Confirmation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 24/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/513
Rôle N° RG 24/01973 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSVS
[I] [F]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
Me Virginie LUCAS,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 15 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/587.
APPELANTS
[I] [F], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Virginie LUCAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2020, Mme [I] [F], ouvrière travailleuse handicapée, a été victime d’un accident de travail alors qu’elle montait dans un véhicule utilitaire pour se rendre sur un lieu de formation.
Le certificat médical établi le même jour par le centre hospitalier Sainte Musse à [Localité 9] fait état d’une «contusion du genou droit sur prothèse de genou total avec impotence fonctionnelle».
Après instruction, la [3] a notifié une décision en date du 18 janvier 2021 de refus de prise en charge de l’accident du 15 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle.
En l’état d’une décision de rejet du 16 mars 2021 de la commission de recours amiable, Mme [I] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui, dans sa décision du 15 janvier 2024 l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 14 février 2024, Mme [I] [F] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délais et de formes qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 16 mai 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [I] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
À titre principal, juger que l’accident survenu le 15 octobre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de dire si son état est en lien avec les faits survenus sur son lieu de travail le 15 octobre 2020,
condamner la [4] à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 16 mai 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [4] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [F] soutient que sa douleur au genou est due à l’effort déployé pour monter dans le véhicule utilitaire et que la cause de l’accident réside dans l’usage des marches du camion, que se soit pour monter ou pour descendre ; qu’en raison de sa prothèse du genou, la hauteur de ces marches n’est pas adaptée à ses capacités physiques ;
La caisse rappelle que lors de l’instruction, un témoin, Mme [J] [V], monitrice a déclaré que la salariée s’était plainte dès son arrivée de douleurs à son genou, ce qui était habituel en raison de sa prothèse ; que le médecin l’ayant examiné a constaté l’absence de choc rotulien et de lésion particulière ;
Elle soutient en conséquence l’absence de la survenance d’un fait soudain, précis et identifiable ainsi que l’absence d’un faisceau d’indices graves et concordants justifiant son refus de prise en charge ;
sur ce,
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit qu’un fait accidentel survenu au salarié aux temps et lieu de son travail, ayant entraîné une lésion, est présumé imputable à celui-ci sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
Dés lors que la présomption est applicable, il incombe à l’employeur de la détruire.
La preuve de la matérialité de l’accident peut résulter d’éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié, comme un certificat médical établi le jour même.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La déclaration d’accident du travail établie le 16 octobre 2020 relate que la victime s’est rendue sur un site de travail extérieur avec une monitrice en vue d’une formation. L’accident est survenu à 14h et selon la salariée, en montant dans le véhicule Ford transit pour se rendre sur le site de [7] ;
Il est également indiqué les réserves suivantes : « Mme [F] s’est plainte dès son arrivée le matin à l’établissement d’une douleur au genou sans avoir eu un choc ou une chute » .
Les sapeurs pompiers ont attesté être intervenus à l’Esat « le 15 octobre 2020 à 14h57 pour une personne ayant sa prothèse du genou côté droit bloqué sur son lieu de travail et avoir transporté Mme [I] [F] aux urgences du centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 9] » .
Le certificat médical initial établi le jour même par le service des urgences de [Localité 9] décrit la lésion suivante : « a fait beaucoup de marche au travail ce jour =>son genou s’est bloqué en extension ; à l’examen , pas de déficit sensitivomoteur ; pas de choc rotulien , douleur à l’examen des ligaments collatéraux avec irradiation dans toute la cheville lors de la flexion et extension ;impotence fonctionnelle avec limitation amplitude en flexion impossible ; flessum antalgique a minima , extension totale impossible ; douleur au niveau de la cuisse externe et genoux interne ».
La scintigraphie osseuse réalisée le 30 octobre 2020 conclut à un aspect scintigraphique compatible avec la survenue d’un descellement débutant de la portion rotulienne de la PTG droite de la patiente, dont elle sera opérée en mai 2021.
La salariée indique dans son questionnaire lors de l’instruction menée par la caisse, qu’elle ressent effectivement des douleurs quotidiennes à son genou droit. Cependant, le 15 octobre, la douleur a été plus forte suite à son effort du matin pour monter dans le camion de transport. Elle souligne l’absence de marche pour y accéder et de poignée pour l’aider . Elle précise avoir commencé à ressentir encore plus de douleur après son déjeuner .
