Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 oct. 2025, n° 23/03055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux, 20 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/451
Copie exécutoire à :
— Me François ROBBE
Copie conforme à :
— Me Emmanuel KARM
— greffe du TPBR Guebwiller
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03055 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEHK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 11]
APPELANT :
COMMUNE DE [Localité 8], représenté par son maire
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante, représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant, représenté par Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président, un rapport ayant été présenté.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [A] est preneur à bail de diverses parcelles situées commune de [Localité 8], situées lieu-dit [Localité 14] section [Cadastre 5] n° [Cadastre 1] de 96 ares, lieu-dit [Localité 15] section [Cadastre 7] n° [Cadastre 3] de 15 hectares 37 ares 30 centiares et n° [Cadastre 4] de 5 hectares 96 ares 70 centiares.
Par congé délivré le 7 mai 2021, la commune a entendu mettre fin à ce bail à compter du 11 novembre 2022, au motif pris des dispositions de l’article L 411- 64 du code rural et de la pêche maritime prévoyant le refus de renouvellement du bail pour le preneur ayant atteint l’âge de départ à la retraite en matière agricole et motif pris de l’obligation faite au preneur pour bénéficier du renouvellement de justifier respecter le contrôle des structures.
Par acte du 6 septembre 2021, Monsieur [L] [A] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 11] d’une demande tendant à voir surseoir à statuer jusqu’à décision du tribunal administratif de Strasbourg saisi de la question de la validité de la délibération du conseil municipal ayant donné mandat au maire pour délivrer congé au locataire bénéficiaire de baux ruraux de la commune et aux fins de voir prononcer l’annulation du congé délivré le 7 mai 2021. Il a subsidiairement demandé que soit autorisée la cession du bail au profit de Madame [C] [G] [E].
La commune a conclu au rejet des demandes, a sollicité à titre infiniment subsidiaire que les effets du congé soient reportés au 11 novembre 2023 et a demandé que soit prononcée l’expulsion sous astreinte du demandeur.
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 11] a :
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la réponse d’une juridiction administrative à une question préjudicielle,
— déclaré la commune de [Localité 8] recevable mais mal fondée en toutes ses prétentions reconventionnelles,
— constaté l’abandon par le demandeur de tous moyens et prétentions d’annulation du congé rural au titre de la désignation du GAEC [A] comme preneur à bail,
— annulé et déclaré sans effet le congé de bail rural portant sur les parcelles concernées délivré à Monsieur [L] [A] le 7 mai 2021 par Maître [N] [V], commissaire de justice à [Localité 10],
— débouté la partie défenderesse de ses prétentions reconventionnelles notamment à titre de résolution de bail pour cession illicite au GAEC [A],
— rappelé l’exécution provisoire sur l’ensemble des dispositions,
— dit n’y avoir lieu à octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la partie défenderesse aux dépens.
Pour rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de la réponse d’une juridiction administrative à une question préjudicielle, le premier juge a retenu que la commune justifiait que son maire bénéficie d’une décision du conseil municipal du 3 juillet 2020 lui attribuant délégation générale pour la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, de sorte que lui a été nécessairement délégué la faculté de ne pas renouveler le bail à son échéance ; que la question préjudicielle, liée à l’illégalité d’une décision du conseil municipal du 30 mars 2021 dont la juridiction administrative est seule habilitée à juger ne porte pas sur une difficulté sérieuse dès lors que la solution du litige n’est pas tributaire de l’appréciation de la juridiction administrative sur la validité de la séance du conseil municipal du 30 mars 2021.
Pour annuler le congé, le premier juge a retenu que le congé, délivré sur trois parcelles « et généralement pour l’ensemble des parcelles propriétés de la commune louée à Monsieur [L] [A] » comportait une forte imprécision sur les biens qu’il vise et aussi une forte ambiguïté à cet égard alors que le bail écrit finalement versé aux débats ne concerne que deux des trois parcelles nommément visées à l’acte extrajudiciaire ; que l’acte n’identifie pas la nature du non-renouvellement de bail au regard de l’option limitative prévue par l’article L 411- 64 du code rural ; que cette ambiguïté rend impossible la détermination exacte de la date d’effet du congé et n’autorise pas à appliquer de façon automatique le principe d’une période triennale qui n’est qu’une possibilité ; qu’en outre, la vérification des règles sur le contrôle des structures n’est pas nécessaire en l’espèce.
