Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 mai 2025, n° 24/14820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 26 juillet 2024, N° /;24/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° 231 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14820 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ56U
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 juillet 2024 – président du TJ de Melun – RG n° 24/00265
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS – FGTI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMÉS
Mme [X] [L]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Mme [O] [I]
Commisariat de Police – [Adresse 2]
[Localité 1]
M. [B] [K]
Commissariat de Police – [Adresse 4]
[Localité 6]
M. [Y] [T]
Commissariat de Police – [Adresse 4]
[Localité 6]
M. [B] [D]
Commissariat de Police – [Adresse 9]
[Localité 8]
M. [V] [J]
Commissariat de Police – [Adresse 10]
[Localité 7]
M. [R] [M]
Commissariat de Police – [Adresse 4]
[Localité 6]
M. [E] [F]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentés par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal pour enfants de Melun a condamné [W] [S] in solidum avec ses parents civilement responsables, [W] [U] et [A] [G] à payer les sommes de :
' 100 euros au titre du préjudice subi du fait des injures à Mme [L],
' 100 euros au titre du préjudice subi du fait des injures à Mme [I],
' 500 euros pour tout préjudice confondu à M. [K],
' 100 euros au titre du préjudice subi du fait des injures à M. [T],
' 250 euros au titre du préjudice subi du fait de la rébellion à M. [D],
' 400 euros pour tout préjudice confondu à M. [J],
' 400 euros pour tout préjudice confondu à M. [M],
' 400 euros pour tout préjudice confondu à payer à M.[F].
Par ordonnance du 1er décembre 2023, sur requête présentée le 6 novembre 2023 par Mme [L], Mme [I], M. [K], M. [T], M. [D], M. [J], M. [M] et M. [F], au visa de l’article 706-15-2 du code de procédure pénale et des décisions prises par le FGTI les 31 mai et 16 octobre 2023 refusant de les relever de la forclusion subie faute pour leur avocat d’avoir pu traiter dans le délai requis d’un an le dossier à compter de la date du prononcé du jugement du tribunal pour enfant de Melun du 17 mai 2018 sur intérêts civils, devenu définitif le 6 septembre 2018, la présidente du tribunal judiciaire de Melun a relevé ceux-ci de la forclusion.
Par actes de commissaire de justice des 30 avril et 2 mai 2024, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile et 706-15-2 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a fait assigner Mme [L], Mme [I], M. [K], M. [T], M. [D], M. [J], M. [M] et M. [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de le voir notamment :
rétracter en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Melun le 1er décembre 2023,
prononcer la forclusion de la saisie du FGTI-SARVI par Mme [L], Mme [I], M. [K], M. [T], M. [D], M. [J], M. [M] et M. [F],
laisser les dépens de la procédure à la charge du Trésor public.
Par ordonnance contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des référés, a :
déclaré la demande de rétractation présentée par le FGTI irrecevable ;
débouté le FGTI de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
laissé provisoirement à chacune des parties la charge des dépens.
Par déclaration du 7 août 2024, le FGTI a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile et 706-15-2 du code de procédure pénale, le FGTI a demandé à la cour de :
déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par lui-même,
y faisant droit,
infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a 'déclaré la demande de rétractation présentée par le FGTI irrecevable, débouté le FGTI de ses demandes, laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens',
et statuant à nouveau,
déclarer recevable la demande de rétractation formée par lui-même,
rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 1er décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Melun,
en conséquence,
prononcer la forclusion de la saisie du FGTI-SARVI par MM. [L], [I], [K], [T], [D], [J], [R] [M] et [F],
en tout état de cause,
débouter les intimés de toutes leurs demandes,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
laisser les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [L], Mme [I], M. [K], M. [T], M. [D], M. [J], M. [M] et M. [F] ont demandé à la cour de :
les recevoir en leurs écritures et appel incident et les déclarer bien fondés,
déclarer le FGTI recevable mais mal fondé en son appel,
débouter le FGTI de ses demandes fins et conclusions,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable le FGTI en son action en rétractation de l’ordonnance de relevé de forclusion du 1er décembre 2023,
réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les fonctionnaires intimés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
condamner le FGTI’ SARVI à payer aux concluants une indemnité globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel outre aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la recevabilité de la demande de rétractation de la requête
Institué par la loi afin d’assurer la réparation des dommages résultant d’infractions pénales et d’apporter son concours aux victimes de celle-ci, sous certaines conditions, le FGTI est doté de la personnalité civile et dispose de certaines prérogatives pour exercer sa mission. Notamment, conformément à l’article L. 422-5 du code de procédure pénale, il peut interjeter appel des décisions rendues par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
En particulier, en application de l’article 706-15-2, alinéas 1 et 2, du même code 'En l’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement.
