Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 mai 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2025
N° RG 25/01048 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OI
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 28 Mai 2025 à 13H15.
APPELANT
Monsieur [E] [H] [Y] [W]
né le 13 Février 1987 à [Localité 8] PORTUGAL
de nationalité Portugaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Erjola KOLA, avocat au barreau de NICE, choisi.
et de Madame [M] [S] [W], interprète en langue Portugaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 4]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025 à 12h19,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mai 2025 par Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 16h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mai 2025 par Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 16h30;
Vu l’ordonnance du 28 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [H] [Y] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Mai 2025 à 11h24 par Monsieur [E] [H] [Y] [W] ;
A l’audience,
Monsieur [E] [H] [Y] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée
Il soulève l’irrégularité de l’interpellation de son client, les conditions légales n’étant pas remplies le procès verbal d’interpellation n’étant pas signé par tous les policiers, il existe une incertitude quant au lieu de l’interpellation, il n’est pas justifié de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR ;
Monsieur [E] [H] [Y] [W] déclare mon avocat a tout dit je maintien ma version d’avant hier j’ai donné ma carte d’identité à mon avocat qui l’a donné au juge j’ai toujours respecté toutes mes obligations quand j’étais en assignation à résidence je me suis rendu à l’aéroport pour acheter un billet pour partir et je me suis fais interpeller je vous demande de considérer ma situation ; j’ai été placé sous assignation à résidence du 7 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes des dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, "Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens."
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation établi le 24 mai 2025 à 4h00 par le Brigadier chef de Police [F], agent de police judiciaire à [Localité 6] agissant conformément aux instructions de Monsieur [G], commissaire divisionnaire de police et officier de police judiciaire, relate les circonstances de l’interpellation de Monsieur [E] [H] [Y] [W] de la manière suivante:
— Sommes requis par une personne mineure nommée [P] [V] né le 02/11/2008 connu de nos services pour de nombreuses fugues de son foyer qui nous dit avoir été agressé récemment dans un squat dans le quartier des Moulins à [Localité 6] par un individu. Le suivons jusqu’à l’esplanade Simone Veil où il nous désigne un individu. Procédons au contrôle de ce dernier qui est démuni de papiers d°identité.---
— --Passé au fichier des personnes recherchées, il appert que cet individu, monsieur [Y] [W] [E] [H] né le 13/02/1987 fait l’objet de deux fiches E, E52 – Obligation de quitter le territoire sans délai et E66 -Interdiction de circuler sur le territoire national – arrêté noti’é, ainsi que d’une fiche JO6 – Exécution de jugement par défaut avec condamnation
simple pour une peine amende de 300 euros.---
— --Sur ces faits, interpellons monsieur [Y] [W] [E] [H] le vingt quatre mai deux mille vingt cinq à quatre heures.
— --Prenons attache avec l’officier de police judiciaire du quart de nuit qui nous prescrit la rédaction du présent.---
— --Conformément à ses instructions, plaçons monsieur [Y] [W] [E] [H] en retenue administrative pour vérification du droit de circulation ou de séjour.---
Le procès verbal contesté est bien signé par son rédacteur seul agent de police judiciaire ayant procédé à l’interpellation . Le moyen tenant à l’irrégularité de ce procès verbal sera rejeté ;
En outre, le lieu de l’interpellation, 'esplanade Simone Veil est bien indiqué dans le procès verbal faisant fois jusqu’à preuve contraire.
Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale, dispose que 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'
L’habilitation de l’agent à procéder à la consultation de fichiers est présumée. L’absence d’une telle mention dans les PV transcrivant ces recherches ne peut à elle seule entraîner la nullité de la procédure. En l’espèce, l’agendt de police judiciaire ayant consulté le ficher des personnes recherchée est donc présumée et en l’absence de grief ayant porté une atteinte substantielles aux droits du retenu, le moyen sera rejeté
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [H] [Y] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Mai 2025
À
— Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Erjola KOLA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [H] [Y] [W]
né le 13 Février 1987 à [Localité 8] PORTUGAL
de nationalité Portugaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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