse entraînant une perturbation de la formation des globules rouges et blancs.
Le 4 novembre 2006, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle.
Le 9 mai 2007, la [12] (la caisse) a notifié un refus initial de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie dû à l’absence d’avis émis, dans les délais d’instruction, par le [16] ([20]).
Le [20] ayant émis un avis favorable le 15 juin 2007, le 5 juillet 2007, la caisse a notifié sa décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de Mme [H].
Saisie d’un recours de la société [26] en date du 4 septembre 2007, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la réclamation par décision du 12 mars 2008.
Le 1er août 2013, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [26], son employeur.
Par jugement du 19 septembre 2016, le tribunal a :
— débouté la société [26] de sa demande d’expertise aux fins de déterminer la nature des produits auxquels Mme [H] a été exposée,
— dit que la faute inexcusable de la société [26] est à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [H], et fixé la rente servie à son maximum légal,
— débouté Mme [H] de sa demande d’évaluation au titre des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [Y], expert judiciaire ;
— alloué à Mme [H] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros dont la [19] devra faire l’avance ;
— dit le jugement opposable à la caisse ;
— réservé la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit la demande présentée au titre des dépens dénuée d’objet.
La société [26] a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2016.
Mme [H] a formé un appel incident limité au rejet de ses demandes d’évaluation au titre des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et par voie de conséquence sur l’étendue de la mission confiée à l’expert.
Les appels ont été joints par ordonnance du 8 novembre 2016.
Par arrêt du 3 juillet 2018, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la mission confiée à l’expert qui a été étendue à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et au préjudice sexuel et, ajoutant au jugement, a dit que la caisse fera l’avance du règlement de la provision et de la majoration de la rente ainsi que des sommes allouées à la victime au titre des préjudices et qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, auprès de l’employeur, y compris les frais d’expertise, a condamné la société à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en Bresse pour la liquidation des préjudices après dépôt du rapport de l’expert.
La société [26] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d’appel de Lyon.
Le médecin expert a déposé son rapport définitif le 19 novembre 2018.
La procédure a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse devant lequel la société a sollicité un sursis à statuer, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 3 juillet 2018. Mme [H] s’y est opposée.
Par jugement du 14 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— débouté la société de sa demande de sursis à statuer et fixé comme suit l’indemnisation des préjudices de Mme [H] :
o 1 550 euros au titre des frais divers,
o 4 806 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
o 10 068 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
o 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées, déduction faite de la provision de 8 000 euros allouée par jugement du 19 septembre 2016,
— condamné la société à rembourser à la caisse le montant dont elle aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices complémentaires et des frais d’expertise,
— débouté Mme [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice permanent exceptionnel,
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné la société à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2019, Mme [H] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du préjudice sexuel, du préjudice permanent exceptionnel et du préjudice d’agrément et en ce qu’il a limité l’indemnisation des préjudices subis, concernant la tierce personne, le déficit partiel temporaire et le préjudice permanent exceptionnel. Le 14 novembre 2019, la société [26] a relevé appel de ce jugement, en sollicitant l’infirmation en toutes ses dispositions.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 10 décembre 2019.
Par un arrêt du 7 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d’appel de Lyon, et a renvoyé la cause et les parties devant la même cour autrement composée.
Saisie comme juridiction de renvoi, par arrêt avant dire droit du 3 février 2021, la section A de la chambre sociale de la présente cour a :
— désigné un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— sursis à statuer sur les demandes et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 23 février 2021 de la chambre sociale, section C, afin qu’elle puisse être jointe à la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/7732 appelée à la même audience.
Par arrêt du 26 mai 2021, la section C de la chambre sociale de la présente cour a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 19/7732 et 20/0006 qui se poursuivront sous le numéro 19/7732 ;
— sursis à statuer dans l’attente de l’avis du [17] [Localité 22], [Adresse 25] – désigné par arrêt du 3 février 2021 ;
— réservé les dépens,
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d’en abréger le délai.
Par avis transmis le 23 mars 2023, le [21] a conclu que " l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [H] ['] et ses activités professionnelles ne peut pas être retenue, ['] ses activités professionnelles ne l’ayant pas exposée de façon habituelle et avérée à des produits ou substances susceptibles de pouvoir expliquer l’apparition de sa pathologie. "
L’affaire é été ré-enrôlée à la diligence de la cour d’appel.
