Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/03558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03558 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPVY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 29 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. 1ST EXPERTISE NORD-OUEST
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me François GARRAUD, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
***
Mme [J] [Z] a été engagée le 26 juin 1988 en qualité de comptable par la société Sogeco, puis son contrat de travail a été cédé à la société Sogecor le 1er janvier 1999, laquelle a été placée en redressement judiciaire le 20 mars 2018.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné la cession totale de ses actifs à la société 1st expertise&associés, ainsi que le transfert des contrats de l’ensemble des salariés sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail, et ce, à compter du 1er janvier 2019.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe le 31 décembre 2019 en reconnaissance de l’existence d’un harcèlement moral et paiement de dommages et intérêts à ce titre.
La société 1st expertise&associés a fait l’objet d’une radiation le 21 mars 2022 par transmission universelle du patrimoine à la société 1st Expertise Nord-Ouest réalisée le 5 février 2022.
Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la société '1st expertise&associés’ à payer à Mme [Z] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, tout en la déboutant de sa demande reconventionnelle.
La société 1rst Expertise Nord-Ouest, venant aux droits de la société 1st expertise&associés, a interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2023.
Par conclusions remises le 22 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société 1st expertise Nord-Ouest demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [Z], à titre subsidiaire, ramener la condamnation de dommages et intérêts pour harcèlement moral à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder la somme de 1 000 euros, et en tout état de cause, condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, celle de 2 000 euros sur ce même fondement en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 3 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de confirmer le jugement et d’y adjoindre la condamnation de la société 1st expertise à une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant cette dernière de ses demandes.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Mme [Z] explique que la société Sogecor, pour laquelle elle travaillait depuis 1988 a été placée en redressement judiciaire le 20 mars 2018, avant qu’une cession totale de ses actifs ne soit ordonnée par le tribunal de commerce de Rouen le 31 décembre 2018 au profit de la société 1st expertise avec transfert des contrats de travail de l’ensemble des salariés le 1er janvier 2019, étant précisé que les salariés avaient alerté le tribunal de commerce sur le climat social tendu mais aussi sur leurs questionnements quant à cette cession au regard du peu de compétence en matière d’expertise comptable agricole de ce repreneur.
Au-delà de ce contexte, elle indique avoir été placée en arrêt maladie du 20 janvier au 4 mars 2019 sans qu’à son retour, les membres de la direction, pourtant présents, ne s’inquiètent de savoir si elle avait pu rencontrer le médecin du travail, ce qui l’a conduite à demander par mail le 12 mars à le rencontrer tout en sollicitant également un entretien personnalisé, mail auquel elle a reçu pour réponse un courrier recommandé du 18 mars lui faisant part de la suspension de son contrat de travail au motif qu’elle ne se serait pas rendue à une visite médicale de reprise prévue le 13 mars, et ce, alors qu’elle n’avait jamais reçu cette convocation envoyée sur une adresse mail nouvelle à laquelle elle n’a eu accès que le 3 avril.
Elle précise que ce mode de communication s’est répété par la suite avec l’affichage de trois notes de service destinées aux seuls salariés du site de [Localité 4], non seulement infantilisantes par les directives et consignes précises qu’elles listaient malgré leur ancienneté mais également injurieuses s’agissant de celle du 4 avril 2019 pour comporter une partie relative à l’obligation de loyauté envers l’employeur et rappeler l’interdiction de commettre des actes moralement et pénalement répréhensibles et les peines encourues en cas de délit de corruption.
Elle ajoute avoir également reçu un courrier recommandé le 20 juin 2019 la menaçant de sanctions disciplinaires au regard du comportement prétendument inacceptable qu’elle aurait eu durant une formation, puis s’être vu notifier un avenant à son contrat de travail par huissier de justice, sachant que l’employeur a adopté cette attitude dans un contexte de surcharge de travail liée à son absence pour maladie, à la période fiscale, à la mutation d’une collègue sur le site de [Localité 2], sans remplacement, à l’attribution de nouveaux clients mais aussi au déploiement d’un nouveau logiciel totalement inadapté à la comptabilité agricole et ce, sans qu’elle n’ait pu bénéficier d’une formation adaptée.
Au vu de ces éléments, et alors que l’employeur avait été alerté à de multiples reprises sur la surcharge de travail, sans y apporter de réponse la plupart du temps, elle estime que le harcèlement moral est caractérisé et demande donc la confirmation du jugement qui a justement évalué son préjudice compte tenu de l’atteinte ainsi portée tant à sa dignité qu’à sa santé.
