Infirmation partielle 17 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 17 avr. 2023, n° 21/01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 AVRIL 2023
N° RG 21/01793 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UMI4
AFFAIRE :
[T] [W]
C/
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 18/08713
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alexandre MALBASA
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Alexandre MALBASA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1744
APPELANT
****************
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Noémi RELIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J100
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 et Me Delphine ABERLEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.R.L. MH2O
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, ayant été entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [W] et madame [B] [Z] ont acquis un appartement en l’état futur d’achèvement par acte notarié du 27 novembre 2015 dans le cadre d’une opération de promotion immobilière dont le maître de l’ouvrage et le vendeur était la société Bouygues immobilier.
La livraison du bien a eu lieu en septembre 2017. Deux mois après, monsieur [W] s’est plaint à la société Bouygues immobilier d’un dysfonctionnement lié au temps d’arrivée de l’eau chaude sanitaire dans la salle de bain anormalement long. Cette dernière a répondu le 17 novembre suivant, que selon les normes en vigueur, il n’y avait aucune anomalie.
Finalement monsieur [T] [W] a assigné la société Bouygues immobilier, par acte du 6 septembre 2018 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, les autres intervenants au chantier et leur assureur ont été appelés au litige par le promoteur.
Par jugement du 21 janvier 2021, cette juridiction a déclaré irrecevable monsieur [T] [W] faute de qualité à agir et l’a condamné à payer les frais irrépétibles de la société Bouygues immobilier.
*
Monsieur [T] [W] a fait appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 septembre 2022 pour l’affaire être plaidée le 6 février 2023.
*
Dans ses conclusions déposées le 30 mars 2022, monsieur [T] [W] demande d’infirmer le jugement en totalité, de dire que son action est recevable, que la société Bouygues immobilier n’a pas exécuté dans les délais impartis son obligation légale de garantir l’exécution des travaux de reprise des désordres notifiés dans sa lettre du 8 novembre 2017 sur le fondement de l’article 1792-6 alinéa 2 et de la condamner à garantir l’exécution par les entreprises qu’elle a désignées, au besoin sous astreinte.
Il fait valoir deux griefs, un temps d’attente excessif compris entre 23 secondes et 60 secondes pour obtenir de l’eau chaude et une distance du réseau non bouclé entre l’antenne non irriguée par le bouclage et le puits de puisage le plus éloigné ne respectant pas les mesures réglementaires prévues par le DTU 60.11.
Il ajoute de condamner la société Bouygues immobilier à lui payer la somme de 351.943,83 euros de pénalités de retard sur le fondement de l’article 9.5 de la norme NF P 03-001 applicable au contrat et à payer 443 euros en réparation de son préjudice financier, 1.500 euros au titre de son préjudice moral et la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
La société Bouygues immobilier conclut le 4 et 11 août 2021 de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande de déclarer monsieur [W] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et formées au visa de l’article 1792-6 du code civil.
Sur le fond, si monsieur [W] était déclaré recevable à agir, elle affirme qu’en sa qualité de promoteur et de vendeur en l’état futur d’achèvement, les demandes formées sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil ne peuvent être reçues et qu’elle ne peut être condamnée sous astreinte à réaliser des travaux réparatoires, ni à garantir l’exécution de tels travaux. Elle ajoute que, de plus, les préjudices allégués ne sont pas démontrés.
Concernant les pénalités de retard, la norme NFP 03-001 invoquée n’est pas applicable aux relations contractuelles la liant à monsieur [W].
En cas de condamnation, elle appelle en garantie, in solidum, la société EEGC et la société MH2O avec leur assureur respectif.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation in solidum de l’ensemble des parties à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz IARD conclut le 2 septembre 2021 à la confirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes à son encontre. A défaut elle appelle en garantie les autres parties et leur réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin elle oppose les limites et les plafonds de son contrat.
La société MH2O venant aux droits de la société Hurier ingénierie et son assureur la SMABTP concluent le 14 septembre 2021 de la même façon et réclament 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société EEGC n’est pas représentée.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de monsieur [W]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En matière de construction, en application des articles 1792 et suivants du code civil, les actions en garantie légale sont attachées à la propriété de l’immeuble de sorte que les propriétaires d’un ouvrage, c’est-à-dire les maîtres de l’ouvrage et les acquéreurs successifs, sont les seuls bénéficiaires des garanties légales. Ainsi, les garanties légales sont les accessoires du droit de propriété.
En l’espèce, le bien immobilier litigieux a été acquis le 27 novembre 2015 par monsieur [W] et son épouse madame [B] [Z]. Monsieur [W] est le seul demandeur à l’instance.