Cette décision a été notifiée à la commune de [Localité 8] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 juillet 2023.
Elle en a interjeté appel le 4 août 2023.
Par dernières écritures datées du 28 juillet 2025, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré mal fondées ses prétentions reconventionnelles, a annulé et déclaré sans effet le congé de bail rural délivré le 7 mai 2021 et l’a condamnée aux dépens. Elle demande à la cour de :
— valider le congé délivré par la commune à Monsieur [L] [A] le 7 mai 2021 portant sur les parcelles sises commune de [Localité 8] section [Cadastre 5] n° [Cadastre 1] et section [Cadastre 7] n° [Cadastre 3] à [Cadastre 4],
À titre subsidiaire,
— juger que les effets du congé sont reportés au 11 novembre 2023,
— le valider,
À titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail rural liant la commune de [Localité 8] et Monsieur [L] [A] portant sur les parcelles section [Cadastre 5] n° [Cadastre 1] et section [Cadastre 7] n° [Cadastre 3] à [Cadastre 4] pour cession illicite,
— condamner Monsieur [L] [A] ainsi que tout occupant de son chef à libérer les parcelles sous astreinte,
— assortir l’exécution de la mesure d’une astreinte de 500 € par jour de retard jusqu’à évacuation complète, passé le délai de sept jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— débouter Monsieur [L] [A] de l’intégralité de ses prétentions,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [L] [A] à verser à la commune de [Localité 8] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués en vue du conseil municipal qui s’est tenu le 30 mars 2021, sur la base de l’ordre du jour précis ; que le point numéro 12 relatif à la gestion du patrimoine privé de la commune a recueilli l’unanimité de l’ensemble des conseillers présents ; qu’en tout état de cause, le maire a reçu délégation, le 3 juillet 2020, le concurrent bail conformément aux dispositions de l’article L 2122- 22 du code général des collectivités territoriales, ce qui lui délègue nécessairement la faculté de ne pas le renouveler à échéance ; que les arguments de Monsieur [L] [A], selon lesquelles la délibération du 30 mars 2021 serait illégale en ce que le conseil municipal n’aurait pas défini les limites de la délégation avec précision, sont sans emport, dès lors que le maire pouvait délivrer seul le congé à bail rural ; que la délibération n’est pas plus imprécise en ce qu’elle concerne tous les locataires bénéficiaires de baux ruraux ayant atteint l’âge de la retraite en matière agricole dans la limite d’un maximum de 67 ans ; que Monsieur [L] [A] interprète à tort la clause claire adoptée par le conseil municipal, en ce que le choix des congés à délivrer n’intervient pas sur proposition de deux personnes. Il ne peut être soutenu que l’âge retenu comme critère de délivrance du congé l’assommait une marge d’appréciation trop importante, en ce que l’âge retenu en matière de congés conformes aux dispositions de l’article L 411-64 du code rural ; qu’elle importe peu que les parcelles mises en exploitation par Monsieur [L] [A] n’ont pas été précisées dans la délibération ; qu’il est de jurisprudence de la Cour de cassation que les dispositions de l’article L 411- 47 du code rural n’imposent pas que les parcelles soient visées dans le congé ; qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, dès lors que la légalité de la délibération ne pose pas de difficultés au regard de la loi et de la jurisprudence.
Elle fait valoir par ailleurs qu’elle agit en qualité de propriétaire bailleur ; que Monsieur [L] [A], qui a toujours réglé le fermage de la commune, n’a jamais remis en cause son droit en qualité de propriétaire ; que le congé délivré le 7 mai 2021 remplit toutes les conditions prévues à peine de nullité par l’article L 411- 47 du code rural.
Elle soutient qu’il incombe au preneur qui conteste la date d’effet du congé d’en démontrer l’inexactitude.
