Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 févr. 2026, n° 24/06931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAS LDN, HHMF, LDN c/ BFC REMOVE STORAGE RECYCLE, S.A.R.L. TROCWEB, S.A.S. HL2I, S.A.R.L. |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°66
N° RG 24/06931 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VQAO
(Réf 1ère instance : 2023F00176)
S.A.S. SAS LDN
S.A.R.L. HHMF
S.A.S. BFC REMOVE STORAGE RECYCLE
S.A.S. HL2I
C/
S.A.R.L. TROCWEB
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET
Me BOURGES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 février 2026 après avoir été prorogé le 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. LDN
immatriculée au RCS de BLOIS sous le N° 908 425 390 Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.R.L. HHMF
immatriculée au RCS de LA ROCHELE sous le N° 911 061 364 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. BFC REMOVE STORAGE RECYCLE
imatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le N° 902715622 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S. HL2I
immatriculée au RCS de ANGERS sous le N° 919 987 735 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
S.A.R.L. TROCWEB
immatriculkée au RCS de COUTANCES sous le N° 512 688 235 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Loïc ISTIN, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
FAITS ET PROCEDURE :
La société Trocweb s’est présentée comme ayant créé un concept spécialisé dans le débarras d’objets anciens, le recyclage et la valorisation des déchets. Elle a développé ce concept sous la marque Trokeur dans le cadre d’un réseau national exploitant une centrale d’appels téléphoniques.
Elle a proposé de concéder une exclusivité d’exploitation sur un secteur déterminé de la marque Trokeur et du concept Trokeur Débarras, via l’accès à une plateforme d’appels téléphoniques mise en place par la société Trokeur Service Plus, avec en appui une formation spécifique prodiguée au départ par la société Trocweb.
Intéressées par ce concept, un certain nombre de personnes physiques ont pris contact avec le dirigeant de la société Trocweb et notamment :
— M. [I], demeurant dans le Loir et Cher et intéressé pour prendre les départements 41 et 37,
— M. [P], demeurant à [Localité 14] et intéressé pour prendre les départements 17, 79 et 85,
— M. [V] demeurant à [Localité 13] et intéressé pour prendre les départements 21, 25 et 39.
Des échanges auront ensuite cours avec un autre contact en la personne de :
— M. [D], demeurant dans le Maine et Loire et intéressé pour prendre le département 49.
MM. [I], [P], [V] et [D] ont constitué des sociétés commerciales qui ont signé des contrats de licence de marque et de partenariat agence avec la société Trocweb :
— le 7 septembre 2021 pour la société BFC,
— le 2 décembre 2021 pour la société LDN,
— le 5 avril 2022 pour la société HHMF,
— le 10 septembre 2022 pour la société HL2I.
Le 10 septembre 2022, la société Fradel a signé un contrat de licence avec la société Trocweb.
Le 13 septembre 2022, la société Fradel a cédé ce contrat de licence à la société HL2I.
Le 16 décembre 2022, faisant valoir que les chiffres d’affaires attendus n’étaient pas atteints, les sociétés LDN, BFC, ELIOS et HHMF ont demandé à la société Trocweb la résolution des contrats et le remboursement des sommes réglées.
Cette lettre recommandée n’ayant pas été réclamée par la société Trocweb, cet envoi a été réitéré par courriel, auquel il n’a pas été donné suite.
Estimant que les contrats signés étaient des contrats de franchise et qu’ils n’avaient pas respecté les formes requises, ou du moins que la présentation du concept avait été dolosive, les sociétés ont assigné la société Trocweb en annulation, et à défaut résiliation, de ces contrats.
Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société HL2I en demande,
— Débouté les parties demanderesses de leur demande de requalification du contrat,
— Débouté les parties demanderesses de leur demande de nullité des contrats,
— Débouté les parties demanderesses de l’ensemble de leurs demandes de remboursement,
— Débouté les sociétés LDN, BFC, HHMF et HL2I de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— Débouté la société Trocweb de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné chacune des sociétés LDN, BFCRSR, HHMF et HL2I à verser à la société Trocweb la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les sociétés LDN, BFC, HHMF et HL2I aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés LDN, HHMF, BFC et HL2I ont interjeté appel le 30 décembre 2024.
