Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 21/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/00380 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2ZO
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MA IF
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
S.A. JETLY
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Estelle MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [X] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B417 504 842, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. [D] ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. LUMIERE SERVICE Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°306.388.539, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. RER
[Adresse 6]
[Localité 8]/FRANCE
Assignation 02/07/21 à personne habilitée
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. SERVICE MUTLIPLUS, EXERÇANT À L’ENSEIGNE AU COIN D U FEU représentée par son mandataire judiciaire, Me [I] [S], domicilié [Adresse 7] à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 10] / FRANCE
N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANT
Me [I] [S]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Assignation 01/07/21 acte refusé
N’ayant pas constitué avocat
Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Fatima AKOUDAD, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 mars 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2006, Mme [P] [V] a commandé un surpresseur auprès de la société [X] qui a procédé à son installation.
Le 26 décembre 2012, un incendie s’est déclaré au droit du surpresseur causant des dommages mobiliers et immobiliers dans la propriété de Mme [V], assurée auprès de la Mutuelle des assurances des instituteurs de France (MAIF).
Le 8 février 2013, Mme [V] a sollicité une expertise judiciaire devant le juge des référés. Par ordonnance de référé du 5 juillet 2013 et du 21 janvier 2014, l’expertise a été rendue commune et opposable aux sociétés Jetly, rer, lumiere service et service multiplus sur assignations délivrées par la société [X].
Le 8 avril 2014, Mme [V] a assigné la MAIF en référé. Par ordonnance du 3 juillet 2014, le juge des référés a condamné la MAIF à lui payer la somme de 610 290,03 €.
Le 18 avril 2014, M. [W], expert, a déposé son rapport ; par la suite, la MAIF a effectué divers paiements au bénéfice de Mme [V].
C’est dans ce contexte que par acte du 16 janvier 2015, la MAIF a assigné la société [X], qui par actes du 7 mai 2015 a assigné les sociétés Jetly, lumières service, rer, et Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société mutliplus aux fins, notamment, de remboursement des sommes versées.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
Débouté la Maif de ses demandes ;
Condamné la Maif à payer à la SARL [X] et à la SA [D] assurances la somme globale de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum, la SARL [X] et la SA [D] assurances à payer à la SARL jetly la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL [X] à payer à la SARL Rer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL [X] à payer à la SAS Lumiere services la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Maif aux dépens.
Le 20 janvier 2021, la Maif a relevé appel de ce jugement.
Il a déjà été fait droit à une demande de sursis à statuer par arrêt du 15 décembre 2022 réformant une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 novembre 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2024, réitérées le 19 janvier 2026, la MAIF a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incidents lui demandant, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
prononcer le sursis à statuer dans l’instance pendante sous le numéro RG 21/00380 dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation sur le pourvoi n°B2520341 formé par la MAIF sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 11 septembre 2025 (n° RG 24/02144) ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par arrêt du 14 mars 2024, la cour d’appel de Montpellier, statuant par défaut, a:
Révoqué l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2024 ;
Renvoyé le dossier à la mise en état ;
Réservé les demandes et les dépens.
Par conclusions d’incident n° 2 notifiées le 23 avril 2024, la MAIF demande au conseiller de la mise en état de prononcer le sursis à statuer, comme dans les conclusions du 3 janvier 2024.
Prononcer le sursis à statuer dans l’instance pendante sous le numéro RG 21/00380 dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel de Montpellier, sous le numéro RG 20/005463;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de la présente instance numéro RG 21/00380 dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel de Montpellier, sous le numéro RG 20/005463 ;
Par conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2025, réitérées le 18 mars 2026, la SAS Lumière service demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 385, 396, 401 et 405 du code de procédure civile, de :
Constater le désistement parfait de l’appelante Maif contre la société Lumière service ;
En conséquence, juger irrecevables les demandes de [D] et [X] à son encontre,
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 379 du code de procédure civile,
Juger les demandes de [D] et [X] à son encontre irrecevables.
En conséquence, condamner [D] et [X] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2026, la SA [D] Assurances et la SARL [X] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 548 et suivants et 908 et suivants du code de procédure civile, de :
Débouter la société Lumière service ou toute autre partie de leurs demandes d’irrecevabilité des conclusions d’intimés au fond déposées par elles,
Rejeter les demandes de la société Lumière service ou de toute autre partie, aux fins d’irrecevabilité des demandes incidentes d’appel en garantie présentées par elles,
Statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer présentée par la MAIF,
En toute hypothèse, rejeter toute demande au titre de l’article 700 présentée par la société Lumière service ou toute autre partie,
Condamner la société Lumière service à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la nouvelle demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 du même code ajoute que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Sur le fondement de ces dispositions, la MAIF expose que :
L’issue de l’affaire opposant la MAIF à Mme [V], puis, après son décès, au service des Domaines, a un impact direct sur la décision à rendre dans la présente affaire ;
Il s’agit dans le cadre de la première affaire de chiffrer le montant de l’indemnité due en garantie du sinistre incendie par la MAIF, et dans le cadre de la seconde, de statuer sur le recours subrogatoire exercé par la MAIF à l’encontre des responsables de l’incendie.
L’assiette du recours dépendra de la solution retenue dans le cadre de la première affaire.
C’est cette logique qui a conduit le Conseiller de la mise en état à ordonner plusieurs sursis à statuer dans l’affaire suivie sous le n° RG 21/00380.
En l’état du pourvoi formé sur l’arrêt rendu le 11 septembre 2025, l’assiette du recours subrogatoire de la MAIF n’est pas définitivement fixée.
Il y a donc nécessité d’ordonner un nouveau sursis à statuer, dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation sur le pourvoi n°B2520341 formé par la MAIF sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 11 septembre 2025 (n° RG 24/02144).
Il est produit aux débats :
— L’arrêt de la 4ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier du 11 septembre 2025 (n° RG 24/02144) ;
— La déclaration de pourvoi déposée le 21 octobre 2025 (pourvoi n° B2520341).
Il résulte des pièces versées au débat que les procédures RG 21-0380 et RG RG 24/02144 sont liées s’agissant pour l’une, de chiffrer le montant de l’indemnité due en garantie du sinistre incendie et pour l’autre, au vu des responsabilités en cause et de l’indemnité ainsi fixée, de chiffrer les sommes éventuellement dues au titre du recours subrogatoire de la MAIF.
Le sursis sollicité apparaît donc d’une bonne administration de la justice. Il y a donc lieu de l’ordonner dans les conditions figurant au présent dispositif.
Sur les demandes de la SAS Lumière service
Les demandes de la SAS Lumière service visant au constat du désistement parfait de l’appelante Maif contre elle et à l’irrecevabalités des demandes de [D] et [X] à son encontre seront réservées durant le temps du sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident sont réservés et à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à statuer de la présente instance numéro RG 21/00380 dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation sur le pourvoi n° B2520341 formé par la MAIF sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 11 septembre 2025 (n° RG 24/02144) ;
Réservons, durant le temps du sursis à statuer, les demandes de la SAS Lumière service visant au constat du désistement parfait de l’appelante Maif contre elle et à l’irrecevabalités des demandes de [D] et [X] à son encontre ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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