Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 21/20229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2021, N° 19/11932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20229 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/11932
APPELANTS
Madame [D] [V]
née le 07 Janvier 1991 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ET
Monsieur [I] [K]
né le 30 Novembre 1990 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assisté par Me Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R13, substitué à l’audience par Me Claire COMBAREL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [W] [P]
né le 28 Septembre 1973 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ET
Madame [J] [F] épouse [P]
née le 17 février 1975 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Michel APELBAUM de l’ASSOCIATION APELBAUM et BACHALARD, Avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E1826
Assistés à l’audience par Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [I] [K] et Mme [D] [V] demeurant à [Localité 11], ont au mois de février 2018 acquis un véhicule neuf de marque Kia, modèle Sportage 1.7 CRDI, immatriculé [Immatriculation 8].
En suite de la publication d’une annonce sur les sites internet La Centrale et Leboncoin, Mme [V] a le 3 mai 2019 vendu le véhicule à M. [W] [P], demeurant à [Localité 6] (Gironde), pour un prix de 24.300 euros.
M. [P] est parti le jour même avec le véhicule. Signalant des anomalies, il a le 20 mai 2019 confié son véhicule à un concessionnaire Kia, à [Localité 13] (Gironde), qui après examen lui a indiqué que des valves devaient être remplacées, que le réglage des trains roulants n’était pas conforme et n’étaient pas réglables.
M. [P] a le même jour signalé le problème à M. [K], qui le 21 mai 2019 lui a adressé un « second » rapport d’expertise dressé après un sinistre survenu le 16 août 2018.
Arguant avoir été trompés sur les qualités du véhicule, le conseil de M. [P] a par courrier recommandé du 12 juin 2019 demandé à M. [K] et Mme [V] l’annulation de la vente et une indemnisation.
Faute de solution amiable, M. [P] a par acte du 3 octobre 2019 assigné M. [K] et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’annulation du contrat pour dol. Mme [J] [F], épouse [P], est volontairement intervenue à l’instance.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 2 novembre 2021, a :
— prononcé la nullité du contrat de vente du véhicule pour cause de dol,
— condamné in solidum M. [K] et Mme [V] à payer à M. [P] la somme de 24.200 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019,
— condamné in solidum M. [K] et Mme [V] à reprendre possession du véhicule à leurs frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours,
— dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
— condamné in solidum M. [K] et Mme [V] à payer aux époux [P] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum M. [K] et Mme [V] à payer aux époux [P] la somme de 720,27 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum M. [K] et Mme [V] à payer aux époux [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [K] et Mme [V] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les premiers juges, constatant que les époux [P] avaient envisagé d’acquérir un véhicule quasi neuf, que M. [K] et Mme [V] leur avaient vanté un véhicule dans un état « nickel » et « irréprochable » sans évoquer un sinistre survenu le 16 août 2018 et que M. [P] avait relevé des anomalies dès la prise de possession du véhicule, ont retenu un dol de la part des vendeurs, qui ont en toute connaissance de cause dissimulé aux acheteurs une information dont ils ne pouvaient ignorer le caractère déterminant pour ceux-ci.
M. [K] et Mme [V] ont par acte du 22 novembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant les époux [P] devant la Cour.
Parallèlement, ils ont par acte du 28 janvier 2022 assigné les époux [P] devant le Premier président de la Cour aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement.
Le conseiller délégué pour ce faire, par ordonnance du 24 mars 2022, a :
— dit n’y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions et pièces des époux [P],
— débouté M. [K] et Mme [V] de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. [K] et Mme [V] à payer aux époux [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
M. [K] et Mme [V], dans leurs dernières conclusions n°2, signifiées le 15 août 2022, demandent à la Cour de :
— les recevoir en leurs arguments et demandes, les dire bien fondés,
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— ordonner l’expertise du véhicule litigieux, et dans ce cadre,
. désigner tel expert qu’il lui plaira afin de :
. procéder à l’examen du véhicule litigieux,
. décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation éventuelle,
. examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation délivrée par les époux [P], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
. décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis la cession du 3 mai 2019 et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
. le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
. dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
. dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
. décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
. fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réparations ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
. fixer la durée de la mission de l’expert,
. dire que les frais d’expertise seront à la charge des époux [P],
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [P] à leur verser la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
— condamner solidairement les époux [P] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [P] aux entiers dépens.