Les dernières conclusions des sociétés LDN, HHMF, BFC et HL2I sont en date du 22 septembre 2025. Les dernières conclusions de société Trocweb sont en date du 26 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Les sociétés LDN, HHMF, BFC et HL2I demandent à la cour de :
— Débouter la société Trocweb de son appel incident signifié le 24 juin 2025 ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que les prétentions nouvelles contenues dans les conclusions d’incident de la société Trocweb signifiées le 26 juin 2025 sont des demandes nouvelles et, à ce titre, irrecevables,
— Juger irrecevables ces conclusions en ce qu’elles ne respectent pas le principe de concentration,
— Juger les sociétés LDN, BFC, HHMF et HL2I recevables et bien fondées en leur appel,
En conséquence :
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté les parties demanderesses de leurs demandes de requalification du contrat, débouté les parties demanderesses de leur demande de nullité des contrats, débouté les parties demanderesses de l’ensemble de leurs demandes de remboursement, débouté les sociétés LDN, BFC, HHMF et HL2I de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, rappelé que l’exécution provisoire est de droit, condamné chacune des sociétés LDN, BFC, HHMF et HL2I à verser à la société Trocweb la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les sociétés LDN, BFC, HHMF et HL2I aux entiers dépens de l’instance, liquidé les frais du greffe à la somme de 129,82 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile et,
Jugeant de nouveau :
A titre principal :
— Juger les sociétés LDN, BFC, HHMF et HL2I fondées en leur demande et requalifier en contrat de franchise le contrat de licence de marque,
— Juger que la société Trocweb n’a pas respecté les obligations tirées des dispositions de l’article L. 330 du code de commerce sur l’information due aux candidats franchisés,
En conséquence :
— Prononcer la nullité de l’ensemble du contrat de franchise,
— Condamner la société Trocweb à régler :
— à la société LDN, les sommes de 57.324 euros et 14.317,80 euros, outre les intérêts légaux sur ces deux sommes à compter des présentes,
— à la société BFC, les sommes de 64.761,50 euros et 2.022,69 euros, outre les intérêts légaux sur ces deux sommes à compter des présentes,
— à la société HHMF, les sommes de 81.600 euros et 10.610,12 euros, outre les intérêts légaux sur ces deux sommes à compter des présentes,
— à la société HL2l, la somme de 100.310 euros, outre les intérêts légaux à compter des présentes, outre au titre des commissionnements de la plateforme nationale de centralisation des appels :
o pour l’apport d’un chiffre d’affaire jusqu’à 1.000 euros TTC : 30 % de commissions,
o de 1.001 euros TTC jusqu’à 2 000 euros TTC : 25 % de commissions,
o à partir de 2.000 euros TTC : 20 % de commissions,
et tout apport d’affaires générant un débarras non facturé donnant lieu à une commission forfaitaire de 500 euros,
A titre subsidiaire :
— Juger que la société Trocweb a présenté à l’ensemble des sociétés LDN, BFC, HHMF et HL2I une information précontractuelle erronée, qu’elle a mis en avant par ailleurs des données commerciales irrégulières ou fausses,
— Juger que cette attitude a eu pour conséquence de valider les consentements donnés par les sociétés LDN, BFC, HHMF et HL2I,
En conséquence :
— Prononcer l’annulation du contrat pour défaut de consentement et
— Condamner, en conséquence, la société Trocweb à régler :
— à la société LDN, les sommes de 57.324 euros et 14.317,80 euros, outre les intérêts légaux sur ces deux sommes à compter des présentes,
— à la société BFC, les sommes de 64.761,50 euros et 2.022,69 euros, outre les intérêts légaux sur ces deux sommes à compter des présentes,
— à la société HHMF, les sommes de 81.600 euros et 10.610,12 euros, outre les intérêts légaux sur ces deux sommes à compter des présentes,
— à la société HL2l, la somme de 100.310 euros, outre les intérêts légaux à compter des présentes, outre au titre des commissionnements de la plateforme nationale de centralisation des appels :