En réponse, la société 1st Expertise Nord-Ouest explique qu’il a été décidé au moment de la reprise, afin de ne pas perdre la clientèle, de signer avec l’ancien gérant, M. [F], un contrat de prestataire de service l’amenant à se rendre une demi-journée par semaine sur le site de [Localité 4], ce que n’a pas accepté Mme [Z], comme elle n’a pas accepté, de même que les trois autres salariés du site, que la société Fiteco à laquelle ils avaient manifesté leur soutien, n’ait pas bénéficié de la cession, ce qui les a conduit à adopter une attitude de défiance qui s’est traduite par une venue prétendument inopinée de l’inspecteur du travail le 21 février 2019, par ailleurs systématiquement mis en copie de tous leurs courriers.
Surtout, elle constate qu’ils n’ont dû faire face à aucune surcharge de travail puisqu’au contraire le chiffre d’affaires baissait à cette période de manière significative, les clients partant notamment vers le cabinet Follet-Boutin à qui la clientèle, après un protocole d’accord, a finalement été cédée en février 2020 avec transfert des contrats de travail.
Ainsi, elle estime que cette prétendue surcharge de travail n’a été qu’un prétexte pour s’opposer à toute évolution ou proposition d’aménagement et que les salariés ont même contribué aux difficultés rencontrées en refusant la mise en place du nouveau logiciel, pourtant adapté à la comptabilité agricole, sans qu’il puisse être sérieusement invoqué un manque de formation alors qu’elle a été proposée et qu’ils s’en sont désintéressés et n’ont même pas réalisé la moindre migration de dossiers.
Elle indique encore que des réponses verbales étaient apportées aux mails et que les notes de service n’étaient pas infantilisantes mais ont dû être envoyées compte tenu de l’insubordination rencontrée, du ton employé dans les mails mais aussi en raison d’une crainte d’avoir été victime de faux en écriture perpétrés par un ou plusieurs salariés même si elle n’a, à ce jour, obtenu aucune réponse quant à l’état d’avancement du traitement de sa plainte.
Enfin, s’agissant plus particulièrement de ses rapports avec Mme [Z], elle indique d’une part que la remise de son avenant par un huissier de justice n’avait aucune visée vexatoire mais s’expliquait par la venue de celui-ci sur le site pour des extincteurs et d’autre part qu’elle a eu accès à sa convocation devant le médecin du travail dans la mesure où elle avait parfaitement connaissance de l’existence de sa nouvelle adresse mail professionnelle, laquelle ne nécessitait pas de mot de passe et s’affichait dès l’ouverture de la cession, étant d’ailleurs relevé qu’elle a pu envoyer des messages de cette adresse mail avant le 3 avril.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Alors que Mme [Z] évoque à l’appui du harcèlement moral dénoncé des comportements vexatoires, en ce compris un manque d’attention à son égard, et plus largement à l’égard des salariés du site de [Localité 4], et une surcharge de travail couplée à un manque de formation, il convient d’examiner successivement ces griefs.
En ce qui concerne l’attitude vexatoire de son employeur, s’il n’est pas suffisamment établi que Mme [Z] n’aurait pas eu accès à sa nouvelle messagerie professionnelle et qu’elle n’aurait donc pas pu avoir connaissance de la visite médicale de reprise organisée le 13 mars après un arrêt de travail du 20 janvier au 4 mars, pour autant, elle justifie qu’il lui a été transmis le 18 mars un courrier recommandé lui rappelant l’obligation de se rendre à une visite de reprise et la suspension immédiate, dans l’attente, de son contrat de travail, laquelle a été accompagnée d’une retenue sur salaire qui n’a été régularisée qu’en juin 2019 après intervention de l’inspection du travail.
Elle produit également une note de service du 4 avril 2019 adressée aux seuls salariés du site de [Localité 4] aux termes de laquelle après un rappel des diverses procédures applicables, le dernier paragraphe, consacré à l’obligation de loyauté à l’égard de l’employeur, mentionne que le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise, qu’il doit se garder de commettre un acte moralement et/ou pénalement répréhensible, tel que tromperie, man’uvre indélicate ou frauduleuse, vol ou malversation, mais aussi qu’il lui est interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer ou octroyer à d’autres un avantage particulier et que la sanction encourue en cas de délit de corruption est le risque de licenciement en cas de manquement volontaire du salarié à ses obligations.
Il est encore produit un mail du 7 juin 2019 de son employeur lui reprochant son attitude inacceptable au motif qu’elle n’a pas signalé une panne de routeur, et ce, après qu’elle l’ait informé qu’elle avait dû faire face à un problème de messagerie la veille, enfin résolu, qui la conduisait à prendre simplement connaissance de la formation pour le logiciel Sage.
