Confirmation 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 1er juin 2026, n° 23/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 25 juillet 2023, N° F22/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2026
N° RG 23/02777 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDX3
AFFAIRE :
[J] [P]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE-
[H]
N° RG : F 22/00361
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
Me [Localité 1]-Cécile DE [Localité 2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Géraldine KESPI-BUNAN de l’AARPI CABINET KBS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0426
APPELANTE
****************
S.A.S [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Cécile DE LA CHAPELLE de la SELARL DDLC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G393
Substituée pour l’audience par : Me Karen DURAND-HAKIM de la SELARL DDLC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0393
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [2], est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris.
Elle a pour activités le conseil en organisation et en informatique et la commercialisation de logiciels.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juin 2019, Mme [P] a été engagée par la société [1], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [2], en qualité d’assistante comptable et administratif, position 3.1, coefficient 400, statut agent de maîtrise, à temps plein, à compter du 26 juin 2019.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [P] exerçait toujours les fonctions d’assistante comptable et administratif, et percevait un salaire moyen brut de 2 461,54 euros par mois selon le conseil de prud’hommes.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.
Par courriel en date du 16 septembre 2021, Mme [P] annonçait sa grossesse aux ressources humaines de la société [1].
Lors d’une réunion qui s’est tenue le 28 octobre 2021, le comité social et économique a émis un avis favorable sur un projet de licenciement collectif pour motif économique concernant notamment le poste de Mme [P].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2021, la société [1] a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
L’entretien s’est tenu le 18 novembre 2021, en présence d’un membre du comité social et économique.
Lors de cet entretien, la société [3] remettait à Mme [P] une note sur les motifs de son licenciement et la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [P] acceptait le contrat de sécurisation professionnelle le 6 décembre 2021.
Mme [P] sortait des effectifs de la société [3] le 10 décembre 2021.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 21 mars 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 25 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a:
— Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [P] est fondé ;
— Dit que l’existence d’un préjudice moral n’est pas démontrée ;
En conséquence,
— Débouté Mme [P] de toutes ses demandes ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
— Laissé à la charge de chacune des parties les dépens éventuels d’instance.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 10 octobre 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 25 juillet 2023 ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— Déclarer l’action de Mme [P] recevable et bien fondée ;
— Déclarer le licenciement de Mme [P] nul ;
En conséquence,
a. Dans l’hypothèse d’une réintégration
— Condamner la société [1] à verser à Mme [P] la somme de
36 923,10 euros à parfaire au titre de l’indemnité compensatrice de perte de salaire ;
b. Dans l’hypothèse d’une absence de réintégration
— Condamner la société [1] à verser à Mme [P] la somme de 4 923,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamner la société [1] à verser à Mme [P] la somme de 492,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Condamner la société la société [1] à verser à Mme [P] la somme de 36 923,08 euros l’indemnité afférente au caractère illicite du licenciement ;
— Condamner la société la société [1] à verser à Mme [P] la somme de 16 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de perte de salaire sur la période couverte par la nullité ;
— Condamner la société la société [1] à verser à Mme [P] la somme de 1 600 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Condamner la société la société [1] à verser à Mme [P] la somme de 10 536,69 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner la société [1] à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [2] intimée, demande à la cour de :
— Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 25 juillet 2023,
— En conséquence, Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Sur la nullité invoquée du licenciement économique
Madame [P] soutient la nullité de son licenciement fondée sur une discrimination en raison de son état de grossesse, compte tenu de la chronologie du licenciement dont le motif économique n’est selon elle pas établi. Elle allègue par ailleurs le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, en l’absence de toute proposition personnalisée.
L’employeur soutient les difficultés économiques de l’entreprise exposées dans la lettre de licenciement et conteste tout lien avec l’état de grossesse de la salariée qui n’a pas été remplacée. Il fait valoir le respect de son obligation de reclassement, en l’absence de filiales ou de société mère sur le territoire français, aucun poste susceptible d’être proposé à la salariée n’étant disponible.
La cour relève que le contentieux qui lui est soumis nécessite de vérifier en premier lieu la réalité du motif économique qui fonde le licenciement, puis le manquement allégué de l’employeur à l’obligation de reclassement, et la discrimination soutenue.