o pour l’apport d’un chiffre d’affaire jusqu’à 1.000 euros TTC: 30 % de commissions o de 1.001 euros TTC jusqu’à 2.000 euros TTC : 25 % de commissions,
o à partir de 2.000 euros TTC : 20 % de commissions,
et tout apport d’affaires générant un débarras non facturé donnant lieu à une commission forfaitaire de 500 euros,
A titre éminemment subsidiaire :
— Juger que la société Trocweb a commis des fautes dans le cadre de l’exécution du contrat qui justifient la résolution pour faute du contrat à la date de décembre 2022,
— Condamner la société Trocweb à régler :
— à la société LDN, la somme de 48.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à la société BFC, la somme de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à la société HHMF, la somme de 81.600 euros à titre de dommages et intérêts,
— à la société HL2I, la somme de 96.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— Condamner la société Trocweb à verser à chacune des sociétés LDN, BFC, HHMF et HL2I la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter la société Trocweb de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société Trocweb demande à la cour de :
— Juger les sociétés LDN, HHMF, BFC et HL2I recevables mais mal fondées en leur appel,
— En conséquence les en débouter,
Statuant à nouveau :
— Recevoir la société Trocweb en son appel incident,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Trocweb de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence :
— Condamner les sociétés LDN, HHMF, BFC et HL2I à lui payer :
' Pour la société BFCRS la somme de 9.936 euros,
' Pour la société HHMF la somme de 10.943,20 euros,
' Pour la société LDN la somme de 28.152 euros,
— Faire application de la clause pénale,
— En conséquence :
— Condamner les sociétés LDN, HHMF, BFC et HL2I à payer à la société Trocweb :
Pour la société BFCRS la somme de 59.616 euros,
Pour la société HHMF la somme de 164.073,60 euros,
Pour la société LDN la somme de 133.056 euros,
Pour la société HL2I la somme de 143.424euros
— Condamner solidairement les sociétés BFCRS, LDN, HHMF, HL2I à payer à la société Trocweb en réparation de son préjudice du fait de la brusque et abusive rupture du contrat la somme de : 1.760.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux demandes des sociétés
appelantes :
— Ordonner la compensation entre les condamnations qui seraient mises à la charge de la société Trocweb et les redevances qui lui qui lui sont dues par les appelantes,
— Les condamner en outre chacune au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité des certaines demandes formées en appel par la société Trocweb :
Les sociétés LDN, HHMF, BFC et HL2I font valoir que les demandes de la société Trocweb de condamnation à lui payer certaines sommes au titre des indemnités contractuelles de résiliation et celle de 1.760.000 euros à titre de dommages-intérêts seraient irrecevables comme étant nouvelles en appel et comme n’ayant pas été formées dans ses premières conclusions déposées devant la cour.
Ces demandes sont assorties d’une demande de compensation. Elles ne sont pas irrecevables au titre des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Selon ce texte, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Les dernières conclusions déposées par la société Trocweb devant la cour, et les premières à formaliser ces demandes, ont été déposées le 26 juin 2025. Ce ne sont pas les premières conclusions déposées devant la cour par la société Trocweb.
A ce titre, ces demandes sont irrecevables.
Sur la nullité des contrats :
Les sociétés LDN, HHMF, BFC et HL2I font valoir que les contrats qu’elles ont signés seraient des contrats de franchise et non pas des contrats de licence de marque. Elles en déduisent que ces contrats seraient soumis aux dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce et que la société Trocweb ne les ayant pas respectées, ils seraient nuls.
