Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 oct. 2025, n° 24/14109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/14109 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN75H
Ordonnance n° 2025/[Localité 4]/133
Monsieur [K] [J]
représenté et assisté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [H] [Z]
Madame [Y] [P] épouse [Z]
représentée et assistée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Octobre 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
M. [K] [J] a, par déclaration du 22 novembre 2024, interjeté appel du jugement du 12 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Draguignan qui a notamment :
— condamné M. [K] [J] à faire déplacer à ses frais les canalisations passant sous la maison des époux [Z], selon les normes en vigueur et les règles de l’art, par une entreprise spécialisée et justifiant d’une assurance de responsabilité décennale, selon le tracé des servitudes figurant au plan de division foncière dressé pour le compte de M. [K] [J] et de M. [L] [C] par la SARL Laugier geomer, géomètre-expert, délivré le 19 juillet 2017, dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement,
— dit qu’au terme de ce délai s’appliquera une astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
— condamné M. [K] [J] à verser à M. [H] [Z] et Mme [Y] [P] épouse [Z] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts,
— condamné M. [K] [J] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [K] [J] à verser à M. [H] [Z] et Mme [E] [P] épouse [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Mme [Z] a soulevé un incident de radiation par conclusions déposées et notifiées le 15 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 22 septembre 2025, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— radier la présente instance des rôles de la cour,
— condamner M. [K] [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire ce que de droit des dépens.
Mme [Z] soutient que la décision a été signifiée à M. [J] qui n’a pas réglé les condamnations pécuniaires, ni n’a entrepris les travaux dans les trois mois.
Dans leurs conclusions d’incident déposées et notifiées sur le RPVA le 18 septembre 2025, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— débouter Mme [Z] de sa demande de radiation,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [J] réplique :
— qu’il s’est mis en relation avec M. [Z] pour réaliser les travaux et a fait venir une entreprise sur site et un commissaire de justice, mais ils ont trouvé porte close,
— qu’il a saisi le juge de l’exécution d’une demande de suppression de l’astreinte du fait de l’absence de réponse des consorts [Z],
— qu’il y a dans ce dossier une possibilité importante d’infirmation du jugement.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il est vérifié que les conclusions d’incident ont été notifiées sur le RPVA 15 mai 2025, soit moins de trois mois après les conclusions d’appelant déposées et notifiées sur le RPVA le 21 février 2025.
Sur le fond, il est rappelé que la décision de radiation ou pas, relève du pouvoir du conseiller de la mise en état, pour apprécier dans les termes de l’article 524 précité, si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, M. [J] invoquant précisément l’impossibilité d’exécuter du fait de l’un des intimés.
Il est justifié de la signification du jugement à M. [J] le 24 octobre 2024.
M. [J] verse aux débats :
— un courrier officiel adressé au conseil de M. et Mme [Z] le 20 décembre 2024, selon lequel une entreprise interviendra sur le site le 9 janvier 2025 à partir de 9 heures pour déplacer les canalisations, en présence d’un commissaire de justice.
— un courrier adressé à M. [H] [Z] le 30 décembre 2024, pour confirmer que les travaux de déplacement des canalisations auront lieu le 9 juillet 2025 à partir de 9 heures, que le déplacement s’effectuera par une bifurcation à partir d’un regard présent sur le tracé des servitudes de tréfonds, en émettant des doutes sur l’accessibilité du regard, compte tenu des aménagements opérés sur le terrain [Z] (piscine, terrasse, murs et murets).
— le procès-verbal de constat d’huissier établi le 9 janvier 2025 de 9h55 à 10h05, en présence de M. [J] et des entreprises Desnos plomberie et Floelec électricité, selon lequel les portes et volets de la maison [Z] sont fermés et personne ne répond.
— l’assignation délivrée par M. [J] à M. et Mme [Z] le 21 mars 2025, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan pour suspendre l’astreinte fixée par le jugement dont il a interjeté appel, en arguant qu’il ne peut pénétrer sur la propriété de M. [Z] sans l’autorisation de ce dernier et hors sa présence.
De son côté, Mme [Z] produit les conclusions déposées devant le juge de l’exécution, d’où il ressort qu’elle est en cours de divorce et que la jouissance du domicile conjugal a été attribué à M. [Z], qu’il a été répondu au courrier officiel à l’avocat le 23 décembre 2024 que cette information serait donnée aux clients, qu’il convenait d’indiquer le nom de l’entreprise et la nature des travaux, leur durée et leur amplitude et qu’il eut été souhaitable de prendre les convenances des parties avant d’imposer une date, qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’inaccessibilité du regard par le commissaire de justice, que le commissaire de justice n’est intervenu qu’à 9h55 et prétend que les époux [Z] auraient été absents à 9 heures.
Si la séparation des époux [Z] et le fait que la jouissance du bien concerné par les travaux mis à la charge de M. [J], ait été attribuée à M. [Z], peuvent expliquer l’impossibilité de commencer les travaux le 9 janvier 2025, il est relevé que M. [J] ne soutient ni ne justifie avoir exécuté les dispositions financières du jugement appelé.
Il n’est pas non plus fait état d’autres démarches en vue de l’exécution du jugement appelé, si bien que l’impossibilité d’exécuter n’est pas caractérisée à suffisance.
En considération de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant, de l’exécution du jugement.
En l’état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, les dépens seront réservés et par suite la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut par M. [K] [J] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Draguignan, avec exécution provisoire ;
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de M. [K] [J] sur justification de l’exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l’article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d’une partie ;
Rappelons qu’à défaut d’accomplissement des diligences en vue de reprendre l’instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l’instance est encourue ;
Réservons les dépens ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 28 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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