M. [K] et Mme [V] considèrent que la procédure initiée par les époux [P] constitue une tentative d’obtenir, par tous moyens, l’annulation d’une vente de véhicule résultant d’un seul changement d’avis. Ils affirment n’avoir commis aucun dol et contestent ensuite une délivrance du véhicule qui serait non conforme ainsi que l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux ou d’une erreur sur ses qualités substantielles. A titre subsidiaire, ils sollicitent une expertise. Ils font enfin valoir le caractère abusif de la procédure initiée par les époux [P].
Les époux [P], dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 mai 2022, demandent à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. prononcé la nullité du contrat de vente du véhicule pour cause de dol,
. condamné in solidum M. [K] et Mme [V] à leur payer la somme de 24.200 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019,
. condamné in solidum M. [K] et Mme [V] à reprendre possession du véhicule à leurs frais, sous astreinte,
. condamné in solidum M. [K] et Mme [V] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. condamné in solidum M. [K] et Mme [V] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— réformer le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau sur ces points,
— condamner in solidum M. [K] et Mme [V] à leur payer la somme de 758,65 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner in solidum M. [K] et Mme [V] à leur payer la somme de 500 euros par mois à partir du 4 mai 2019 et jusqu’à la restitution de l’entier prix de vente, au titre de leur préjudice de jouissance,
— ajoutant au jugement déféré, condamner in solidum M. [K] et Mme [V] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC » en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter M. [K] et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— dire que M. [K] et Mme [V] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme,
— en conséquence, prononcer la résolution de la vente conclue le 3 mai 2019 aux torts exclusifs des vendeurs,
— condamner in solidum M. [K] et Mme [V] à restituer à M. [P] la somme de 24.200 euros correspondant au prix de vente,
— condamner in solidum M. [K] et Mme [V] à reprendre possession à leurs frais du véhicule litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement déféré, sous réserve de restitution préalable du prix de vente,
— condamner in solidum M. [K] et [V] à leur régler, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
. 758,65 euros au titre de leur préjudice matériel,
. 500 euros par mois à partir du 4 mai 2019 et jusqu’à la restitution de l’entier prix de vente au titre de leur préjudice de jouissance,
. 1.500 euros au titre de leur préjudice moral,
— à défaut, prononcer la résolution de la vente conclue le 3 mai 2019 pour vices cachés,
— dire que M. [K] et Mme [V] sont des vendeurs de mauvaise foi,
— en conséquence, condamner in solidum M. [K] et Mme [V] à restituer à M. [P] la somme de 24.200 euros correspondant au prix de vente,
— condamner in solidum M. [K] et Mme [V] à reprendre possession à leurs frais du véhicule litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous réserve de restitution préalable du prix de vente,
— condamner in solidum M. [K] et Mme [V] à leur régler à titre de dommages et intérêts les sommes de :
. 758,65 euros au titre de leur préjudice matériel,
. 500 euros par mois à partir du 4 mai 2019 et jusqu’à la restitution de l’entier prix de vente au titre de leur préjudice de jouissance,
. 1.500 euros au titre de leur préjudice moral,
— à défaut, dire nulle la vente du véhicule litigieux pour cause d’erreur sur ses qualités substantielles,
— en conséquence, condamner in solidum M. [K] et Mme [V] à restituer à M. [P] la somme de 24.200 euros correspondant au prix de vente,
— condamner in solidum M. [K] et Mme [V] à reprendre possession à leurs frais du véhicule litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous réserve de restitution préalable du prix de vente,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [K] et Mme [V] à leur régler la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du « CPC » au titre de la procédure de première instance, outre 5.000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— assortir l’ensemble des condamnations prononcées de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— débouter M. [K] et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Les époux [P] ne critiquent pas le jugement qui a retenu un dol de la part de M. [K] et Mme [V], estimant que les éléments matériels de celui-ci (par réticence) et son élément intentionnel sont établis et que les vendeurs ont provoqué une erreur dans leur propre esprit. Ils concluent cependant à une infirmation partielle du jugement concernant les conséquences de ce dol, faisant valoir un préjudice matériel correspondant aux frais exposés dans le cadre et postérieurement à la vente, un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de se servir normalement du véhicule depuis son achat et un préjudice moral.
A titre subsidiaire, ils fondent leur action sur le fondement d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme, de la garantie des vices cachés, sur l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 9 octobre 2024, l’affaire plaidée le 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Motifs
Sur la nullité de la vente pour dol
L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. L’article 1130 du même code précise que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, ajoutant que leur caractère déterminant s’apprécie eu regard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’article 1131 du code civil ajoute que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du code civil, enfin, définit le dol comme étant le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges, ajoutant que la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie constitue également un dol.