Il est également justifié qu’il lui a été envoyé un courrier recommandé le 20 juin 2019 ayant pour objet 'rappel des règles', aux termes duquel, à la suite d’une formation à l’utilisation du logiciel Gescap IR, il lui est reproché d’avoir adopté une attitude désinvolte, ne prenant pas la peine d’enlever son manteau, commentant avec son collègue l’arrivée des voitures sur le parking ou l’entrée des arrivants au lieu d’écouter et prendre des notes, intervenant pour émettre des critiques sans poser de questions pertinentes ou encore refusant certaines consignes au motif d’un manque de temps.
Il est encore établi qu’il lui a été remis le 26 juin 2019 un avenant à son contrat de travail par voie d’huissier.
Elle produit également un mail du 7 octobre qui fait suite à un refus de validation d’un dossier visant de multiples erreurs ou omissions auquel elle répond en s’étonnant de ce refus alors que, avec cette même présentation, les dossiers de son collègue ont été validés.
Enfin, il apparaît que les 24 et 31 décembre 2019, alors que la totalité des salariés du site de [Localité 4] étaient toujours en activité après 17h00, ils ont constaté que les autres salariés de la société 1st Expertise étaient pour la majorité déconnectés et M. [R], se trouvant au siège, les a alors informés de l’existence d’une consigne interne d’autorisation de départ à 15h30, à tout le moins pour le 24 décembre.
En ce qui concerne la surcharge de travail, elle produit de nombreux mails et lettres collectives des salariés du site en faisant état en la liant à la période fiscale, à l’accroissement du portefeuille clientèle, à l’absence ou au départ de collègues et à la désorganisation engendrée par la mise en place, sans formation, du logiciel Quadra, au surplus inadapté à la comptabilité agricole.
Il est ainsi produit la lettre signée de l’ensemble des salariés du site de [Localité 4] le 18 avril 2019 adressée à M. [F] dans laquelle ils l’informent de l’impossibilité de renseigner le tableau de suivi compte tenu de la charge de travail actuelle mais aussi les échanges collectifs relatifs aux inquiétudes et interrogations nées de la migration des dossiers vers le logiciel Quadra qui ne leur semble pas adapté à leurs besoins orientés principalement vers la comptabilité agricole, alors qu’ils n’ont bénéficié que de deux séances de démonstration en pleine période de charge de travail intense en raison des bilans 2018 à terminer et enfin un mail du 28 juin 2019, aux termes duquel ils expliquent, deux jours après que l’ancien logiciel soit devenu inaccessible, que cela leur génère une surcharge de temps de recherche papier.
Il est également versé aux débats des échanges relatifs au départ précipité d’une salariée, Mme [M], vers le siège de [Localité 2], à effet au 9 septembre 2019 avec avis adressé aux salariés le même jour à 11h15, occasionnant une charge supplémentaire et les privant du recours à une personne ressource sur l’utilisation du logiciel Quadra compte tenu de sa maîtrise de celui-ci.
Au-delà de la surcharge de travail générée par ce départ, il ressort aussi de ce mail et de nombreux autres échanges, que les salariés du site se sentent démunis face à l’absence de formation et de réponses apportées à leurs questionnements, ainsi, notamment un courrier collectif du 11 juin, évoquant les difficultés d’utilisation du logiciel avec des réponses plus ou moins complètes et ponctuelles sans véritable formation plus générale permettant son utilisation opérante, ce que déplore à nouveau Mme [Z] dans des mails de juillet, août et septembre 2019 dans lesquels elle sollicite des informations très spécifiques, ainsi sur le passage des stocks animaux en stocks terres ou la méthode à suivre pour réaliser des 'réintégrations DFI sur immob', expliquant ne pas les obtenir de M. [F] ou M. [N].
Enfin, elle produit un mail du 10 septembre aux termes duquel après avoir rappelé le départ précipité de Mme [M] et les difficultés avec le logiciel Quadra, elle conclut 'SVP REAGISSEZ A NOTRE DETRESSE'.
Or, le manque de formation est corroboré par le rapport de l’inspecteur du travail du 9 juillet 2019 qui rappelle que la formation préconisée sur le site de l’éditeur du logiciel consiste en une journée de formation initiale pour s’approprier les bases du progiciel avec une formation de perfectionnement de deux jours comprenant l’apprentissage du QuadraBureau, précisant que Mme [Z] n’a bénéficié que d’une journée et demi pour l’ensemble.