A peine de forclusion, la demande d’aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête. A peine d’irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.'
Par ailleurs, selon l’article 493 du dit code, 'L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.'
L’article 496 du même code prévoit que : ' S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.'
Au cas présent, le premier juge a déclaré irrecevable la demande formée par le FGTI aux fins de rétractation de son ordonnance sur requête ayant relevé de la forclusion Mme [L], Mme [I], M. [K], M. [T], M. [D], M. [J], M. [M] et M. [F], au motif que 'La procédure de relevé de forclusion est une procédure spécifique du code de procédure pénale à laquelle n’est pas applicable la procédure de rétractation des dispositions de l’article 497 du code de procédure civile. C’est par erreur que ces dispositions ont été portées en pied de l’ordonnance critiquée du 1* décembre 2023'.
Le FGTI conteste que le premier juge ait déclaré irrecevable sa demande en faisant valoir qu’il n’y a pas d’irrecevabilité sans texte et qu’aucun article n’interdit le recours au référé rétractation à la suite d’une ordonnance sur requête relevant de la forclusion. Il ajoute qu’il doit y avoir un recours contre l’ordonnance rendue sur requête dans un cadre non contradictoire et que la procédure de référé rétractation permet de rétablir le contradictoire. Il invoque son intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile comme l’a retenu cette cour dans un arrêt du 28 janvier 2014 énonçant qu’il ' est intéressé dès lors que le relevé de forclusion implique son intervention dans l’aide au recouvrement au profit de M. X’ ( affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 13/07752).
Au contraire, les intimés soutiennent l’irrecevabilité de l’action mise en oeuvre par le FGTI, à raison du caractère dérogatoire et spécifique de la procédure de relevé de forclusion qui est inscrite au code de procédure pénale et à laquelle n’était donc pas applicable la procédure de rétractation des dispositions de l’article 497 du code de procédure civile. Selon eux, la requête en relevé de forclusion a été conçue comme une voie de recours à l’endroit de la décision du FGTI permettant de laisser au président du tribunal judiciaire, garant des libertés fondamentales et individuelles, la possibilité pour la victime de faire revoir la décision alors qu’il apparaît évident que le FGTI et n’a pas particulièrement d’intérêt à accorder le relevé de forclusion et qu’il se trouve être juge et partie.
La cour relève qu’insérés dans le Livre I 'Dispositions communes à toutes les juridictions’ du code de procédure civile, les dispositions des articles 493 à 498 ont vocation à régir les ordonnances sur requête. Il en est nécessairement ainsi pour celles prises sur le fondement de l’article 706-15-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, alors qu’il n’est pas prévu de procédure spécifique de recours contre ces décisions rendues sur requête par le président du tribunal judiciaire (cf. arrêts de cette cour d’appel des 28 janvier 2024 et 28 octobre 2014 – Pôle 01 ch. 03 – affaires respectivement inscrites sous les numéros du répertoire général 13/07752 et 13/24106). En effet, par essence, de telles ordonnances lorsque la requête a été admise sont susceptibles de léser les intérêts d’un tiers, demeuré étranger à la procédure devant le juge, qui doit donc être à même de pouvoir exercer un recours. C’est à cette fin que le référé rétractation permet le réexamen par le même juge de la requête initiale, mais après rétablissement d’un débat contradictoire. Or, il n’est pas contestable que le relevé de forclusion accordé par le juge a pour conséquence de contraindre le FGTI à intervenir alors qu’il avait adopté une décision contraire, en sorte qu’il doit être mis en mesure à son tour de contester l’ordonnance rendue.
De ce qui précède, il suit que la décision entreprise sera infirmée et la demande de rétractation sera déclarée recevable.
Sur la demande de relevé de forclusion et la rétractation de l’ordonnance sur requête
Le FGTI soutient que c’est par un motif erroné que le président du tribunal judiciaire de Melun a relevé de la forclusion les intimés. Il rappelle que le délai de saisine du FGTI-SARVI est un délai préfix, insusceptible de faire l’objet d’une suspension ou d’une interruption et dont le point de départ est la date à laquelle le jugement est devenu définitif. Il en déduit qu’en l’absence de saisine dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle le jugement allouant les dommages-intérêts est devenu définitif, soit le 4 septembre 2018, la demande adressée le 16 avril 2020 par Mme [L], Mme [I], M. [K], M. [T], M. [D], M. [J] et M. [M], soit plus de sept mois après l’expiration du délai légal, est frappée de forclusion. Il observe que la demande pour M.[F] a été déposée le 28 février 2023, soit plus de trois ans après l’expiration du délai de saisine. Il ajoute que les parties civiles étaient parfaitement informées de ce délai dans la mesure où une mention écrite est portée à la décision rendue par le tribunal pour enfants en date du 17 mai 2018 les informant de la possibilité de saisir le FGTI-SARVI si l’auteur ne procède pas au paiement des dommages-intérêts dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Enfin, il conteste l’existence d’un motif légitime de relevé de forclusion, rappelant que selon une jurisprudence constante en la matière, la tentative préalable d’exécution de la décision par la partie civile n’est pas un motif légitime de relevé de forclusion (CA Paris 28 janvier 2014 n°13/07752).
