Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 28 mars 2025, n° 23/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 6 novembre 2023, N° F22/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 189/25
N° RG 23/01456 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNG
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de ROUBAIX
en date du
06 Novembre 2023
(RG F 22/00060 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [P] [L]
[Adresse 1]
représenté par Me Carlos DA COSTA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [I] BORKOWIAK
assignation en intervention forcée en date du 05-06-24 + signification DA et conclusions
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
Association CGEA [Localité 6]
DA et conclusions signifiées le 10/06/24 Assigné en intervention forcée
[Adresse 3]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Paquita DOS SANTOS, avocat au barreau deDOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société [M] exerçant sous l’enseigne «l’Immobilière de [Localité 7]» est spécialisée dans le secteur d’activité des agences immobilières. Elle est soumise à la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens et des agents immobiliers.
Le 26 janvier 2021, M. [P] [L] et la société [M] ont conclu un contrat de mandat d’agent commercial.
Par courrier du 14 mars 2021, M. [P] [L] a adressé à la société [M] un courrier rédigé en ces termes : «par la présente je vous fais part de ma démission de l’agence immobilière de [Localité 7], en effet, j’ai d’autres projets en vue, je vous demande de bien vouloir prendre en compte ma demande et me dispenser du mois de préavis (…)».
Le 24 février 2022, M. [P] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix aux fins principalement de voir requalifier la relation de travail en contrat travail à durée indéterminée, voir requalifier sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la selarl [O] [I] et Jean-Philippe Borkowiak à lui payer les indemnités afférentes et des rappels de salaire.
Par jugement de départage rendu le 6 novembre 2023, la juridiction prud’homale a :
— débouté M. [P] [L] de toutes ses demandes,
— condamné M. [P] [L] aux dépens d’instance.
M. [P] [L] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 17 novembre 2023.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [M] et a désigné la selarl [O] [I] et Jean-Philippe Borkowiak représentée par Maître [O] [I], en qualité de liquidateur.
Par assignation du 5 juin 2024, M. [P] [L] a appelé en intervention forcée à l’instance la selarl [O] [I] et Jean-Philippe Borkowiak.
Par assignation du 10 juin 2024, il a appelé en intervention forcée à l’instance l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6].
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 8 novembre 2024, M. [P] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
À titre principal,
— constater l’existence d’un contrat de travail avec la selarl [O] [I] et Jean-Philippe Borkowiak entre la période du 1er septembre 2020 et le 14 mars 2021,
— requalifier son contrat de travail de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
— fixer sa date d’embauche au sein de la selarl [O] [I] et Jean-Philippe Borkowiak au 1er septembre 2020,
— condamner la selarl [O] [I] et Jean-Philippe Borkowiak représentée par Maître [O] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 10 969,83 euros à titre de rappel de salaires dus pour la période allant du 1er septembre 2020 au 14 mars 2021 (classification E2),
— 1 687,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 500,00 euros au titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
— 10 126 euros brut au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— requalifier la démission en date du 14 mars 2021 en prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la selarl [O] [I] et Jean-Philippe Borkowiak représentée par Maître [O] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 687,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 687,66 euros à titre d’indemnité pour absence de convocation à l’entretien préalable au licenciement,
— ordonner à la selarl [O] [I] et Jean-Philippe Borkowiak de lui remettre son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle emploi, sous une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner la selarl [O] [I] et Jean-Philippe Borkowiak à lui payer les sommes suivantes :
— 10 712 euros à titre de rappel de salaires dus pour la période allant du 1er septembre 2020 au 14 mars 2021 (classification E1),
— 1 648 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 500,00 euros au titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
— 9 888 euros brut au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— requalifier la démission du 14 mars 2021 en prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la selarl [O] [I] et Jean-Philippe Borkowiak représentée par Maître [O] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 648 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 648 euros à titre d’indemnité pour absence de convocation à l’entretien préalable au licenciement,
En tout état de cause,
— juger que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale et des plafonds prévus, et ce toutes créances du salarié confondues,
— juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du travail,
— juger ce que de droit concernant les dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 septembre 2024, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, juger que le CGEA ne garantit pas les sommes dues pour la période au-delà des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat et par voie de conséquence, l’indemnité pour travail dissimulé,
— juger que l’AGS ne garantit pas l’astreinte,
— en toute hypothèse, débouter M. [P] [L] de toutes ses demandes, dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale et compte tenu du plafond applicable et statuer ce que de droit quant aux dépens.