Il l’est également par les déclarations de Mme [M] devant l’inspecteur du travail puisque, si elle atteste désormais pour l’employeur en expliquant que le logiciel en cause était facile d’utilisation et très intuitif, elle évoquait à l’époque la difficulté à réaliser certaines tâches indispensables, son incapacité à accéder au relevé des temps passés sur chaque dossier, ne connaissant pas la procédure pour créditer en temps les tâches à accomplir.
Outre ce manque de formation, il ressort du rapport ainsi dressé par l’inspecteur du travail qu’il déplore également le manque de soutien et d’écoute des employeurs qui n’ont pas donné suite à la demande collective de rencontre émise le 19 mars 2019, mais aussi, le fait, qu’à la suite de la cession de décembre 2018, M. [F] ait été affecté à un poste de supérieur hiérarchique de proximité malgré les relations conflictuelles connues issues de la société Sogecor, considérant que cela exposait les salariés à un risque d’altercation sans mesure de médiation.
Au vu de ces éléments, et notamment la forme prise pour les échanges avec les salariés du site de [Localité 4], et plus particulièrement avec Mme [Z], mais aussi le manque de formation apportée face à des salariés s’estimant en difficulté pour faire face au déploiement d’un nouveau logiciel et ce, dans un contexte difficile de reprise d’une société, aggravé par la mutation subite d’une salariée, il convient de retenir que les faits pris dans leur ensemble, couplés aux éléments médicaux, à savoir un suivi en 2019 pour un état dépressif anxieux, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de Mme [Z] et il appartient en conséquence à la société 1st expertise Nord-Ouest de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En ce qui concerne la surcharge de travail, si l’employeur produit un tableau listant une cinquantaine de clients ayant émis le souhait de quitter la société entre décembre 2018 et septembre 2019, ce qui tend à confirmer la réalité d’une baisse de l’activité au niveau du cabinet, pour autant, alors que le site ne comprenait que quatre salariés, elle ne peut justifier le non-remplacement de Mme [Z] du 20 janvier au 4 mars 2019, soit durant la période fiscale, et plus encore, celui de Mme [M] qui a définitivement quitté le site de [Localité 4] en septembre 2019, et ce, d’autant que les salariés devaient parallèlement faire face à la mise en place d’un nouveau logiciel.
A cet égard, sans contester qu’il entrait dans le pouvoir de direction de l’employeur de mettre en place ce nouveau logiciel de gestion dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été adapté au secteur agricole, pour autant, outre qu’il est certain qu’un changement d’outil informatique engendre, au moment de sa mise en 'uvre, une nécessaire surcharge de travail, il résulte tant de la note de service du 19 juin 2019 que des feuilles de présence versées aux débats que les salariés n’ont bénéficié que de deux sessions de formation assurées par M. [W], à raison d’une demi-journée pour celle du 17 avril 2019 et d’une journée pour celle du 21 mai, soit une durée moindre que celle préconisée par le site de l’éditeur du logiciel telle que rappelée par l’inspecteur du travail.
Par ailleurs, s’il est mentionné dans la note de service du 19 juin 2019 que l’impératif de migration des dossiers sur le logiciel a fait l’objet de nombreux rappels, notamment par mail du 3 avril 2019 par M. [N], il doit être constaté que ces relances ont été faites à des dates où les salariés n’avaient pas encore bénéficié de la formation, même incomplète, de sorte que les rappels répétés reconnus par l’employeur avant le 21 mai 2019 ne peuvent être objectivement justifiés.
En outre, concernant le départ de Mme [M], si certes elle avait écrit à l’employeur le 18 juin 2019 en sollicitant une mutation interne sur le site de [Localité 2] en septembre 2019 en raison des agissements malveillants et répétés de la part de ses collègues, ce dont elle atteste par ailleurs, l’absence d’information ou plutôt l’information très tardive, soit le jour de l’effectivité de sa mutation après que les salariés se soient inquiétés de son absence, sans remplacement pour le compenser, alors qu’en période d’activité plus dense liée à l’activité fiscale, les salariés avaient déjà travaillé à trois au lieu de quatre pendant plusieurs semaines, est révélatrice d’un certain mépris de l’employeur qui ne saurait se justifier par leur propre comportement, même critiquable, l’employeur, dans un tel contexte, ayant au surplus l’obligation de faire la lumière sur les agissements invoqués par Mme [M] de manière contradictoire.
En ce qui concerne la communication par note de service, si l’employeur peut être fondé à communiquer certaines consignes aux salariés par cette voie, néanmoins, la teneur de la note de service du 4 avril 2019 qui rappelle notamment les sanctions pénales encourues en cas de corruption, adressée aux seuls collaborateurs du site de [Localité 4], n’est pas justifiée dès lors que l’employeur, qui l’explique par des faux en écriture qu’il a subis, se contente de produire un mail évoquant un faux en écriture et un dépôt de plainte, tous deux datés de janvier 2021, soit à une date ne pouvant expliquer la nécessité d’adresser une telle note en avril 2019, dans un contexte pour le moins déjà tendu.