Les intimés font valoir que par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er avril 2020, reçu le 16 avril 2020 par le FGTI, leur conseil a saisi le SARVI, l’informant des vaines démarches entreprises en vue d’un recouvrement amiable auprès des parents civilement responsables du mineur condamné et produisant toutes les pièces utiles à ce stade pour l’instruction de la demande d’indemnisation. Ils soutiennent qu’ils ne sauraient être tenus pour responsables des dysfonctionnements du service du FGTI- SARVI qui a mis plus de trois ans pour s’apercevoir et reconnaître que les pièces avaient bien été fournies dès avril 2020 mais enregistrées à tort dans un autre dossier administratif ou une autre procédure.
Au cas d’espèce, le juge qui a statué sur la requête de Mme [L], Mme [I], M. [K], M. [T], M. [D], M. [J], M. [M] et M. [F] a retenu qu’il résultait des pièces communiquées que par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er avril 2020, reçu le 16 avril 2020 par le FGTI-SARVI, le conseil des requérants avait saisi l’établissement prévenant des démarches tentées, justifiées, mais infructueuses de recouvrement amiable auprès des parents civilement responsables du mineur condamné; que ces demandes n’auraient pas été enregistrées dans la base des données par le FGTI-SARVI, selon courrier de ce dernier du 8 avril 2022, que par courrier du 7 juillet 2023, l’établissement a admis que les pièces étaient enregistrées dans un autre dossier, qu’il manquait encore des documents pourtant adressés depuis 2020. En déduisant qu’il était manifeste que, dès avril 2020, les requérants, qui avaient tenté une démarche amiable de recouvrement afin d’éviter le recours au FGTI-SARVI, avaient saisi ce dernier avec l’ensemble des documents utiles, signalant par ailleurs leurs démarches amiables et que les difficultés de traitement de ces dossiers par le FGTI-SARVI ne pouvaient être imputées aux requérants, ce même juge les a relevé de la forclusion.
La cour, qui se réfère aux dispositions précitées, relève qu’il n’est pas sérieusement contesté que si le FGTI a bien été saisi par Mme [L], Mme [I], M. [K], M. [T], M. [D], M. [J], M. [M] et M. [F], qui étaient assistés d’un professionnel du droit, c’est en tout état de cause après l’expiration du délai imparti pour ce faire, lequel expirait le 4 septembre 2019, pour avoir couru depuis que le jugement sur intérêts civils était devenu définitif, soit le 4 septembre 2018, ce qui n’est pas discuté.
Si devant le juge des requêtes, Mme [L], Mme [I], M. [K], M. [T], M. [D], M. [J], M. [M] et M. [F] avaient invoqué avoir subi la forclusion faute pour leur avocat d’avoir pu traiter dans le délai requis d’un an leur dossier, ceux-ci ne font désormais seulement état que de leurs vaines démarches amiables.
Alors que la circonstance que le FGTI aurait égaré la demande, qui lui a été adressée passé le délai de forclusion, est indifférente, notamment quant au fait que le délai était expiré, il n’est apporté par les intimés aucun élément d’explication qui permette de retenir l’existence d’un motif légitime et partant d’accueillir leur demande.
Dans ces conditions, la demande de relevé de forclusion sera rejetée et l’ordonnance du 1er décembre 2023 rétractée.
Sur les frais et dépens
Parties perdantes, Mme [L], Mme [I], M. [K], M. [T], M. [D], M. [J], M. [M] et M. [F] seront condamnés au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de rétractation formée par le FGTI ;
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 1er décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Melun ;
Constate la forclusion de la saisie du FGTI-SARVI par Mme [L], Mme [I], M. [K], M. [T], M. [D], M. [J], M. [M] et M. [F] ;
Condamne Mme [L], Mme [I], M. [K], M. [T], M. [D], M. [J], M. [M] et M. [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes de Mme [L], Mme [I], M. [K], M. [T], M. [D], M. [J], M. [M] et M. [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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