Elle rappelle que les parcelles étaient auparavant exploitées par Monsieur [I] [A], père du preneur, qui avait sollicité la cession de bail au profit de son fils ; que par décision du 11 février 1993, le conseil municipal a accepté le transfert des terrains communaux au bénéfice de [L] [A] à compter du 11 novembre 1993 ; que le bail d’origine s’est donc transféré au nouveau preneur et s’est poursuivi sans modification de sa date d’échéance ; que le fait que la commune a formalisé un document intitulé « bail à ferme » signé le 12 novembre 1994 ayant pris effet le 11 novembre 1993, n’a pas d’incidence ; qu’à titre infiniment subsidiaire s’il devait être estimé que le bail a débuté le 11 novembre 1993, elle sollicite qu’il soit fait application des dispositions de l’article L 411-64 prévoyant que le congé peut être effectif à la fin de la période triennale au cours de laquelle le fermier a atteint l’âge de la retraite retenue en matière agricole soit 62 ans, période s’achevant le 11 novembre 2023, faisant valoir que le congé prématuré d’un an n’est pas nul mais que ses effets doivent être reportés.
Elle fait valoir que le congé est explicitement motivé et qu’il est sans emport sur sa régularité qu’il soit intitulé « congé afin de reprise ».
Sur la validité du congé au regard du contrôle des structures, elle fait valoir qu’il incombe à Monsieur [L] [A] de justifier qu’il respecte les dispositions, la nullité du congé n’entraînant pas automatiquement le renouvellement du bail auquel le preneur en place ne peut prétendre que s’il est en règle avec le contrôle des structures ; que le premier juge aurait dû vérifier, même d’office, que Monsieur [L] [A] était en règle sur ce point ; qu’en l’espèce, l’intimé n’a produit aucune pièce permettant d’effectuer ce contrôle, de sorte que le congé doit être validé de ce chef.
Elle soutient enfin que la demande de cession du bail est irrecevable, ce qu’elle intervient postérieurement à l’échéance du congé fixé au 11 novembre 2022 ; qu’il n’est pas justifié que Madame [G] a déposé une demande d’autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures ; que d’autre part, à la date d’effet du congé, Madame [G] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une cession de bail et n’était pas encore marié avec Monsieur [L] [A] ; qu’il ne peut être soutenu que Madame [G] pourrait bénéficier d’une autorisation tacite faute de justifier d’avoir déposé avant le 11 novembre 2022 une demande au titre du contrôle des structures.
Sur sa demande reconventionnelle tentant à voir prononcer la résiliation du bail pour cession illicite, elle fait valoir que Monsieur [L] [A] a passé aveu judiciaire de ce qu’il n’était pas preneur actuel des terres mais que le preneur était le GAEC [A], de sorte que la résiliation du bail est encourue pour cession illicite du bail.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la réponse à la question préjudicielle que Monsieur [L] [A] entend voir poser, la commune sollicite que le sursis ne porte que sur les questions relatives à la validité du congé, la cour restant saisie de la demande reconventionnelle en résiliation du bail.
Par dernières écritures déposées le 7 mai 2025, Monsieur [L] [A] a conclu à titre principal à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la réponse d’une juridiction administrative à une question préjudicielle.
Subsidiairement, il sollicite réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande de sursis à statuer et demande à la cour de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la réponse du tribunal administratif de Strasbourg, saisi après transmission et renvoi par la cour d’appel de Colmar, pour l’examen des questions préjudicielles concernant :
— la validité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal de la commune de [Localité 8] du 30 mars 2021,
— la validité de la délibération du 30 mars 2021 du conseil municipal de la commune ayant donné « mandat au maire pour délivrer congé aux locataires bénéficiaires des baux ruraux de la commune ayant atteint l’âge de la retraite en matière agricole (62 ans) et sur proposition de Monsieur [S] et Madame [T] dans la limite d’un maximum de 67 ans,
À titre très subsidiaire,
— autoriser la cession du bail à Madame [C] [G] [E],
En tout état de cause,
— condamner la commune à verser à Monsieur [L] [A] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il conteste la décision déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la réponse du tribunal administratif alors que le congé ayant été délivré par la commune, la question se pose de la légalité de la convocation des conseillers municipaux à siéger lors du conseil municipal de la commune lors de sa séance du 30 mars 2021, au cours de laquelle il aurait été décidé de lui délivrer congé.
