Infirmation 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 15 mars 2023, n° 23/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01010 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IA3O
N° de minute : 82/2023
ORDONNANCE
Nous, Anne KERIHUEL, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l’affaire concernant :
M. [I] [G]
né le 28 octobre 2004 à [Localité 6] (ESPAGNE)
de nationalité roumaine
Dernier domicile connu : centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 25 janvier 2023 par M. LE PREFET DE L’AIN faisant obligation à M. [I] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mars 2023 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] à l’encontre de M. [I] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h30 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] datée du 13 mars 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [I] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Mars 2023 à 13h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] irrecevable et ordonnant la remise en liberté de M. [I] [G] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Mars 2023 à 17h33 ;
VU les avis d’audience délivrés le 15 mars 2023 au dernier domicile connu de l’intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de l’intéressé, commise d’office, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 15 mars 2023, n’a pas comparu.
Après avoir entendu Maître [N] [W], commise d’office, en ses observations pour le retenu.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 25 janvier 2023, la Préfète de l’Ain a fait obligation à M. [I] [M] de quitter le territoire français, sans délai à destination de son pays d’origine ou de n’importe quel pays vers lequel il apporterait la preuve de son admissibilité et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement, décision notifiée à l’intéressé le jour même à 20 heures 10 minutes.
M. [I] [M] a été contrôlé par les services de gendarmerie du territoire de [Localité 1] le 10 mars 2023 et placé en retenue administrative à compter de 15 heures 20.
Par arrêté du 11 mars 2023, le Préfet du territoire de [Localité 1] a placé M. [I] [M] en rétention administrative pour une durée de 48 heures, décision notifiée à l’intéressé le 11 mars 2023 à 14 heures 30.
Le 13 mars 2023, le Préfet du territoire de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [I] [M] pour un délai de 28 jours en application de l’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Par ordonnance du 14 mars 2023 à 13 heures 13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré la requête du préfet irrecevable ;
— ordonné, en conséquence, la remise en liberté de M. [I] [M] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 4] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l’expiration du délai de dix heures à compter de la notification de la présente décision au procureur de la République par application de l’article L. 743-19 du CESEDA ;
— rappelé à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— dit avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant M. le Premier Président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif.
Par déclaration envoyée au greffe de la cour d’appel le 14 mars 2023 à 17 heures 33, le Préfet du territoire de [Localité 1] a interjeté appel afin d’obtenir l’infirmation de l’ordonnance susvisée, le constat de la recevabilité de la requête de saisine, de la régularité du placement et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Le Préfet du territoire de [Localité 1], au visa de l’article R 742-1 du CESEDA, soutient que le juge des libertés et de la détention est saisi par le dépôt de la requête du préfet en tenant compte de l’heure de l’émission et non de l’heure de réception.
Il expose avoir ainsi saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg par trois courriels envoyés le 13 mars 2023, respectivement à 14 heures 28, 14 heures 30 et 14 heures 30.
Il estime donc sa saisine du juge des libertés et de la détention, recevable.
A l’audience du 15 mars 2023, le Préfet du territoire de [Localité 1] n’a pas comparu.
M. [I] [M], représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de la décision.
Il soutient que la jurisprudence soulevée par le Préfet du territoire de [Localité 1] n’est pas adaptée au cas d’espèce et considère que la décision est juste.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté le 14 mars 2023 à 17 heures 33, par le préfet du territoire de [Localité 1] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 mars 2023, à 13 heures 13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de l’article R. 743-10 du CESEDA.
Sur la recevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention :
L’article L. 742-1 du CESEDA énonce que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
L’article R. 742-1 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
L’article 640 du code de procédure civile énonce que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En l’espèce, l’arrêté de rétention administrative ouvrant le délai de 48 heures, au Préfet pour saisir le juge des libertés et de la détention a été notifié à M. [I] [M] le 11 mars 2023 à 14 heures 30. Il en résulte que le Préfet du territoire de [Localité 1] avait jusqu’au 13 mars à 14 heures 30 pour saisir le juge des libertés et de la détention.
Le Préfet du territoire de [Localité 1] justifie avoir saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg de sa demande de prolongation de la rétention administrative de M. [I] [M] par trois courriels, le 1er, du 13 mars 2023 à 14 heures 28 comprenant courrier et bordereau de pièces jointes, le 2e, du 13 mars 2023 à 14 heures 30 comprenant courrier et bordereau de pièces jointes ainsi que 10 pièces jointes et le 3e, du 13 mars 2023 à 14 heures 30 comprenant deux pièces jointes ainsi qu’un document intitulé Scopieur qui correspond à la demande de prolongation elle-même.
Il sera relevé que dans son ordonnance du 14 mars 2023, la juge des libertés et de la détention vise la requête du Préfet du territoire de [Localité 1] datée du 13 mars 2023, reçue et enregistrée le 13 mars 2023 à 14 heures 29 au greffe du tribunal.
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 640 du code de procédure civile, il y a lieu de tenir compte de la date à laquelle a été émis la demande de prolongation de la mesure de rétention par le Préfet et non pas celle de sa réception par le greffe.
En l’espèce, le Préfet du territoire de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] d’une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [I] [M] par courriel émis le 13 mars 2023 à 14 heures 30, soit dans le délai fixé par l’article R. 742-1 du CESEDA.
La requête du Préfet du territoire de [Localité 1] est donc recevable.
L’ordonnance de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 mars 2023 sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré la requête du Préfet irrecevable.
L’article 568 du code de procédure civile énonce que lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554, 555 et 563 à 567.
Sur le fond, il sera relevé que M. [I] [M] ne soutient aucun moyen en appel contestant le bien-fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative présentée par le Préfet du territoire de [Localité 1].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [M] pour un délai de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel du Préfet du territoire de [Localité 1] recevable ;
Infirmons l’ordonnance du 14 mars 2023 de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’elle a déclaré la requête du préfet irrecevable et a ordonné, en conséquence, la remise en liberté de M. [I] [M] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [3] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l’expiration du délai de dix heures à compter de la notification de la présente décision au procureur de la République par application de l’article L. 743-19 du CESEDA ;
Statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête du Préfet du territoire de [Localité 1] du 13 mars 2023 aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [I] [M] pour un délai de 28 jours en application de l’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Y ajoutant,
Autorisons le maintien en rétention de M. [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 mars 2023 à 14 heures 30 ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 15 Mars 2023 à 14h50, en présence de :
— Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de [I] [G]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Mars 2023 à 14h50
l’avocat de le la préfecture
la SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparant
l’intéressé
M. [I] [G]
né le 28 octobre 2004 à [Localité 6] (ESPAGNE)
Non comparant
l’interprète
— /-
l’avocat du retenu
Maître Nadine HEICHELBECH
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour information
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à Maître Nadine HEICHELBECH
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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