Article L330-3 du code de commerce :
Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas qu’aux contrats de franchise et il n’est pas nécessaire d’avoir recours à la qualification de contrat de franchise pour appliquer les mesures édictées par l’article L. 330-3 du code de commerce.
Pour examiner la demande d’annulation des contrats litigieux, il appartient à la cour de rechercher s’ils entrent dans le domaine d’application de ces dispositions légales.
L’article L. 330-3 du code de commerce s’applique dès lors que la personne qui met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, exige d’elle une exclusivité ou une quasi-exclusivité pour les produits concernés par la convention.
Ces dispositions sont d’ordre public. Le fait que les contrats litigieux aient mentionné qu’ils ne pouvaient en aucun cas être considérés comme des contrats de franchise est sans effet sur leur soumission ou non aux dispositions légales visées supra.
Les contrats signés ont défini leur objet comme le droit exclusif d’utiliser les méthodes spécifiques et la marque :
ARTICLE 1 ' OBJET DU CONTRAT
1.1. Le concédant concède au licencié, selon les modalités et conditions du présent contrat, exclusivement pour le territoire ainsi défini à l’article 2 (« LE TERRITOIRE ») :
— le droit exclusif d’utiliser les méthodes spécifiques de commercialisation, de gestion et de promotion du condédant pour l’exploitation du concept Trokeur Débarras :
— le droit d’utiliser la marque ainsi que les autres éléments distinctifs du concédant, tels qu’arrangements de couleur, slogans et sigles dans le respect de l’article 1.2 ci-dessous et conformément à la charte graphique.
Les contrats prévoyaient une exclusivité d’activité :
ARTICLE 4 : EXCLUSIVITE D’ACTIVITE :
Pendant toute la durée du présent contrat, l’activité du licencié, au sein de son présent engagement contractuel sous l’enseigne TROKEUR DEBARRAS, ne pourra être, directement ou indirectement, que l’exploitation du concept de cette dernière à l’exclusion de toute autre activité sans accord express du concédant.
Ainsi, même si agrée par le concédant, toute autre activité réalisée par le licencié pendant la durée de son présent contrat, non liée à l’objet des présents, sera réalisée par le licencié sous la seule et entière responsabilité de ce dernier, le concédant se dégageant de toute responsabilité vis-à-vis de cette autre activité du concessionnaire, ne pouvant donc être tenu pour responsable des actes, incidents ou accidents commis par le licencié.
Et une obligation de non concurrence, sauf autorisation expresse :
14.1 Obligation de non-concurrence pendant le contrat
Comme condition déterminante des présentes, et afin de préserver le concept, la réputation, l’identité commune et l’image de la marque pedant la durée du présent contrat, LE LICENCIE s’interdit, tant en son propre nom qu’au nom des associés de la personne morale licenciée, des dirigeants de droit ou de fait de la personne morale, des conjoints, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin éventuel desdites personnes, dont il se porte fort, de créer, participer ou s’intéresser, directement ou indirectement, par eux-mêmes ou par personne interposée, à l’exploitation de toute activité concurrence à celle de TROKEUR DEBARRAS, sauf autorisation expresse du CONCEDANT.
Il résulte de ces stipulations que, s’il existe pour les licenciés une possibilité d’exploiter des activités non concurrentes, ils sont, pour les produits couverts par la convention, tenus d’une exclusivité.
Les contrats litigieux sont donc soumis aux dispositions de l’article L. 330-1 du code de commerce.
On peut noter en ce sens que les documents pré-contractuels d’information remis par la société Trocweb précisent qu’ils sont conformes à l’article 1er de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 dit Loi Doubin et à son décret d’application.
Ces dispositions imposent la signature préalable d’un document précis donnant des informations sincères, qui permette au contractant de s’engager en connaissance de cause :
Article R.330-1 du code de commerce :
Le document prévu au premier alinéa de l’article L. 330-3 contient les informations suivantes :
1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation.
La violation de l’obligation pré-contractuelle d’information et de renseignements, prévue à l’article L. 330-3 du code de commerce, peut fonder la nullité du contrat de franchise en cas de vice du consentement.