Il estime que les dispositions de l’article 49 du code de procédure civile sont remplies, en ce qu’il conteste un acte administratif relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, cette contestation ayant une incidence immédiate sur la solution du litige en ce que le caractère illégal et l’annulation des actes administratifs priverait d’effet et annulerait le congé qui lui a été délivré.
Il soulève ainsi l’illégalité de la convocation des conseillers municipaux au conseil municipal du 30 mars 2021, en raison de son caractère laconique et de l’imprécision de l’ordre du jour, qui ne mentionne pas de projet de résiliation du bail qui lui a été consenti par la commune le 12 novembre 1994, de sorte que le conseil a statué dans des conditions entièrement irrégulières ; que les développements sur la délégation de pouvoir qui aurait été donnée au maire le 3 juillet 2020 sont sans conséquences sur l’illégalité de la convocation du conseil municipal dans sa séance du 30 mars 2021.
Il conteste également la légalité de la délibération de ce conseil du 30 mars 2021 en ce que la délégation donnée au maire sur le fondement de l’article L 2122- 21 du code général des collectivités territoriales est imprécise et ne fixe pas de limite ; qu’on ignore ainsi les preneurs concernés et les conditions dans lesquelles ils pourraient bénéficier d’une prorogation du bail ou procéder à la cession du bail ; que la délibération laisse toute latitude aux personnes de décider quel preneur, sur proposition de Monsieur [S] et Madame [T], il convient de congédier ; que l’âge retenu comme critère de délivrance du congé est très imprécis et laisse au maire une marge d’appréciation relativement importante ; que la délibération omet totalement la possibilité de délivrer congé au regard du non-respect du contrôle des structures ; que les parcelles visées dans le congé qui lui a été délivré ne sont pas mentionnées dans la délibération ; que la commune ne peut se prévaloir de la délégation de pouvoir accordée au maire en 2020 en ce qu’elle est intervenue bien après la conclusion du bail rural en 1994 et ne donne pas pouvoir au maire de mettre fin aux baux ruraux ni de délivrer des congés.
Il maintient que le bail est nul, en ce que la commune doit prouver qu’elle est propriétaire des parcelles pour pouvoir délivrer congé ; qu’elle doit démontrer que son maire avait pouvoir valable pour délivrer ce congé alors qu’en tout état de cause, la délibération du conseil ne précisait pas les motifs pour lesquels le congé peut être délivré et ne le vise pas, ni les parcelles qu’il exploite ; que le congé a été délivré pour une date erronée, en ce que son bail écrit a été signé à son profit le 12 novembre 1994 ; que la commune n’explique pas à quelle date aurait été conclu le bail verbal qui aurait été consenti à son père Monsieur [I] [A] ; que le bail consenti le 12 novembre 1994 a pris effet le 11 novembre 1993 pour une durée de neuf ans et s’est renouvelé pour la dernière fois en 2020, de sorte que le congé délivré pour le 11 novembre 2022 est très tardif et ne peut produire effet.
Il relève que la délibération du conseil municipal du 11 février 1993 ne mentionne pas une cession de bail au sens de l’article L 411- 35 du code rural, mais un transfert de terrains communaux ; qu’elle précise les conditions de la nouvelle location en termes de surface louée et de fermage, de sorte qu’il s’en infère que les conditions dans lesquelles
Monsieur [I] [A] exploitait étaient différentes ; qu’il n’y a donc pas de continuité entre le bail de son père et celui conclu à son profit ; qu’en tout état de cause, les dates inscrites dans le bail antérieur lui sont inopposables, puisque la délibération fait bien état de nouvelles clauses et indique la date du 11 novembre 1993.
Il fait valoir que la commune ne peut prétendre voir reporter les effets du congé au 11 novembre 2023, en ce que le congé qui lui a été délivré ne fait pas état de l’intention de la commune de lui délivrer congé pour la fin d’une période triennale et qu’il ne saurait être interprété en ce sens alors qu’il est donné pour le 11 novembre 2022, date ne correspondant pas à la fin d’une période triennale.
