Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 24/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 30 janvier 2024, N° 23/300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/495
Rôle N° RG 24/02145 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTKL
[J] [V]
C/
URSSAF AUVERGNE
Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
Me Benoît DORIN,
avocat au barreau de GRASSE
Me Clémence AUBRUN,
avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 30 Janvier 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/300.
APPELANT
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît DORIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
URSSAF AUVERGNE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [V] [le cotisant] a formé opposition le 08 mars 2023 à une contrainte datée du 1er février 2023, signifiée le 09 février 2023 à la requête de l’URSSAF Auvergne [l’URSSAF], lui faisant obligation de payer la somme totale de 7 355,20 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 4ème trimestres 2016 et 2017.
Par jugement en date du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir jugé recevable l’opposition à contrainte, a:
* condamné le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 7 355.20 euros au titre de la contrainte du 7 février 2020 (sic),
* 'débouté l’URSSAF la somme de 72.98 euros au titre des frais de signification de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile',
* condamné le cotisant aux dépens.
Le cotisant en a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 24 juillet 2024, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le cotisant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son recours recevable et de l’infirmer pour le surplus de ses dispositions et, statuant à nouveau, de:
* annuler la contrainte du 1er février 2023,
* condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 7 428.18 euros versée au titre de l’exécution provisoire,
* condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 24 mai 2024, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF, formant appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à contrainte, et demande à la cour, statuant à nouveau de déclarer le recours irrecevable.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement, hormis en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande à la cour, statuant à nouveau de condamner le cotisant au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur la recevabilité de l’opposition à contrainte:
Exposé des moyens des parties:
L’URSSAF argue que le cotisant est irrecevable en son opposition à contrainte, celle-ci ayant été formée le 08 mars 2023 alors que la signification est du 09 février 2023 et que la mention erronée de l’adresse du tribunal sur l’acte de signification n’a pas privé le débiteur de la possibilité d’exercer son recours pour soutenir que cette signification est valable.
Elle ajoute que l’arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2018 (2ème Civ., n°17-16.441) ne peut avoir vocation à s’appliquer qu’à la condition de justifier de l’envoi de l’opposition à contrainte à l’ancienne adresse figurant sur l’acte de signification.
Le cotisant lui oppose que dés le 17 février 2023, il a formé une opposition qui lui a été retournée le 03 mars 2023 pour défaut d’accès ou d’adressage, que le délai de 15 jours de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ne peut lui être opposé pour soutenir que le fait que l’adresse du tribunal compétent mentionnée dans l’acte de signification soit erronée ne peut avoir pour effet de le priver de son droit à s’opposer à la contrainte et que le délai n’a pas commencé à courir du fait de cette erreur.
Réponse de la cour:
Selon l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue du décret 2022-1144 du 10/08/2022, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, outre la référence de la contrainte et son montant, ainsi que le délai de quinze jours pour former opposition à compter de la date de signification l’acte de signification daté du 09 février 2023 de la contrainte datée du 01/02/2023, mentionne: 'devant le tribunal judiciaire spécialement désigné (…) situé [Adresse 4]'.
Le cotisant justifie avoir formé une opposition motivée, par pli recommandé avec avis de réception expédié, par son avocat, à cette adresse, le 17/02/2023, lequel mentionne qu’il n’a pu être distribué, la case 'défaut d’adresse ou d’adressage’ ayant été cochée par la Poste, qui a retourné ce pli au cabinet de l’avocat le 03/03/2023, en laissant un avis de passage pour cause d’absence avec la possibilité de retirer ce pli au bureau postal à partir du 04/03/2023.
Il résulte du dossier de première instance que le pli recommandé formant opposition a été ensuite envoyé le 08/03/23 par l’avocat du cotisant à l’adresse effective de la juridiction de première instance soit au tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, [Adresse 2].
Il s’ensuit que ce n’est que par suite d’une mention erronée de l’adresse de la juridiction de première instance figurant dans l’acte de signification, que l’acte d’opposition n’a été expédié à l’adresse réelle de la juridiction de première instance que le 08/03/2023, soit au-delà du délai de 15 jours imparti pour l’opposition.
Cette erreur dans l’adresse étant imputable à l’acte de signification, alors même qu’elle est requise à peine de nullité, l’URSSAF n’est pas fondée à opposer au cotisant la forclusion tirée du non-respect du délai imparti pour former opposition, ni à alléguer que cet acte de signification est régulier.
Ainsi que retenu par les premiers juges, le délai de forclusion pour former opposition à la contrainte n’ayant pu commencer à courir, l’URSSAF est mal fondée en son moyen d’irrecevabilité.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé l’opposition à contrainte recevable.
2- sur la prescription de l’action en recouvrement:
Pour juger que l’action en recouvrement des cotisations n’est pas prescrite, les premiers juges ont retenu que le point de départ de la prescription triennale est la date de réception par le cotisant de la mise en demeure, que ce délai a été suspendu par l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 du 12 mars au 30 juin, soit pendant 111 jours, et a été prorogé en l’espèce jusqu’au 09 février 2023 à minuit, alors que la signification de la contrainte est intervenue ce dernier jour.