La cour doit donc rechercher si des manquements de la société Trocweb ont permis de vicier le le consentement des licenciés.
Les sociétés LDN, HHMF, BFC et HL2I font valoir que les chiffres de la société Trocweb ne leur ont pas été communiqués.
La société Trocweb ne justifie en effet pas avoir annexé aux documents pré-contractuels les comptes annuels des deux derniers exercices. Le document d’information pré-contractuel indique simplement que le dernier bilan de la société Trocweb y est annexé. Il ajoute que la société a été mise en sommeil jusqu’en 2016, que de la mise au point des concepts depuis cette date et du récent lancement du réseau au premier trimestre 2020, il ne ressort pas d’activité ni de résultat particulier. Il n’est pas justifié de cette annexion d’un bilan qui serait en tout état de cause incomplète car ne portant que sur une année.
Les contrats de licence précisent que le licencié déclare avoir bien pris compris et pris en considération que l’aspect jeune du concept Trokeur Débarras ne permet d’avoir le recul nécessaire à la garantie de réussite de toute nouvelle agence créée sous son enseigne et, donc, en avoir accepté le risque.
Il apparaît ainsi que, malgré les documents non annexés ou incomplets, les licenciés ont été avertis avant la signature des contrats de l’absence d’activité ou de résultat particulier, du fait que le lancement du réseau datait du premier trimestre 2020 et, lors de la signature des contrats, du fait qu’il s’agissait d’un concept qui venait d’être créé et donc sans garantie.
Les sociétés LDN, HHMF, BFC et HL2I font valoir que la société Trocweb n’aurait pas fourni d’indication précise sur l’importance du réseau d’exploitants.
La société Trocweb ne justifie pas avoir fourni lors de la signature de chacun des contrats la liste des entreprises qui font partie du réseau avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu et l’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles elle était liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ainsi que la précision de la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats.
Le document pré-contractuel remis à la société LDN fait cependant mention d’un magasin à [Localité 15] exploité par la société Sejevale, d’un magasin indépendant à [Localité 11] et d’une plate-forme logistique à [Localité 12], sans plus de précisions. Il n’est pas justifié de la production en annexe du dernier bilan de la société Sejevale comme annoncé pourtant dans le document pré-contractuel.
Le document pré-contractuel d’information remis à M. [I], qui s’est substitué la société LDN, a listé 27 entités concurrentes sur [Localité 11].
Le document pré-contractuel d’information remis à MM. [E] et [O] [D], qui se sont substitués la société HL2I, liste 10 agences en activité au 1er mai 2022 avec les numéros des départements concernés, le nom des responsables, les numéros de téléphone et adresses mail. Ce document précise qu’aucune agence n’a quitté le réseau au 1er mai 2022 et liste 7 secteurs mis en réservation de façon provisoire au 1er mai 2022. Ce document renvoie à une recherche Google pour la liste des entités trouvées sur le secteur attribué, le Maine-et-Loire.
Le 13 septembre 2022, la société HL2I a cédé son contrat de licence de marque en date du 10 septembre 2022 à la société Fradel.
Chaque candidat a reçu de la part de la société Trocweb un prévisionnel. Ce prévisionnel tablait sur 4 maisons débarrassées par mois au départ, près de 21 sur la quatre premiers mois et jusqu’à 174 par année pleine.
Si l’art. L. 330-3 ne met pas à la charge de l’animateur d’un réseau une étude du marché local, il lui impose, dans le cas où une telle information est donnée, une présentation sincère de ce marché.
Il apparaît que la société Trocwed a donné aux licenciés des informations générale sur le marché du débarras et de la revente d’objets d’occasion.
Pour chaque licencié, la société Trocweb a transmis une liste de concurrents potentiels exerçants dans la zone concédée. Ces informations étaient succinctes mais il n’est pas justifié qu’elles aient été erronées voire trompeuses.