***
Sur le motif économique
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment:
1 A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2 A des mutations technologiques;
3 A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4 A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie dans le périmètre pertinent (Soc., 31 mars 2021, n° 19-26.054). Le motif économique s’apprécie à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation (Soc., 11 décembre 2019, n°18-17.874).
Les juges du fond doivent s’attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de préserver l’emploi (Soc. 19 janvier 2022, n°20-19.216).
En l’espèce, il résulte des comptes de la société pour les années 2019, 2020, 2021 et jusqu’au 31 août 2022, que l’entreprise connaît sur l’intégralité de cette période un résultat d’exploitation négatif proche du million d’euros.
Entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, ses capitaux propres ont été divisés par 4 et ses actifs se sont contractés de plus de 800 000 euros pour atteindre 680 302 euros fin 2021, ce qui fait peser un risque sur la continuité de l’activité du fait d’un défaut de trésorerie.
Sur la même période, la société perd 450 000 euros de trésorerie et son capital passe de 1068 285 euros à 427 314.
Ainsi, même si les comptes de l’entreprise traduisent une reprise de l’activité en 2021, le chiffre d’affaires progressant de 5,8 et 7,1 millions d’euros, et qu’elle réalise un bénéfice net de 509 672 euros en 2021, celui-ci n’est pas en lien avec son activité opérationnelle dont le résultat reste fortement déficitaire, mais avec un produit exceptionnel non opérationnel de près de 1 350 000 euros lié à un litige.
Par conséquent, elle connaît des difficultés économiques importantes qui l’ont légitimement conduit, pour sauvegarder sa compétitivité, à réorganiser l’entreprise sur le territoire français en opérant une réduction des coûts, en restructurant ses processus de gestion et en supprimant des postes de travail.
Si la salariée verse aux débats des pièces dont il ressort que l’activité de commerce de marchandises était en croissance fin 2021, et que l’activité du transport routier s’améliorait, ces éléments macroéconomiques en faveur d’une reprise post crise sanitaire ne permettent pas d’écarter les indicateurs propres à la société [1] exposés ci-dessus.
De même, la communication du PDG de la société ne peut tenir lieu de constat objectif sur les paramètres de gestion opérationnelle de l’entreprise. La recapitalisation de l’entreprise fin 2021 via une levée de fonds, indispensable à sa pérennité au regard de la situation de ses capitaux propres, ne signe pas une forte croissance économique en dépit de la présentation journalistique et directionnelle de la société.
Enfin, le partenariat avec l’entreprise [4] et le rachat de la société [5] consécutifs à cette levée de fonds s’inscrivent dans une politique volontariste de redressement qui ne s’est pas matérialisée en 2021, ni jusqu’au 31 août 2022.
Dans ce contexte, le licenciement de Madame [P], embauchée un peu plus de deux ans auparavant et dont il n’est pas contesté qu’elle occupait le seul poste d’assistante comptable et administrative aux fonctions impactées par les restructurations opérées, est bien fondé sur un motif économique.
Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste de postes disponibles à l’ensemble des salariés. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Ainsi, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait de bonne foi à son obligation générale de reclassement et sur des emplois équivalents de l’entreprise ou, s’il n’en existe pas, du groupe auquel appartient l’entreprise.
Il appartient alors à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l’impossibilité de reclassement à laquelle il s’est trouvé confronté.
S’agissant de la date à laquelle s’apprécie la mise en 'uvre de l’obligation de reclassement, la Cour de cassation précise que les possibilités de reclassement sont appréciées à compter du moment où le licenciement est envisagé, soit en l’espèce la date de convocation à l’entretien préalable. (Cass. soc., 11 oct. 2006, no 04-44.082).
La notion de catégorie professionnelle s’entend de l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune (Cass. soc., 13 févr. 1997, n° 95-16-648 ; Cass. soc., 3 mars 1998, n° 95-41.610), et ne nécessitant pas une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l’obligation d’adaptation des salariés à l’évolution des emplois (Cass. soc., 27 mai 2015, n°14-11.688).