Par arrêt du 31 janvier 2024, la cour a :
— Confirmé le jugement du Tass de l’Ain du 19 septembre 2016 ;
— Confirmé le jugement du Tribunal judicaire de Bourg en Bresse du 14 octobre 2019 sauf quant au montant de la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire et en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau
— Fixé les préjudices de Mme [H] aux montants suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : 10 487,50 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
Y ajoutant,
— Sursis à statuer sur la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le :
Dr [N] [D]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX05]
— Donne mission à l’expert de :
— entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [H]
— se faire communiquer le dossier médical de Mme [H]
— examiner Mme [H]
— Entendre les parties ;
— Dit que l’expert devra :
— En tenant compte de la date de consolidation fixée par la [11], et au regard des lésions et séquelles imputables à la maladie professionnelle, fixer le déficit fonctionnel permanent en résultant ;
— Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
— Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre ;
— Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties, puis après leur avoir imparti un délai pour faire valoir leurs observations et y avoir répondu le cas échéant, déposera son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, section A, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 1er septembre 2024, et en transmettra une copie à chacune des parties ;
— Désigné le président de la 5ème chambre, section A, de la cour d’appel pour suivre les opérations d’expertise,
— Dit que la [13] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de l’indemnisation des préjudices complémentaires, et procédera au recouvrement des montants avancés ainsi le cas échéant que la majoration de la rente ou du capital et des frais d’expertise auprès de l’employeur ;
— Ordonné le retrait de l’affaire du rôle ;
— Dit que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— Condamné la société [26] à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens d’appel.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a désigné le Dr [W] [K] en remplacement du Dr [N].
L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2025 et a estimé le déficit fonctionnel permanent à 22%.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2025, Mme [H] demande à la cour de :
— Condamner la Société [26] à lui payer, en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent la somme totale de 275 094,55 € ;
— Condamner la Société [26] à lui payer des intérêts légaux sur l’indemnité allouée par la Cour et l’application additionnelle de l’anatocisme à compter du 01/08/2013 ;
— Condamner la Société [26] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux entiers dépens ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable à la [12].
Elle soutient que la méthode d’indemnisation au point ne répare que l’atteinte objective du droit de chacun à son intégrité physique et psychique selon un point de vue médical et non juridique. Elle propose une indemnisation sur la base d’une valeur journalière.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2025 et développées oralement à l’audience, la société [26] demande à la cour de :
— juger que le montant du préjudice de Madame [H] au titre de son déficit fonctionnel permanent s’élève à 45 320 € ;
En conséquence,
— débouter Mme [H] de sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 275 099,55 € ;
— la condamner à verser à Mme [H] la somme de 45 320 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— juger que cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
— débouter Mme [H] de sa demande nouvelle formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’expert a pris en compte l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent pour la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent ;
— que l’expert se réfère expressément aux douleurs permanentes, à la perte de la qualité de vie et aux troubles ressentis dans les conditions d’existence ;
— qu’aucune circonstance ne justifie que soit écartée la méthode de l’évaluation au point;
— Mme [H] était âgée de 55 ans au jour de sa consolidation, le 2 décembre 2019, et le taux de déficit fonctionnel permanent étant de 22%, il y a lieu de fixer la valeur du point à 2 060 euros ;
— la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ayant été formulée pour la première fois, dans le cadre du renvoi après cassation, elle ne saurait se voir condamnée au paiement des intérêts à compter du 1er août 2013
Par conclusions notifiées le 31 mai 2025, la [12] s’en remet sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, indique qu’elle fera l’avance des sommes et sollicite la confirmation du recouvrement de l’intégralité des sommes, y compris celles correspondantes éventuellement à l’application des intérêts légaux, ainsi que des frais d’expertise, auprès de l’employeur.
La [12] et Mme [H] ont été dispensées de comparaitre à l’audience du 18 juin 2025.
SUR CE,
L’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 22%, en raison des séquelles fonctionnelles résiduelles, a retranscrit l’ensemble des doléances de Mme [H], qui portent sur une fatigue, de la diarrhée, une digestion difficile, des difficultés pour faire des grandes marches, une diminution de la sensibilité des mains et des pieds, des difficultés pour rester debout longtemps, des cervicalgies et un moral plutôt moyen.
L’expert a retenu les éléments en lien avec le traitement de la myélodysplasie, le déficit sensitif, la diarrhée, un état de stress et de fatigue et des souffrances résiduelles avec une perte de la qualité de vie et une anxiété concernant l’avenir.
Il n’est pas démontré que l’expert a omis de prendre en compte chaque composante du déficit fonctionnel permanent dans son évaluation. Il y a lieu d’évaluer le préjudice en fonction de la valeur du point, dès lors que celui-ci est déterminé en fonction du taux de déficit ainsi que de l’âge de la victime et donc de la durée pendant laquelle le trouble sera subi.
Mme [H] était âgée de 55 ans à la date de la consolidation, son préjudice sera évalué à 2 060 euros le point, soit 2 060 x22 = 45 320 euros.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s’agissant d’une demande nouvelle en appel.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article1343-2 du code civil.
La société [26], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
AJOUTANT au jugement du Tribunal judicaire de Bourg en Bresse du 14 octobre 2019 ;
FIXE le préjudice de Mme [H] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de
45 320 euros ;
DIT que la [12] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de l’indemnisation des préjudices complémentaires, et procédera au recouvrement des montants avancés ainsi le cas échéant que la majoration de la rente ou du capital et des frais d’expertise auprès de l’employeur ;
RAPPELLE la confirmation de la condamnation de la société [26] à rembourser les montant avancés le cas échéant par la [18] de l’Ain ainsi le cas échéant que la majoration de la rente ou du capital et des frais d’expertise auprès de l’employeur ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société [26] à payer à Mme [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [26] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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