La selarl [O] [I] et Jean-Philippe Borkowiak, liquidateur de la société [M], n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Le contrat de travail se caractérise par l’exécution par une personne, en contrepartie d’une rémunération, d’une prestation de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [P] [L] se prévaut d’une relation de travail entre lui et la société [M] à compter du mois de septembre 2020, soit avant la signature du contrat de mandat d’agent commercial le 26 janvier 2021.
Les attestations de clients versées aux débats ainsi que celle de [X] [Z], ancienne stagiaire et M. [U] [K], ancien salarié de la société [M], établissent que M. [P] [L] a exécuté une prestation d’agent commercial pour le compte de la société [M] dès le mois de septembre 2020 (estimations de biens immobiliers, visites de bien immobilier, prospection).
M. [K] atteste que ce travail était effectué sous l’autorité de M. [R] [M] et que M. [P] [L] devait respecter les horaires fixés par l’entreprise.
Cependant, les échanges de mail et de messages whatsap entre l’appelant et [R] (directeur d’agence), s’opéraient sur un ton familier et ne comportent aucune directive ou instruction quant à des tâches à effectuer ou à une organisation à respecter par l’agent commercial.
Par ailleurs, rien n’indique M. [P] [L] n’était pas libre d’organiser ses journées de travail (planification de rendez-vous et visites) et qu’il était astreint à des horaires, son agenda ne faisant apparaître aucun travail de bureau aux horaires indiqués par M. [K].
Dès lors, rien ne permet de retenir que M. [P] [L] travaillait au sein d’un service organisé et que l’employeur déterminait unilatéralement les conditions d’exécution du travail de l’intéressé.
Le fait que M. [P] [L] dispose d’une adresse mail à l’enseigne de l’agence ([Courriel 5]) ne permet pas non plus de retenir que le travail s’effectuait sous le contrôle de M. [M], dont il n’est pas démontré qu’il avait accès à cette boîte mail, qui était une adresse gmail.
Ainsi, les éléments apportés par l’appelant sont insuffisants à démontrer qu’il travaillait sous l’autorité d’un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Concernant la période postérieure à la signature du mandat du 26 janvier 2021 qui porte mention d’une inscription en cours au RCS, l’article L.8221-6 du code du travail pose une présomption simple d’absence de contrat de travail.
Or, M. [P] [L] n’apporte pas d’élément permettant de caractériser un lien de subordination à compter du 26 janvier 2021, et, partant, de renverser la présomption susvisée.
Il est observé en outre que le courrier du 19 mai 2021 adressé à [R] [M] par M. [P] [L] dans lequel ce dernier revendique que des sommes lui resteraient dues, il ne mentionne nullement des «salaires» avec un décompte, la demande en paiement de M. [P] [L] pouvant faire référence à des commissions, au regard de la lettre du contrat de mandat liant les parties.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas démontré l’existence d’un contrat de travail entre la société [M] et M. [P] [L].
Sur la demande requalification de la démission en prise en d’acte
Faute d’existence d’un contrat de travail, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté M. [P] [L] ses demandes relatives à l’exécution du contrat de travail (rappels de salaire) et à la rupture.
Sur la garantie du CGEA
Compte tenu du sens de la décision, la demande tendant au rappel de la garantie due par le CGEA est sans objet.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens seront confirmées.
M. [P] [L] sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Roubaix en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
DIT que la demande tendant au rappel de la garantie du CGEA est sans objet ;
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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