Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 févr. 2026, n° 25/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 FÉVRIER 2026
N° 2026/ S018
N° RG 25/01225 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJXH
[L] [B]
C/
Société [1]
Etablissement TRESORERIE [Localité 1]
S.A. [2]
S.A.S. [3]
Etablissement [4]
Société [5]
S.A. [6]*
S.A. [7]
Compagnie d’assurance [8]
Etablissement CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR DIRECTION DE L’INSERTION SERVICE SACAC
Société [9] [10]
Etablissement [11]
Société [12]
Copie exécutoire délivrée le :
27/02/2026
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] en date du 20 janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-01022, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [L] [B]
né le 8 Mars 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agathe LECOCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001276 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉS
Société [1] (réf : 82350013030 ; 80751467543)
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
Établissement public TRÉSORERIE [Localité 4] AMENDES
(réf : SYLV73067AA ; 22075000051)
domicilié [Adresse 3]
défaillant
S.A. [2]
(réf : [Numéro identifiant 1]/G22042606741129 ; G24042578351129)
domiciliée chez SAS [13] – Commissaires de Justice – [Adresse 4]
défaillante
S.A.S. [3]
domiciliée [Adresse 5]
défaillante
S.A. [14] (réf : 4049108909)
domiciliée chez [15] – pôle surendettement – [Adresse 6]
défaillante
Établissement public FRANCE TRAVAIL PACA (réf : 6547033R)
domicilié Plateforme de production – Service contentieux – [Adresse 7]
défaillant
S.A. [6] (réf : 23-0021919)
domiciliée [Adresse 8]
défaillante
[J] [O] (réf : 8360130K/44053)
domiciliée [Adresse 9]
défaillante
S.A. [16] (réf : 17428233)
domiciliée [Adresse 10]
défaillante
Établissement Public CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE (réf : 0104290N RSA)
domicilié DIRECTION DE L’INSERTION – Service SACAC – [Adresse 11]
défaillante
S.A. [9] (réf : 520134001/V018980252 ; V023042069)
domiciliée chez [17] – Service Surendettement – [Adresse 12]
défaillante
S.A. [11] (réf : 9894590 ; CFR 20210920144Y4MY) domiciliée Service de recouvrement – TSA [Localité 5]
défaillante
S.A. [18] (réf : 577 755 534)
domiciliée chez [17] – Service Surendettement – [Adresse 13]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 4 mars 2024, [L] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 11 avril 2024.
Le 27 juin 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 72 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 458 euros et prévu l’effacement du solde des créances à l’issue.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
La société [19] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 juillet 2024, faisant valoir que [L] [B] n’avait pas vendu le camping-car tel que recommandé en 2022 et n’avait pas respecté les mesures prises par la commission de surendettement.
Par jugement en date du 20 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, notamment :
— Déclaré recevable la contestation
— Annulé les mesures décidées par la commission de surendettement
— Dit que M. [B] est de mauvaise foi
— Déclare M. [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement
Le 31 janvier 2025, M [B] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 24 janvier 2025.
À l’audience du 16 janvier 2026, [L] [B], représenté par son avocat, a maintenu son appel. Il expose qu’à l’époque de l’adoption du plan de surendettement par la commission, le véhicule camping-car avait une valeur de 38 000 euros mais qu’à la suite d’un dégât des eaux durant son incarcération il a été endommagé et qu’il n’a pu le vendre que pour la somme de 5000 euros, somme qu’il a affecté au remboursement de dettes et à ses besoins personnels. Il ajoute qu’il n’est plus employé en CDI mais qu’il perçoit une pension d’invalidité.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de renvoyer l’examen du dossier de surendettement devant la commission.
Par courrier reçu le 30 décembre 2025, la SAS [20], commissaires de justice, représentant la société [21] a informé la cour que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 5239,17 euros, créance admise par la commission, qu’aucun versement n’était intervenu.
Par courrier reçu le 17 octobre 2025 la direction de [22] informe la cour que sa créance s’élève à la somme de 6557,01 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
N’est par suite éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi.
La Cour de cassation estime que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement.
L’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Il convient d’apprécier la bonne foi du débiteur au regard de la sincérité de sa déclaration de surendettement, de sorte qu’une déclaration volontairement inexacte ou incomplète caractérise l’absence de bonne foi.
Les faits constitutifs de l’absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que « si [L] [B] justifie que [T] [F] est la titulaire de la carte grise du camping-car [L], cette carte grise ayant été établie le 1er février 2024, il ne justifie nullement de son prix de vente, alors que le crédit pour financer ce bien était de plus de 43 000 euros et que ce véhicule a été évalué en 2022 à 38000 euros. ». Le juge relève en outre qu’il ne justifie pas que le prix de vente a été affecté au règlement des dettes déclarées lors du premier plan.
Il résulte des deux dossiers de surendettement produits par le débiteur qu’il était effectivement incarcéré lors de l’examen du premier dossier le 14 avril 2022. C’est à l’occasion de ce premier plan que le véhicule camping-car a été évalué à la somme de 38 000 euros et que sa vente a été requise pour désintéresser les créanciers. Le certificat d’immatriculation au nom de [T] [F] est daté du 1er février 2024. Ce document ne permet pas de vérifier les dires du débiteur à savoir le prix de vente fixé à 5000 euros, soit 33 000 euros de décote, due à des intempéries et un dégât des eaux intervenu durant l’incarcération de [L] [B] qui aurait duré selon ses dires une année.
L’examen de ces deux dossiers permet également de constater que l’endettement de [L] [B] était de 57 211 euros au 14 avril 2022 et qu’il est passé à la somme de 75 106 euros au 11 avril 2024, alors que le seul bien de valeur détenu par le débiteur a fait l’objet d’un changement de propriétaire au mois de février 2024.
Enfin nonobstant la motivation du jugement ayant retenu son absence de bonne foi notamment quant à la vente du véhicule au prix de 5000 euros non justifié, [L] [B] ne produit en cause d’appel aucun justificatif relatif aux dégradations subies par le véhicule et le prix de vente de 5000 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que c’est à bon droit que le premier juge à relever l’absence de bonne foi de [L] [B] caractérisée par la vente du véhicule évalué à 38 000 euros à un prix déclaré mais non justifié de 5000 euros, et l’absence de règlement conforme au plan adopté par la commission.
En conséquence, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelant.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[L] [B] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [L] [B] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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