Il relève par ailleurs que le congé est intitulé « congé afin de reprise » mais qu’il ne précise aucun bénéficiaire de reprise ; qu’il n’est donc pas motivé et nul, une personne morale de droit public ne pouvant en tout état de cause délivrer un congé pour reprise ; que le congé est également nul en ce qu’il mentionne trois parcelles et généralement l’ensemble des parcelles propriétés de la commune ; que toutefois, dans le bail, seules deux parcelles sont mentionnées de sorte qu’il ne lui est pas possible de savoir précisément quelles sont les parcelles visées dans l’acte qui lui a été signifié.
À titre subsidiaire, il sollicite l’autorisation de céder son bail à son épouse Madame [C] [G] [E], laquelle a déposé une demande d’autorisation d’exploiter auprès de la DRAAF et qui exercera au sein de la SCEA [A] qui justifie disposer du matériel nécessaire pour l’exploitation ; qu’à défaut de réponse par l’administration dans les quatre mois de la demande, elle sera réputée bénéficiaire d’une autorisation tacite.
Il rappelle que la date d’effet du congé dont argue la commune est erronée et que les conditions doivent être appréciées à la date du jugement.
Il conclut au rejet de la demande reconventionnelle, expliquant qu’il pensait initialement que le bail le liant à la commune avait été signé au profit du GAEC [A] ; que la lecture de l’original du bail montre que le contrat a été conclu à son profit ; qu’il révoque tout aveu en raison d’une erreur de fait ; qu’en revanche le bail a été mis à disposition du GAEC conformément aux dispositions de l’article L 411- 37 du code rural, ce que la commune n’ignorait pas en ce que le GAEC règle les fermages ; qu’au demeurant, le maire agissant pour la commune devant le tribunal puis la cour d’appel n’a pas reçu mandat pour demander en justice la résiliation du bail.
MOTIFS
Sur la question préjudicielle
En vertu des dispositions de l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Monsieur [L] [A] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir de la juridiction administrative, relative à l’illégalité de la convocation des conseillers municipaux au conseil municipal qui s’est tenu le 30 mars 2021 et à l’illégalité de cette délibération du 30 mars 2021.
Aux termes des dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat’ 5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du 3 juillet 2020 que le conseil municipal a consenti au maire, pour toute la durée du mandat, diverses attributions, dont en point 4°, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans.
Il est de jurisprudence acquise que le pouvoir attribué au maire de conclure un bail lui délègue nécessairement la faculté de ne pas le renouveler à son échéance.
C’est en conséquence à juste titre, par une décision qui sera confirmée de ce chef, que le premier juge a retenu que la solution du litige ne dépendait pas de la régularité de la convocation des conseillers municipaux au conseil municipal du 30 mars 2021 et de cette délibération du 30 mars 2021, dans la mesure où le maire de la commune avait, en tout état de cause, par l’effet de la délégation consentie le 3 juillet 2020, pouvoir pour délivrer congé des baux antérieurement consentis à Monsieur [L] [A], étant sans emport que la délégation accordée au maire en 2020 soit intervenue bien après la conclusion du bail rural en 1994.
Sur la régularité du congé
En vertu des dispositions de l’article L 411- 47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
L’article L 411-64 dispose notamment que le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
— soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
— soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
En l’espèce, la commune de [Localité 8] a fait délivrer à Monsieur [L] [A] le 7 mai 2021 un acte intitulé « congé à fin de reprise », par lequel elle déclare lui donner congé des parcelles qu’il exploite section 38 n° 1, section [Cadastre 7] n° [Cadastre 3] et section [Cadastre 7] n° [Cadastre 4] « généralement l’ensemble des parcelles propriété de la commune de [Localité 8] louées à Monsieur [L] [A] », pour le 11 novembre 2022 ; qu’en application de l’article L 411- 64 du code rural et de la pêche maritime, la commune entend refuser le renouvellement du bail au motif que le locataire aura atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles à l’échéance du congé. Il précise que le congé est également délivré eu égard à l’âge du preneur ainsi que dans la mesure où le preneur n’est pas en règle avec le contrôle des structures.