Lorsqu’un emploi est supprimé, c’est dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié qu’il faut appliquer les critères de choix retenus par l’employeur (Cass. soc., 13 déc. 1995, n° 92-42.904; Cass. soc., 25 nov. 1997, n°95-44.530).
En l’espèce, il résulte du registre d’entrée et de sortie du personnel versé aux débats, dont il n’est pas contesté qu’il correspond aux emplois de l’entreprise sur le territoire français, qu’aucun autre emploi ne relevait de la catégorie professionnelle de Madame [P], laquelle était la seule salariée à exercer les fonctions d’assistance comptable et administrative.
Si des recrutements ont lieu sur la période octobre-décembre 2021, il s’agit d’emplois de consultant, chargé de marketing, ingénieurs commerciaux et directeur général auxquels la salariée ne pouvait prétendre, y compris au moyen d’une formation de base ou complémentaire.
En outre, contrairement à ce que Madame [P] prétend, il ne ressort ni de ce registre, ni de la notification [6] du 9 décembre 2021 dont elle fait état, que son poste a été pourvu à la suite de son licenciement.
Enfin, la cour relève que la salariée ne justifie pas avoir informé l’employeur de son souhait de bénéficier d’une priorité de réembauchage ainsi qu’il lui avait été notifié par l’employeur.
Il s’ensuit que le manquement allégué de l’employeur à son obligation de reclassement n’est pas caractérisé.
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être (…) licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (…) sa grossesse (…).
Il résulte des dispositions de l’article L.1132-4 du code précité que tout licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, il résulte du motif économique qui fonde le licenciement de Madame [P] et du respect par l’employeur de l’obligation de reclassement, que la discrimination alléguée sur ces fondements, à l’exclusion de tout autre fait soumis à l’appréciation de la cour, n’est pas établie.
Par conséquent, la salariée sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement, d’indemnité afférente à la nullité du licenciement, de ses demandes d’indemnité compensatrice de perte de salaire et congés payés y afférents, et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, ce par confirmation des premiers juges.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La salariée fait valoir un préjudice moral distinct de la nullité du licenciement invoquée en ce qu’elle a dû faire face à une importante pression durant la relation de travail du fait du manque de personnel et de la surcharge de travail imposée, et résultant de son licenciement prétextant des difficultés économiques alors qu’elle se trouvait en copie des échanges relatifs à une forte croissance de la société.
L’employeur conclut au débouté.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour rappelle que le motif économique du licenciement de Madame [P] est fondé. Il s’ensuit que celle-ci ne peut se prévaloir d’un préjudice moral lié à la réception de mails dont elle avait compris que la société connaissait une forte croissance. Compte tenu du poste administratif et financier occupé par la salariée ces quelques messages sont insuffisants pour considérer qu’elle ait pu être trompée.
Si la salariée justifie d’échanges courriels fin 2020-début 2021 dont il ressort qu’elle avait une charge de travail importante et que, l’employeur en était conscient puisqu’un projet un recrutement était envisagé. Dans ce contexte, elle ne justifie pas de son préjudice moral.
Par conséquent, la salariée sera déboutée de sa demande par confirmation des premiers juges.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour relève que la société [1], à l’instar de la première instance, ne formule pas de demande au titre des frais irrépétibles.
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et débouté la salariée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En considération de l’équité et sur le même fondement, la salariée sera condamnée à payer aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 25 juillet 2023;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [J] [P] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Réserve ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoin
- Investissement ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Valeur ·
- Bien propre ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Crédit immobilier ·
- Offre de prêt ·
- Développement ·
- Revente ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux effectif global ·
- Intérêt ·
- Assurances
- Saisie ·
- Attribution ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Procédure ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Saisine ·
- Congés payés ·
- Intérêt ·
- Homme ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Audience ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Habitation ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Vente ·
- Cahier des charges ·
- Associations ·
- Acquéreur ·
- Consorts ·
- Règlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Critère ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Valeur ·
- Contrat de travail ·
- Entretien ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Italie ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Administration pénitentiaire ·
- Se pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Salariée ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Produit alimentaire ·
- Marchés publics ·
- Clause pénale ·
- Employeur ·
- Interdiction
- Sursis à statuer ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Incendie ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Recours subrogatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.