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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 9 mai 2025, n° 22/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 avril 2022, N° 21/0748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ 5 ] c/ La CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
C5
N° RG 22/01709
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLBI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL R & K AVOCATS
la CPAM DE LA DRÔME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 09 MAI 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/0748)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 08 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 26 avril 2022
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport a entendu le représentant de la partie appelante en ses observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2019, M. [K] [S], ouvrier qualifié de la société [5], a été victime d’une chute en hauteur, selon une déclaration d’accident du travail du lendemain, en sautant d’une plate-forme élévatrice de personnel dont le panier avait basculé à la suite d’une erreur de man’uvre, lui causant une commotion et des lésions traumatiques au dos.
Le même jour, un certificat médical initial a constaté une contusion au niveau du bassin, à la ceinture pelvienne, et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2019.
Le 4 avril 2019, la CPAM de la Drôme a pris en charge l’accident du travail, ainsi qu’une nouvelle lésion du 20 juin 2019 selon une notification du 5 juillet 2019.
Les certificats de prolongation ont visé un hématome lombaire, des lombosacralgies, une douleur et raideur sur traumatisme lombaire avec irradiation vers les fesses, une sciatalgie gauche, et à la suite d’un avis neurologique et d’un scanner le 13 juin, une souffrance neurogène radiculaire L4L5 et L5S1 gauche suite à une chute de 3 mètres selon le certificat de prolongation du 20 juin 2019 ; les certificats suivants ont retenu une lombosciatalgie gauche hyperalgique, avec avis neurochirurgical et suivi neurologique, rhumatologique, péridural thérapeutique.
Le 10 février 2021, la CPAM a notifié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, à compter du 1er février 2021, pour les séquelles d’une névrite L5S1 gauche post-traumatique nécessitant un antalgique niveau 2 pluriquotidien, d’une douleur et d’une limitation modérée du rachis lombaire, chez un maçon devant se reclasser.
Le 24 juin 2021, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux à 15 % (dont 0 % pour l’incidence professionnelle)
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d’un recours de la SAS [5] contre la CPAM de la Drôme, a par jugement du 8 avril 2022 :
— débouté la société de ses demandes,
— dit opposable à la société le taux d’IPP de 15 % médical attribué à M. [S],
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 26 avril 2022, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 4 décembre 2023, la présente cour a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 8 avril 2022,
— ordonné avant dire droit sur le fond du litige une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la CPAM,
— dit que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
Le docteur [V] [X] a déposé son rapport d’expertise du 10 juin 2024 le 12 juin 2024.
Par conclusions du 31 octobre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [5] demande :
— l’infirmation du jugement,
— que soient entérinées les conclusions de l’expert,
— qu’il soit jugé que le taux d’incapacité doit être réduit à 7 %,
— la condamnation de la CPAM aux dépens.
La CPAM de la Drôme ne s’est pas présentée à l’audience devant la cour du 6 février 2025, pour soutenir ses conclusions du 14 janvier 2025 s’en rapportant à justice concernant le taux d’incapacité à attribuer à M. [S] dans les rapports entre la caisse et l’employeur compte tenu des conclusions de l’expertise.
La CPAM de la Drôme était comparante à l’audience du 3 octobre 2023 ayant donné lieu à l’arrêt avant dire droit du 4 décembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Le Dr [V] [X] a conclu son rapport d’expertise en l’absence de dires après la transmission de son prérapport. Il estime que les lésions rattachables à l’accident du travail du 25 mars 2019 relèvent d’une symptomatologie sur le nerf sciatique, sans présence d’état antérieur, et qu’au vu de l’examen clinique réalisé par le docteur [T], praticien-conseil de la CPAM, le taux d’incapacité permanente présenté par l’assuré consécutif à cet accident du travail à la date de consolidation du 31 janvier 2021 peut être fixé à 7 %. Il relève des éléments discordants (absence d’hospitalisation, arrêt de travail limité à 6 jours, reprise de travail notée au 27 mai 2019, mais absence de reprise de travail, incontinence fécale et urinaire lors d’un examen du 1er décembre 2020 peu cohérente et contredite par un examen du 29 octobre 2019, examen très peu symptomatique) et un trouble périphérique par atteinte du nerf sciatique n’expliquant pas la symptomatologie décrite et justifiant le taux proposé.
Au regard de ces conclusions circonstanciées, précises et dénuées d’ambiguïté, et en l’absence d’éléments qui permettraient de remettre en question l’évaluation de l’expert médecin, il convient de considérer que le taux d’IPP litigieux opposable à l’employeur est de 7 %.
Le jugement a déjà été infirmé par le précédent arrêt de la cour.
La CPAM sera condamnée aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Fixe à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [S], consécutif à son accident du travail du 25 mars 2019, opposable à la SAS [5],
Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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