Les contrats de franchises précisent que le licencié ne peut pas bénéficier de visites régulières d’animation, ni de tout autre service d’un réseau de franchise.
Il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments que le consentement d’un des licenciés ait été vicié. Il n’apparaît pas non plus que la société Trocweb ait transmis des informations inexactes ou trompeuses.
Il y a lieu de rejeter les demandes de nullité des contrats de licence litigieux. Les demandes d’indemnisation formées en conséquence des nullités seront donc également rejetées.
Sur la résiliation des contrats :
Il résulte de l’analyse réalisée supra qu’aucun dol n’est caractérisé. La demande de résiliation des contrats fondée sur le dol sera rejetée.
Les sociétés LDN, HHMF, BFC et HL2I demandent la résiliation des contrats au 22 décembre 2022 aux torts de la société Trocweb. Elles indiquent en ce sens que la société Trocweb aurait gravement manqué à ses obligations contractuelles.
Par lettre recommandée du 16 décembre 2022, les sociétés LDN, ELIOS, BFC et HHMF ont indiqué à la société Trocweb qu’elles étaient fondées à demander la résolution des contrats au regard de la non-exécution par celle-ci des obligations mises à sa charge.
Cette lettre ne constitue pas une mise en demeure ni ne vaut résiliation du contrat.
La société Trocweb s’est engagée à délivrer une formation initiale, une formation permanente, un accompagnement de démarchage clients et un accompagnement d’évaluation des compétences acquises pendant les deux premières années d’exercice par des réunions téléphoniques bimestrielles d’une heure chacune, à mettre à disposition du licencié, aux frais de ce dernier, des éléments publicitaires distinctifs, le logiciel d’inventaire et son application TK mobilité pour la réalisation des débarras et un espace personnalité sur le site internet www.[016].com.
La société Trocweb produit un dossier de presse de quelques pages. Il n’est pas justifié de sa diffusion et l’attestation de Mme [G] est sur ce point imprécise et non documentée.
La note au nom de Trokeur Débarras faisant état d’un planning de la semaine 41-42 2022 ne vise qu’une courte période. Si elle fait mention de quelques participation, elle ne précise pas quelle a été la diffusion de cette note, à qui elle était destinée. Elle ne permet pas non plus de justifier que les réunions ou formations proposées se soient effectivement tenues.
L’attestation de M. [U], salarié de la société Rezofran, ne permet pas non plus d’établir un suivi continu de formation et d’actes de publicité.
Il n’est pas non plus justifié que l’ordre d’apparition de la référence Trokeur sur une recherche internet soit le fruit d’un travail de la part de la société Trocweb.
Il apparaît ainsi que la société Trocweb ne justifie pas des actions de publicité qu’elle aurait pu conduire. Elle ne justifie pas des accompagnements d’évaluation promis. Elle ne justifie pas de la mise à disposition de supports de publicité alors que les sociétés licenciés font valoir que ces supports ont été remis avec retard et qu’ils comportaient des erreurs.
La société Trocweb ne justifie pas d’action de formation autre que la délivrance de copie d’un lexique sommaire de reconnaissance du style des meubles.
Les sociétés licenciées justifient devant la cour d’erreurs grossières sur le site trokeur sur l’identification des agences et leurs coordonnées.
Ces inexécutions contractuelles sont graves et ont fortement contrarié la possibilité pour les sociétés licenciées de se développer. Il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire des contrats à compter du 31 décembre 2022, date à laquelle les inexécutions contractuelles ont été caractérisées et date à laquelle les sociétés LDN, HHMF, BFC et HL2I demandent la résiliation.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
La résiliation étant judiciaire et intervenant aux torts exclusifs de la société Trocweb, la cour n’est pas tenue par les clauses contractuelles régissant la résiliation du contrat et les demandes formées par la société Trocweb de paiement de dommages intérêts et des sommes prévues en cas de résiliation conventionnelle aux torts d’un licencié auraient, si elles avaient été recevables, été rejetées.