Or, démontrant sa qualité de propriétaire par la production de l’acte notarié idoine, Monsieur [W] prouve qu’il est recevable à agir et cela même en l’absence de son épouse, propriétaire indivise de l’immeuble.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande fondée sur l’article 1796-2 du code civil
La société Bouygues immobilier sollicite de déclarer irrecevables les demandes formées au visa de l’article 1792-6 du code civil, or ceci est une question de fond et ne touche pas à la recevabilité de la demande.
L’article 1796-2 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception – acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves- s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
L’article L. 261-6 du code de la construction et de l’habitation assimile le vendeur d’un immeuble à construire à un constructeur dans la mesure où il le soumet, à compter de la réception des travaux, aux obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
Ainsi cet article ne le soumet pas à l’article 1792-6 du code civil et la jurisprudence constante de la Cour de Cassation exclut le vendeur d’immeuble à construire des débiteurs de la garantie de parfait achèvement à laquelle seul est soumis l’entrepreneur locateur d’ouvrage.
En l’espèce, c’est la seule garantie de parfait achèvement que monsieur [T] [W] veut voir appliquer à l’encontre de la société Bouygues immobilier. Or, cette dernière est intervenue au terme du contrat signé entre les parties en qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en l’état futur d’achèvement et elle n’est donc pas débitrice de cette garantie et ne peut être condamnée à faire exécuter les travaux réclamés.
En conséquence, monsieur [T] [W] sera débouté de sa demande à l’encontre de la société Bouygues immobilier fondée sur l’article 1792-6 du code civil.
Sur la demande au titre des pénalités de retard
Monsieur [T] [W] prétend bénéficier des dispositions de la norme NF P 03-001 qui dispose en son article 18 « Période de garantie de parfait achèvement paragraphe… A la date de la notification des désordres par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur dispose d’un délai de 60 jours pour y remédier. »
L’article 9.5 paragraphe 2 de la norme NF P 03-001 précise « Sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché. »
Or comme le soutient justement la société Bouygues immobilier, cette norme lui bénéficie puisqu’elle a gardé la qualité de maître de l’ouvrage dans ses rapports avec les locateurs d’ouvrage. Elle ne peut bénéficier à l’acquéreur monsieur [T] [W].
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes au titre des préjudices financier et moral
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [W] fait état d’un temps compris entre 23 secondes et 60 secondes pour obtenir de l’eau chaude et de ce fait argue d’une consommation en eau anormale du logement.
De plus, selon lui, la longueur maximale des antennes devrait être de 8 m alors que l’antenne du réseau privatif de son appartement serait d’une longueur de 9,70 m en réseau linéaire, sans compter les hauteurs, et de 13 m au total. Ce qui ne serait pas conforme au DTU 60.11.
Il n’est pas contesté que les règles de calcul incluses dans cette norme concernant les installations de plomberie sanitaire sont applicables aux faits.
Il est versé un rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet Saretec expert de l’assureur dommage-ouvrage la société Allianz IARD, suite à la déclaration de sinistre de monsieur [W], dans lequel il est relevé, après un test d’écoulement depuis la baignoire, que le temps d’attente pour obtenir de l’eau à la température de 38 degrés est d’environ 22 secondes alors que le système n’a pas été utilisé depuis plusieurs heures, avec un volume d’eau consommée de 4,5 litres. La distance entre la gaine technique de la cuisine comportant le réseau d’eau chaude bouclé et le robinet de puisage de la baignoire est de 14 m, le tuyau étant dévié pour alimenter une nourrice située sous le lavabo de cette salle de bains.
L’expert en conclut que si cette distance de 14 mètres ne respecte pas la norme DTU 60.11, le temps d’attente de 22 secondes pour obtenir l’eau chaude n’est pas un temps anormalement élevé et que les installations sanitaires peuvent être utilisées normalement.
Le diagnostic de performances énergétiques versé montre un logement économe en consommations énergétiques notamment pour la production d’eau chaude sanitaire.
Enfin les autres documents versés par le demandeur ne prouvent en rien une surconsommation d’eau liée à la production d’eau chaude et donc le préjudice matériel ou moral résultant du non-respect de la norme applicable.
En conséquence, les demandes d’indemnisation seront rejetées.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Monsieur [W], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce et la qualité des parties à l’instance, justifient de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné monsieur [T] [W] aux dépens et aux frais irrépétibles de la société Bouygues immobilier,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
DIT monsieur [T] [W] recevable en ses demandes, l’en déboute en totalité,
CONDAMNE monsieur [T] [W] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, le déboute ainsi que les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du même code.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché, et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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