L’acte rappelle les dispositions de l’article L 411- 64 alinéa premier, ainsi que celles de l’article L 411- 54 et de l’article R 411-11.
La commune de [Localité 8] démontre par la production de copies du Livre Foncier qu’elle est propriétaire des parcelles situées section [Cadastre 7] n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Elle justifie de même être propriétaire de la parcelle section 38 n° 1.
Elle avait donc qualité pour délivrer à l’intimé congé portant sur ces parcelles.
Si l’intitulé de l’acte de congé renvoie a priori au congé prévu à l’article L 411-58 du code rural pour les personnes physiques et à l’article L 411-60 pour les personnes morales, prévoyant la possibilité pour le bailleur de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, partenaire ou d’un descendant, force est de constater que tout le corps de l’acte porte sur la fin du bail du fait de l’âge du preneur, prévu à l’article L 411- 64 du code rural, dont la commune se prévaut expressément et dont les dispositions sont rappelées ; qu’en revanche, l’acte ne mentionne en rien les dispositions de l’article L 411-47 du code rural, de sorte qu’à supposer que Monsieur [L] [A] ait ignoré que la commune, personne morale qui n’a pas d’objet agricole, ne pouvait se prévaloir d’un congé pour reprise à fin d’exploitation personnelle par l’un ou plusieurs de ses membres, il ne pouvait, à la lecture de l’acte, ne pas avoir connaissance de ce que le congé était fondé sur le fait qu’il aurait atteint lors de l’échéance du bail l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Sur la date d’effet du congé
Il résulte des pièces versées aux débats que selon contrat signé le 12 novembre 1994, Monsieur [Z] [Y], agissant en qualité de maire de la commune de [Localité 8] et en vertu d’une délibération en date du 11 février 1993, a donné à bail à ferme à Monsieur [L] [A] une parcelle lieu-dit [Localité 15] d’une contenance de 15 hectares 37 ares et 30 centiares ainsi qu’une parcelle au même lieu-dit d’une contenance de 5 hectares 96 ares et 70 centiares. Il est précisé que le bail est consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives, commençant à courir le 11 novembre 1993, moyennant paiement d’un fromage annuel en espèces, représentant la valeur en argent de 240 kg de blé par hectare, soit 6 977 francs.
Selon extrait du procès-verbal de délibération du conseil municipal dans sa séance du 11 février 1993, Monsieur [I] [A] a saisi la commune de [Localité 8] de son projet d’effectuer un transfert de bail en faveur de son fils [L] [A] ; qu’en date du 20 septembre 1991, le conseil municipal avait imposé des conditions : remise en état avec abonnement de certains chemins ruraux partiellement labourés 1) [Localité 16], 2) [Localité 12], 3) [Localité 13] 4) [Localité 9] ; que la commission rurale et forestière estimant que ces prescriptions ont été respectées, le conseil municipal a accepté de transférer les terrains communaux au bénéfice de Monsieur [L] [A] à compter du 11 novembre 1993, aux conditions suivantes : section [Cadastre 5] parcelle [Cadastre 1] [Localité 14] de 0 hectare 96 ares 00 centiares à 400 kg de blé par hectare, section [Cadastre 7] parcelle [Cadastre 3] [Localité 15] 15 hectares 37 ares 30 centiares à 240 kg de blé par hectare, section [Cadastre 7] parcelle [Cadastre 4] [Localité 15] 5 hectares 96 ares 70 centiares à 240 kg de blé par hectare.
Le contrat de bail écrit fait expressément référence à la délibération du conseil municipal du 11 février 1993.
L’extrait du procès-verbal du conseil municipal à cette date établit que les parcelles litigieuses étaient antérieurement prises à bail par Monsieur [I] [A], père de Monsieur [L] [A], qu’il en avait demandé le transfert au bénéfice de son fils et que ce transfert a été accepté par la bailleresse à compter du 11 novembre 1993.