Elle soutient, qu’il lui a été impossible de se redresser pour reprendre le véhicule et qu’elle a dû monter dans un autre camion pour le retour en Esat .
L’employeur indique dans son questionnaire les faits suivants : « Mme [F] s’est rendue en compagnie de sa monitrice Mme [R] [J] [V] sur un site extérieur en vue d’une formation, à l’aide d’un véhicule de type trafic Renault conduit par Mme [J] [V] et ce le 15 octobre 2020 à 08h30 . Aux alentours de 10h00 , Mme [F] a verbalisé des douleurs au genou . Notons que cette dernière avait dû marcher une centaine de mètres au cours de cette matinée. A 12h00 afin de prendre son repas , Mme [F] a de nouveau dû se déplacer à pied. En milieu d’après-midi cette dernière a réitéré des douleurs au même genou , indiquant ne plus pouvoir marcher . À sa demande 2 salariés l’ont aidée à remonter dans le véhicule afin de retourner sur le site de l’établissement à [Localité 6]. Au regard de ces difficultés nous avons dû appeler les pompiers ».
Mme [R] [J] [V] indique dans son questionnaire : « Mme [F] s’est plainte d’une douleur au genou dès son arrivée à 08h00 à l’Esat . Cela lui arrive régulièrement vu qu’elle porte une prothèse . Nous sommes parties pour une journée de formation sur un site extérieur . Mme [F] a marché une centaine de mètres puis elle est restée assise toute la matinée . À 12h00 pour le repos elle s’est déplacée jusqu’à la cafétéria (environ 500 mètres), pour ensuite revenir s’asseoir le reste de l’après midi à son poste de travail . Au moment de partir à 14h00, elle m’a dit qu’elle n’arrivait plus à marcher . Tout au long de la journée, je suis restée auprès de Mme [F]. Elle n’a ni chuté ni pris de coups. Elle déclare avoir eu du mal à monter et descendre du véhicule » .
Mme [F] est porteuse d’une prothèse de genou dont elle souffre régulièrement. Le 15 octobre 2020, elle a verbalisé dès son arrivée à l’Esat, qu’elle avait mal au genou, plainte réitérée dans l’après midi, alors que la monitrice l’accompagnant témoigne de l’absence de choc ou de chute.
La scintigraphie réalisée dans les jours qui ont suivi a objectivé un descellement débutant de sa prothèse du genou dont elle sera finalement opérée. Le blocage du genou sur le lieu de son travail ayant nécessité l’intervention des pompiers ne procède que de l’évolution de sa pathologie et de son implant rotulien, aucun événement particulier n’étant survenu le 15 octobre et le fait de marcher quelques centaines de mètres pour aller à la cafétéria ou de monter et descendre d’un véhicule utilitaire qui ne peut être assimilé à un « camion », ne pouvant caractériser la survenance soudaine d’un fait à l’origine de l’accident déclaré, qui réside en réalité en l’évolution pour son propre compte de sa prothèse du genou.
Le jugement sera en conséquence confirmé .
Mme [I] [F] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité des situations, il paraît équitable de laisser à la charge de la [2] les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute Mme [I] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,de de procédure civile,
Condamne Mme [I] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cognac ·
- Dérogatoire ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Coûts ·
- Bailleur ·
- Référé
- Contrats ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Dol ·
- Prix de vente ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Jugement ·
- Annonce ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logiciel ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Site ·
- Surcharge ·
- Expertise ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Audience ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Ordre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Délai ·
- Référé rétractation ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Fonds de garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Délai ·
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Véhicule ·
- Établissement ·
- Prix de vente ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Certificat ·
- Examen ·
- Rapport d'expertise ·
- Irradiation ·
- Prolongation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Immobilier ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Norme nf ·
- Pénalité ·
- Vendeur ·
- Entrepreneur ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Exécution provisoire ·
- Personnes ·
- Taux légal ·
- Séquestre ·
- Exécution du jugement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Conditions générales ·
- Frais supplémentaires ·
- Matériel ·
- Condition ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Agent commercial ·
- Titre ·
- Démission ·
- Indemnité ·
- Intervention forcee ·
- Contrat de mandat ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.