S’agissant plus particulièrement des courriers recommandés adressés à Mme [Z], si la société 1st Expertise justifie par l’attestation de M. [R] qu’elle a eu une attitude peu constructive lors de la formation organisée en juin 2019 qui pouvait justifier le rappel des règles, de même qu’établissant l’envoi d’une première convocation à Mme [Z] pour qu’elle se rende à un rendez-vous de la médecine du travail, il pouvait être justifié de transmettre par recommandé la suspension du contrat de travail dans l’attente de la visite de reprise au regard de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, pour autant, et alors qu’aucun élément ne permet de dire que Mme [Z] ne se serait pas rendue à la première visite de reprise par défiance, les termes de ce courrier, qui ne tentent aucunement de lui expliquer la nécessité de suspendre son contrat à raison de l’obligation de sécurité qui pèse sur tout employeur, mais qui sont au contraire un rappel très sec de son obligation de se rendre à la visite de reprise, apparaît particulièrement inadapté pour une salariée ayant 30 ans d’ancienneté, dans un contexte difficile de cession d’entreprise.
Par ailleurs, à défaut d’établir qu’elle aurait été confrontée à un refus de Mme [Z] d’examiner son avenant, le fait de le lui remettre par huissier de justice n’est objectivement pas justifié quand bien même celui-ci était missionné sur le site pour dresser un constat.
Enfin, l’employeur n’apporte aucun élément permettant de justifier l’autorisation accordée à un certain nombre de salariés de quitter leur poste par anticipation les 24 et 31 décembre, à l’exclusion de tous ceux affectés sur le site de [Localité 4], cette justification ne pouvant se trouver dans la plainte des salariés d’être en surcharge de travail.
En conséquence, même si Mme [Z] a accueilli défavorablement la reprise de l’entreprise par la société 1st expertise Nord-Ouest, ainsi que cela résulte tant de l’écrit adressé par les salariés au président du tribunal de commerce que de l’avis émis par les représentants des salariés devant la juridiction consulaire lors de l’audience du 18 décembre 2018, il n’est justifié d’aucune démarche envers les salariés du site de [Localité 4] pour permettre leur intégration dans des conditions apaisées et constructives alors que la société cessionnaire connaissait ce contexte.
Au contraire, les salariés de ce site, et plus particulièrement Mme [Z], ont fait l’objet d’un traitement spécifique et vexatoire de nature à accroître la défiance respective non propice à des conditions de travail normales notamment en mettant en place un mode de communication ne facilitant pas l’échange, ainsi, la note de service d’avril 2019, la teneur des courriers recommandés, la transmission de l’avenant au contrat de travail par voie d’huissier, mais aussi en leur imposant un traitement différent de ceux des autres sites, tout particulièrement l’absence d’autorisation de quitter le travail plus tôt les 24 et 31 décembre et enfin en ne mettant pas en 'uvre des mesures destinées à les rassurer sur la charge de travail, ainsi, une formation au logiciel tardive et insuffisante tout en leur reprochant leur manque d’implication et le retrait d’une collègue sans aucune information préalable.
Aussi, cette situation créée par l’employeur qui s’est traduite par des faits répétés qui pris dans leur ensemble ont généré pour Mme [Z] une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel et non justifiée par la seule attitude opposante de la salariée, est constitutive de harcèlement moral.
Dès lors, et alors que Mme [Z] produit des ordonnances prescrivant des traitements médicamenteux jusqu’en novembre 2019, un certificat du 19 mars 2019 de son médecin traitant certifiant qu’elle présente une dépression anxieuse et que son état de santé nécessite un traitement anxiolytique et anti-dépressif et enfin un avis du médecin du travail du 30 janvier 2020 concluant à son incapacité à occuper son poste actuellement, il convient de condamner la société 1st Expertise Nord-Ouest à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, infirmant ainsi le jugement sur le montant accordé.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société 1st Expertise Nord-Ouest aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société 1st expertise&associés à payer à Mme [J] [Z] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne la société 1st Expertise Nord-Ouest à payer à Mme [J] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Y ajoutant,
Condamne la société 1st Expertise Nord-Ouest aux entiers dépens ;
Condamne la société 1st Expertise Nord-Ouest à payer à Mme [J] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société 1st Expertise Nord-Ouest de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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