Exposé des moyens des parties:
Le cotisant argue qu’ayant réceptionné la notification de la mise en demeure le 20 septembre 2019, qui lui impartissait un délai d’un mois pour régulariser sa situation, la date du 20 octobre 2023 constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement de la caisse, et que si l’on ajoute 111 jours au délai de prescription qui aurait dû s’achever le 20 octobre 2022, la prescription de l’action en recouvrement de l’organisme est acquise le 08 février 2023 et non pas le 09 février comme retenu par le tribunal.
L’URSSAF réplique d’une part sur le délai de prescription des cotisations, en arguant que préalablement à la mise en demeure du 18 septembre 2019, elle a adressé le 26 novembre 2018 un appel de cotisations 'PUMA’ au titre de l’année 2017 et le 15 décembre 2017 celui au titre de l’année 2016, pour soutenir que la mise en demeure a été émise dans le délai imparti par l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale, et que, s’il envisage un appel de cotisation au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due, la forclusion n’est pas prévue en cas de non-respect de la date d’appel de la cotisation ainsi que jugé par la Cour de cassation (2ème Civ., 20 novembre 2019, n°18-23.762, 2ème Civ, 23 janvier 2020 n°19-22.022), l’appel tardif de cotisations ayant pour seul effet de décaler la date d’exigibilité prévue par l’article R.380-4.
Elle en tire la conséquence que la mise en demeure est régulière, pour soutenir que la mise en demeure du 18 septembre 2019 a interrompu la prescription des cotisations.
Elle conteste que la prescription de son action en recouvrement soit acquise, en reprenant la motivation des premiers juges, en soutenant que le délai ayant commencé à courir le 20 octobre 2019 expirait initialement le 20 octobre 2022, a été suspendu pendant 111 jours par l’ordonnance du 25 mars 2020 et prorogé jusqu’au 9 février 2023 à minuit alors que la contrainte a été signifiée ce jour-là.
Réponse de la cour:
La loi de financement de la sécurité sociale n°2015-1702 du 21 décembre 2015 a mis en place à compter du 1er janvier 2016 la protection maladie universelle et a instauré la cotisation subsidiaire maladie destinée à garantir la contribution de l’ensemble des assurés au financement de l’assurance maladie.
Il résulte de l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-736 du 3 mai 2017 que la cotisation subsidiaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
La seule conséquence du non-respect du délai ainsi imparti à l’organisme de recouvrement est le report du délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n°19-25.853, publié).
Il résulte de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Selon l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. À l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Par application de l’article 641 du code de procédure civile lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
En l’espèce, il est établi par l’avis de réception signé le 20 septembre 2019 que le cotisant a réceptionné à cette date la mise en demeure datée du 18 septembre 2019, laquelle porte sur les cotisations subsidiaire maladie des quatrièmes trimestres 2017 et 2018, et que cette mise en demeure mentionne au verso le délai d’un mois imparti au cotisant pour s’acquitter du paiement à compter de la réception de cette notification.
Il s’ensuit que la réception de cette mise en demeure a interrompu la prescription des cotisations subsidiaire maladie exigibles respectivement, pour celles dues au titre du quatrième trimestre 2017 à compter du 19 janvier 2018 par suite de l’envoi de l’appel de cotisations daté du 15 décembre 2017, et à compter du 28/12/2018 par suite de l’envoi de l’appel de cotisations daté du 26 novembre 2018.
Ainsi, la date du 20 octobre 2019 constitue le point de départ du délai de la prescription de l’action triennale en recouvrement de l’URSSAF, qui expirait donc normalement le jeudi 20 octobre 2022 à minuit.
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances, toute mesure, relevant du domaine de la loi, notamment en vue de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Selon l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours.
Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action en recouvrement qui expirait normalement le 20 octobre 2022 à minuit a été prorogé à compter du vendredi 21 octobre 2022 de 111 jours, expirait donc le mercredi 08 février 2023 à minuit (11 jours en octobre 2022 + 30 jours en novembre 2022 + 31 jours en décembre 2022 + 31 jours en janvier 2023 + 8 jours en février 2023 = 111 jours).
La signification de la contrainte par l’acte daté du 09 février 2023 est par conséquent intervenue alors que la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF était acquise.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il s’ensuit que la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF invoquée par le cotisant au soutien de sa prétention portant sur l’annulation de la contrainte est en réalité une fin de non-recevoir au sens des dispositions précitées de l’article 122 du code de procédure civile et que l’URSSAF est en réalité irrecevable en son action en recouvrement, sans qu’il y ait lieu de statuer au fond en annulant la contrainte, ni à apprécier son bien fondé.
Par infirmation du jugement, la cour dit l’URSSAF irrecevable en son action en recouvrement des cotisations subsidiaire maladie des quatrièmes trimestres 2017 et 2018.
Succombant en cause d’appel, l’URSSAF doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge du cotisant les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense.
L’URSSAF doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement hormis en ce qu’il a dit que M. [J] [V] est recevable en son opposition à la contrainte datée du 1er février 2023,
— Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Dit l’URSSAF Auvergne irrecevable en son action en recouvrement de la contrainte du 1er février 2023, signifiée le 09 février 2023,
— Déboute l’URSSAF Auvergne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF Auvergne à payer à M. [J] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF Auvergne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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