Les sociétés LDN, BFC,HHMF et HL2I ne justifient pas d’un préjudice résultant de la résiliation judiciaire des contrats. Elles ne motivent d’ailleurs pas leurs demandes de ce chef.
Elles ne se prévalent que de préjudices résultant de l’anéantissement des contrats depuis leurs signatures mais, comme il a été vu supra, ces demandes d’anéantissements ont été rejetées, seule une résiliation pour l’avenir à compter du 31 décembre 2022 étant prononcée.
Leurs demandes de paiement de dommages-intérêts seront rejetées.
Sur les factures impayées :
La société Trocweb se prévaut de factures impayées par les sociétés BFC, HHMF et LDN.
Il n’est pas justifié que la dépense afférente à la facture au nom de [K] [E] et [O] société en constitution ait été reprise par une société constituée par la suite et attraite en la cause devant la cour.
La demande de paiement de cette facture sera rejetée.
Du fait de la résiliation du contrat prononcée au 31 décembre 2022, seules les factures couvrant la période antérieure sont dues.
Les sociétés BFC, HHMF et LDN ne contestent ni le fondement ni les montants des factures dont il est demandé le paiement. Elles ne justifient pas avoir payé les factures présentées par la société Trocweb et afférentes à la période antérieure au 1er janvier 2023.
Il y a donc lieu de condamner la société LDN à payer à la société Trocweb la somme de 2.988 euros TTC au titre de la facture n°010720222 afférente à la période de juillet, août et septembre 2022.
Il y a lieu de condamner la société BFC à payer la somme de 6.624 euros TTC au titre de la facture n°01052022 pour la période allant de mai à décembre 2022 et de rejeter la demande pour le surplus afférent à la période de janvier à avril 2023.
Il y a lieu de condamner la société HL21 à payer à la société Trocweb la somme de 1.596 euros TTC au titre de la facture n°22112022 afférente au mois de décembre 2022.
Le jugement sera infirmé sur ces points. Les autres demandes de paiement de factures seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Trocweb aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare irrecevables les demandes formées par la société Trocweb de :
— Condamner les sociétés LDN, HHMF, BFC et HL2I à payer à la société Trocweb :
Pour la société BFC la somme de 59.616 euros,
Pour la société HHMF la somme de 164.073,60 euros,
Pour la société LDN la somme de 133.056 euros,
Pour la société HL2I la somme de 143.424euros
— Condamner solidairement les sociétés BFCRS, LDN, HHMF, HL2I à payer à la société Trocweb en réparation de son préjudice du fait de la brusque et abusive rupture du contrat la somme de : 1.760.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté les sociétés LDN, BFC, HHMF et HL2I de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— Débouté la société Trocweb de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné chacune des sociétés LDN, BFC, HHMF et HL2I à verser à la société Trocweb la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’artícle 700 du code de procédure civile,
— Condamné les sociétés LDN, BFC, HHMF et HL2I aux entiers dépens de l’instance,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Prononce la résiliation, à compter du 31 décembre 2022, des contrats de licence de marque et de partenariat agence passés par la société Trocweb avec:
— le 7 septembre 2021 la société BFC Remove Storage Recycle,
— le 2 décembre 2021 la société LDN,
— le 5 avril 2022 la société HHMF,
— le 10 septembre 2022 la société HL2I.
— le 12 septembre 2022 la société Fradel qui l’a cédé à la société HL2I,
— Condamne la société LDN à payer à la société Trocweb la somme de 2.988 euros TTC au titre de la facture n°010720222 afférente à la période de juillet, août et septembre 2022,
— Condamne la société BFC à payer la somme de 6.624 euros TTC au titre des sommes objet de la facture n°01052022 pour la période allant de mai à décembre 2022,
— Condamne la société HL21 à payer à la société Trocweb la somme de 1.596 euros TTC au titre de la facture n°22112022 afférente au mois de décembre 2022,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Trocweb aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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