En l’absence de toute résiliation du bail consenti à [I] [A], il ne peut être soutenu que la commune a consenti un nouveau bail à Monsieur [L] [A] portant sur deux des trois parcelles antérieurement exploitées par son père, de sorte que le bail initial s’est poursuivi avec le nouveau preneur.
Pour autant, la commune ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que le bail initialement consenti à Monsieur [I] [A] venait à expiration le 11 novembre 2022, alors que cette preuve lui incombe, de sorte que l’intimé est fondé à se prévaloir de la date à laquelle le transfert des terrains communaux à son bénéfice a été accepté, soit le 11 novembre 1993, cette date étant celle stipulée dans le bail à ferme du 12 novembre 1994 comme étant le point de départ du bail consenti par cession.
Dès lors, le congé s’est renouvelé pour 9 ans en 2002, puis en 2011 et en dernier lieu le 11 novembre 2020.
Il est de jurisprudence que le congé délivré pour une date inexacte n’est pas nécessairement nul, mais que ses effets sont reportés.
La commune de [Localité 8] se prévaut dans cette hypothèse des dispositions de l’article L 411-64 du code rural, selon lesquelles le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
— soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
— soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Elle fait valoir que Monsieur [A] a eu 62 ans le 7 juin 2021, soit au cours de la période triennale postérieure au dernier renouvellement, période s’achevant le 11 novembre 2023 ; que le congé ayant été délivré le 7 mars 2021, le délai de préavis de 18 mois est respecté et que le congé donné pour le 11 novembre 2022 n’est prématuré que d’un an.
Toutefois, il a été relevé à juste titre par le premier juge que le congé délivré le 7 mai 2021 n’identifiait pas la nature du non renouvellement du bail au regard de l’option limitative prévue par l’article L 411- 64 précité et n’autorisait pas l’application de façon automatique du principe d’une période triennale qui n’est qu’une possibilité ; qu’au contraire, le congé a été délivré au motif que le preneur aura atteint l’âge de la retraite retenue en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles à l’échéance du congé ; qu’il n’est fait nulle mention de l’intention de la commune de ne délivrer que pour la fin d’une période triennale ; que le report de la date d’effet du congé est de nature à nuire aux droits du preneur.
Dès lors, il convient de retenir que le congé délivré en raison de l’âge du preneur est nul.
Sur la validité du congé au regard du contrôle des structures
Conformément aux dispositions des articles L 411-46, L 411-59 et L 331-2 du code rural, le preneur, pour pouvoir prétendre au renouvellement de son bail, doit respecter les dispositions relatives au contrôle des structures.
Toutefois, il sera rappelé que le congé délivré pour le 11 novembre 2022 est très largement prématuré au regard de la date d’échéance du bail renouvelé pour le 11 novembre 2020, de sorte qu’il ne peut être supposé que Monsieur [L] [A] ne remplira pas les conditions prévues aux articles précités pour bénéficier du renouvellement du bail.
Le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a déclaré sans effet le congé de bail rural délivré le 7 mai 2021, il n’y a pas lieu d’examiner la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [L] [A] tendant à se voir autoriser à céder son bail à Madame [G] [E].
Sur la demande reconventionnelle en cession de bail illicite
L’appelante soutient que Monsieur [L] [A] a passé aveu judiciaire d’une cession non autorisée du bail au profit du GAEC [A].
Toutefois, l’intimé indique s’être dans un premier temps trompé sur l’identité du preneur du bail consenti par la commune et avoir, à la lecture du contrat de bail signé en 1994, admis qu’il en était le preneur et non le GAEC [A].
Conformément aux dispositions de l’article 1383-2 du code civil, l’erreur de fait commise par l’intimé lui permet de révoquer cet aveu, étant relevé au demeurant qu’aucun élément du dossier ne vient corroborer une cession illicite de bail au profit du GAEC [A], à qui le bail a été mis à disposition conformément aux dispositions de l’article L 411- 37 du code rural.
La décision déférée sera donc également confirmée en ce qu’elle a débouté la commune de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées.
Succombant en la procédure, la commune de [Localité 8] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimé une somme de 1500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la commune de [Localité 8] à payer à Monsieur [L] [A] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la commune de [Localité 8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la commune de [Localité 8] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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