M. [K] et Mme [V] ont courant 2019 mis en vente un véhicule de première main de marque Kia récent (sa première mise en circulation datant du 14 février 2018) et de faible kilométrage (8.000). L’annonce publiée sur le site La Centrale laisse entendre que le véhicule n’a jamais subi de réparations. L’annonce publiée sur le site Leboncoin précise qu’il est dans un « état nickel ».
Il résulte non seulement des termes de ces annonces mais également des échanges ultérieurs entre les parties que le caractère récent et en parfait état du véhicule a été déterminant du consentement des époux [P]. Les premières préoccupations formulées par M. [P] auprès de M. [K], par SMS du 24 avril 2019, concernent en effet « les défauts », telles les « rayures, bosses, intérieur », le premier précisant au second qu’il ne veut « pas de surprise ». Il réitère ses préoccupations quant à l’état de la voiture par SMS adressé au vendeur le lendemain, 25 avril 2019, sollicitant des « photos des rayures ».
M. [K] a par SMS du 28 avril 2019 précisé que la voiture ne présentait que deux défauts mineurs (joignant des photographies de petites rayures), indiquant qu’une fois celle-ci lavée, elle serait « dans un état irréprochable ».
La vente et la livraison du véhicule a eu lieu le vendredi 3 mai 2019.
M. [P] a dès le lundi 6 mai 2019 adressé, sur le numéro de téléphone de M. [K], un SMS faisant état d’un arrêt chez un garagiste qui lui a indiqué qu’une intervention était prévisible (« pas avant le 20 »), pour le changement de deux pneus et des problèmes de géométrie et de réinitialisation. Ces difficultés ont été confirmées par la facture de la SAS AVI (garage Pigeon), concessionnaire Kia à [Localité 12], concernant ce véhicule et précisant que des valves sont à remplacer et que le réglage des trains roulants n’est pas conforme et n’est pas possible.
Bien plus, répondant à des demandes d’informations présentées par M. [P], M. [K] a le 21 mai 2019 transmis à celui-ci un « SECOND RAPPORT / Procédure VE [véhicule endommagé] après vérification du véhicule » daté du 17 août 2018, établi par le cabinet d’expertise Beta-Sothis de Versailles mandaté par la société Matmut Assurances, assureur du véhicule de Mme [V], et adressé à cette dernière. Ce rapport fait état d’un sinistre, concernant le véhicule en cause, survenu le 16 août 2018. L’expert indique avoir examiné la voiture « et suivi les réparations ». Il atteste que « les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise ainsi que toutes les réparations estimées nécessaires pour la sécurité de [ses] opérations de suivi ont été effectuées dans les règles de l’art », que le véhicule est « en état de circuler dans des conditions normales de sécurité » et qu’il n’a « pas subi de transformation notables ».
Il importe peu que M. [K] et Mme [V] aient pu s’appuyer sur ces conclusions expertales pour vanter un véhicule en état irréprochable et sécure, ou encore qu’ils n’aient pas la qualité de professionnels en matière automobile, dès lors qu’il apparaît que, pourtant conscients de la survenance d’un sinistre ayant affecté le véhicule et ayant nécessairement eu connaissance de réparations sur celui-ci, ils les ont dissimulés aux acquéreurs.
Les premiers juges ont ainsi à juste titre estimé que les vendeurs n’avaient pas, de bonne foi, pu taire cet historique.
Le caractère intentionnel de cette dissimulation résulte de l’absence de mention des réparations dans la rubrique pourtant expressément prévue à cet effet dans l’annonce de La Centrale et du silence sur ce point lors des discussions préalables à la vente, alors que M. [P], acquéreur, se présentait soucieux de l’état du véhicule.
La Cour observe en outre que malgré la présente instance, le premier rapport d’expertise, concernant l’état du véhicule en suite du sinistre survenu le 16 août 2018, avant réparations, n’est pas versé aux débats de sorte que les époux [P] ne sont pas informés de la nature et de la gravité du sinistre en cause.
A ainsi été dissimulée aux époux [P], qui souhaitaient manifestement acquérir un véhicule de première main en parfait état et se sont montrés soucieux de son moindre défaut, une information importante qui les aurait nécessairement amenés à refuser l’offre de vente ou, à tout le moins, à contracter selon des conditions – notamment de prix – bien différentes.
