Irrecevabilité 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 juil. 2025, n° 25/09471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 novembre 2024, N° 22/10872 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOGESIMA c/ Ben, SASU Groupe Solly Azar et la SA Serenis assurances, Débouté la SCI Ben de sa demande en paiement dirigée contre la SA Serenis assurances, S.C.I. BEN |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09471 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2024 – TJ de [Localité 4] – RG n° 22/10872
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOGESIMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Massimo BUCALOSSI de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P572
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. BEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique MINIER de la SELARL MINIER MAUGENDRE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB195
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Juin 2025 :
Un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 novembre 2024 a :
Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SASU Groupe Solly Azar et la SA Serenis assurances contre la SCI Ben ;
Débouté la SCI Ben de sa demande en paiement dirigée contre la SA Serenis assurances ;
Condamné la SASU Logesima à payer à la SCI Ben la somme de 14 278,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir les loyers ;
Débouté la SCI Ben de sa demande en paiement au titre des frais liés à l’expulsion des occupants ;
Débouté la SARL Trinity assurances de sa demande reconventionnelle en paiement a titre de dommages et intérêts ;
Débouté la SAS Serenity assurances de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts ;
Mis les dépens à la charge de la SASU Logesima ;
Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamné la SASU Logesima à payer à la SCI Ben la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCI Ben à payer à la SARL Trinity assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SASU Logesima de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SASU Groupe Solly Azar et la SA Serenis assurances de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SA SADA assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 17 janvier 2025, la société Logesima a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 19 mai 2025, elle a fait assigner la société Ben devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé afin de voir :
Juger la société Logesima recevable et bien fondée ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamner la SCI Ben à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI Ben aux entiers dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, la société Logesima reprend et développe les termes de son assignation.
Elle fait valoir, s’agissant des moyens sérieux d’annulation ou de réformation, que l’action initiée par la SCI Ben est irrecevable ; que la police d’assurance n’a pas été souscrite en son nom ; qu’elle n’est pas partie au contrat ; que M. [F] est bien mentionné comme assuré et est dès lors le seul à pouvoir s’en prévaloir. Elle estime qu’il ne peut lui être reproché d’avoir retenu le dossier du locataire au vu des documents produits. Elle relève que le dossier a été approuvé par l’assureur.
Elle soutient qu’elle n’avait aucune obligation de souscrire à une GLI, d’en assurer l’exécution, notamment de déclarer le sinistre. Elle souligne qu’elle a eu aucun contact avec les sociétés Serenity assurances et Groupe Solly Azar et que la tardiveté de la transmission de la déclaration ne peut pas non plus lui être reprochée. Elle expose qu’elle a transmis dans les temps la déclaration au courtier Trinity assurance. Elle estime que la société Serenis assurance est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances dès lors qu’aucune réticence ou fausse déclaration n’a été faite par l’assuré.
Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter le jugement compte tenu d’un résultat net pour l’exercice 2023 de 3 121 euros.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, la SCI Ben demande de débouter la société Logesima de toutes ses demandes et que cette dernière soit condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Logesima qui a comparu sans faire d’observation doit démontrer un moyen d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la date du jugement de première instance.
Elle soutient que le fait que le juge de la mise en état ait rejeté sa demande de rabat de clôture ne saurait constituer un moyen sérieux de réformation ou d’annulation ; que la contestation relative à la signature du contrat d’assurance est discutée ; que le jugement entrepris a condamné la société Logesima du fait d’un manquement dans le choix du locataire ; que le moyen consacré au contrat d’assurance n’a donc aucune chance d’être retenu comme sérieux.
Elle considère que la société Logesima ne donne aucun élément contredisant l’analyse du tribunal sur le choix du locataire.
Elle expose que les moyens consacrés aux fautes commises au titre de la signature du contrat d’assurance et la déclaration de sinistre n’ont aucun lien avec la condamnation.
Elle soutient que la société Logesima se contente de produire le bilan 2023 qui fait état d’un résultat de 6 911 euros avant impôts, de sorte qu’elle n’apporte aucun élément faisant ressortir les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la première décision.
MOTIVATION
Suite à la demande du délégataire du premier président, la société Ben a justifié du paiement de la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la production du RIB Carpa du conseil de la société Trinity assurances et une copie écran de la preuve du virement.
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La lecture du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 novembre 2024 révèle que la société Logesima était représentée en première instance par son conseil mais qu’elle n’a pas conclu antérieurement à l’ordonnance de clôture, le juge de la mise en état ayant relevé que la société Logesima n’avait pas été privée de la possibilité de le faire, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de cause grave a été rejetée.
Il en résulte qu’elle n’a pas formé de demande et n’a donc pas fait d’observation devant le premier juge.
Pour justifier de ce que l’exécution de la première décision aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière, la société Logesima verse le bilan et compte de résultat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 (résultat net de 3 121 euros) soit une période antérieure à la première décision, et, en l’absence d’éléments financiers plus récents, telle une attestation d’un expert-comptable, cette pièce ne fait pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision.
La seule production d’une page d’un relevé de compte recensant les mouvements sur cinq jours seulement (du 27 au 31 mai 2025) et qui fait apparaître un solde créditeur de 975,80 euros est insuffisante pour rapporter une telle preuve. Seule une comparaison avec des relevés de compte antérieurs à la première décision permettrait de déterminer si la situation de la société Logesima s’est dégradée depuis le jugement et d’établir à ce titre des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la première décision.
En tout état de cause, à titre surabondant, il sera relevé que ces deux seules pièces afférentes à sa situation financière, un bilan pour les comptes de 2023 – sans que la période postérieure ne soit étayée d’un point de vue comptable – et une page unique d’un relevé bancaire de mai 2025, sont insuffisantes pour démontrer une impossibilité de la société Logesima de s’acquitter du montant de la condamnation et ce, même dans l’hypothèse où elle aurait formulé des observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge et qu’elle serait recevable à se prévaloir des conséquences manifestement excessives y compris antérieures à la première décision.
Faute d’établir les conséquences manifestement excessives qui se seraient relevées postérieurement à la première décision, la société Logesima ne sera pas déboutée mais déclarée irrecevable en ses demandes en application des dispositions susvisées.
Elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Logesima ;
Condamnons la société Logesima à payer à la SCI Ben la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Logesima aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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