Le fait que M. [P] n’ait découvert des défauts sur son véhicule que plusieurs jours après sa livraison et après avoir roulé plus de 600 kilomètres avec celui-ci sans démontrer l’origine de ces défauts est sans emport sur l’existence d’une dissimulation intentionnelle par M. [K] et Mme [V], préalablement à la vente, d’une information dont ils ne pouvaient ignorer le caractère déterminant pour les acquéreurs.
Il n’y a donc lieu à aucune expertise pour retenir l’existence d’un dol, par dissimulation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] et Mme [V] de leur demande d’expertise.
Le dol étant avéré, les premiers juges ont à bon droit prononcé la nullité de la vente le 3 mai 2019 du véhicule Kia Sportage par M. [K] et Mme [V] à M. [P] et condamné en conséquence les vendeurs, in solidum, à restituer le prix de vente à l’acquéreur (soit la somme de 24.200 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, date de l’assignation délivrée aux vendeurs portant demande de remboursement, d’une part, et à reprendre possession du véhicule à leurs frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’autre part.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes présentées à titre subsidiaire par les époux [P] sur le fondement d’un défaut de délivrance conforme ou encore de la garantie des vices cachés ou pour erreur sur une qualité substantielle de la chose.
Sur les demandes indemnitaires des époux [P]
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
La faute de M. [K] et Mme [V], par dissimulation dolosive, est établie.
Les époux [P] justifient de frais postérieurs à la vente annulée, en lien avec celle-ci, à hauteur de :
— 318,30 euros au titre des billets d’avion entre [Localité 7] et [Localité 11] le 3 mai 2019 pour venir récupérer la voiture,
— 13 euros au titre des frais d’établissement d’un chèque de banque pour le paiement du véhicule,
— 125,50 euros au titre des frais de carburant pour ramener le véhicule vers le lieu de leur domicile,
— 23,40 euros au titre des frais de péage pour ce trajet,
— 240,07 euros au titre des frais de diagnostic du véhicule exposés à perte (facture de la société AVI, garage Pigeon du 20 mai 2019),
soit une somme totale de 720,27 euros, justement retenue par les premiers juges et mise à la charge in solidum de M. [K] et Mme [V] au profit des époux [P], à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels.
Les premiers juges ont ensuite justement rejeté la demande des époux [P] au titre de pièces détachées (facture de la société Autodoc du 14 mai 2019), dont le rattachement au véhicule litigieux n’est pas établi.
Les époux [P] ont le 3 mai 2019 acquis le véhicule Kia de M. [K] et Mme [V] avec un kilométrage annoncé de 8.000 (annonce). La voiture affichait 9.595 kilomètres au compteur lorsqu’elle a été examinée par la société AVI (garage Pigeon) le 20 mai 2019. Les acheteurs justifient d’un kilométrage, à la date du 2 décembre 2021, de 13.486. Ainsi, s’ils n’ont pas utilisé la voiture pour de longs trajets, ils en ont cependant conservé la jouissance, à tout le moins pour des petits trajets quotidiens, tant que M. [K] et Mme [V] ne l’ont pas reprise. Ne justifiant pas de leur préjudice de jouissance, les époux [P] ont à bon droit été déboutés de leur demande d’indemnisation de ce chef par les premiers juges.
Ces derniers ont enfin justement évalué le préjudice moral des époux [P], trompés par les vendeurs, à la somme de 1.500 euros.
Aussi convient-il de confirmer le jugement qui a condamné in solidum M. [K] et Mme [V] à payer aux époux [P] les sommes de 720,27 euros en réparation de leur préjudice matériel et de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral, sans qu’il y ait lieu de retenir d’autres préjudices indemnisables.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [K] et Mme [V]
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Ceux-ci sont alors examinés sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mais alors qu’il est fait droit à la demande principale des époux [P], tant en première instance qu’en cause d’appel, M. [K] et Mme [V] ne peuvent se prévaloir d’aucune faute de leur part au titre de l’instance engagée à leur encontre. Il est ajouté qu’ils ne justifient pas plus d’un préjudice distinct de celui qui leur est causé par la nécessité de présenter une défense en justice, examiné sur un autre fondement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge in solidum de M. [K] et Mme [V].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum M. [K] et Mme [V], qui succombent en leur recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, M. [K] et Mme [V] seront condamnés in solidum à payer aux époux [P] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de M. [K] et Mme [V] sur ces mêmes fondements.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] [K] et Mme [D] [V] aux dépens d’appel,
Condamne M. [I] [K] et Mme [D] [V] à payer à M. [W] [P] et Mme [J] [F], épouse [P], la somme de 3.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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