Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 mars 2022, N° 20/00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01575 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLMC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/00387
APPELANT :
Me [C] [E]
Mandataire liquidateur de S.A.S. GROUPE CBC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [J] [U]
né le 10 Novembre 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
AGS CGEA-TOULOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— Ccontradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [U] a été engagé le 08 mars 2010 par la S.A.R.L. CBC SERVICES en qualité d’employé administratif SAV, catégorie ETAM, position 1.2, coefficient 210 suivant contrat a’ durée indéterminée, moyennant un salaire brut mensuel de 1 600 euros pour 169 heures de travail.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] relevait de la position 1.3.1, coefficient 220 et percevait un salaire mensuel brut de 2 350 euros. (pièce n° 11)
Convoqué le 4 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 14 février suivant, il lui a été remis une lettre datée du 14 janvier 2020 lui énonçant les motifs économiques de son licenciement et indiquant qu’il disposait d’un délai expirant au 06 mars 2020 pour adhérer au dispositif du CSP. Le salarié ayant adhéré au CSP le 26 février 2020, il est sorti des effectifs au 06 mars suivant.
Contestant notamment la rupture du contrat de travail, M. [U] a saisi le 4 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre juger le licenciement injustifié et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 25 février 2022, le conseil, après avoir essentiellement retenu que l’employeur n’était pas régulièrement représenté à l’entretien préalable, et que son absence à cet entretien rendait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a statué comme suit :
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [U] est dépourvue de cause réelle et sérieuse, et de surcroît irrégulière ;
Dit que le contrat de travail a pris fin le 06 mars 2020 ;
Dit que le salaire de base de référence est fixé à 2 350 euros bruts ;
Condamne la société CBC Services aux droits de laquelle vient la société CBC Groupe à payer à M. [U] les sommes de :
' 4 700 euros bruts d’indemnité compensatrice de deux mois de préavis, outre 470 euros au titre des congés payés afférents,
' 23 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 930 euros de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
' 4 000 euros de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé,
' 180 euros a’ titre de rappel de salaire,
' 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de céans ;
Ordonne à la société CBC Services aux droits de laquelle vient la société CBC Groupe la remise à M. [U] des documents sociaux de sortie rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement ;
Déboute M. [U] de ses demandes de :
' dommages-intérêts pour licenciement irrégulier : 2.350 euros
' dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 2.000 euros
' Complément d’indemnité de licenciement : 129,25 euros
' Complément d’indemnité compensatrice de congés payés : 659,62 euros
Ordonne l’exécution provisoire de droit nonobstant un éventuel appel ;
Condamne la société CBC Services aux droits de laquelle vient la société CBC Groupe aux entiers dépens.
La société Groupe CBC, qui vient aux droits de la société dissoute S.A.R.L. CBC SERVICES a relevé appel de ce jugement suivant déclarations en date des 22 et 24 mars 2022.
Suivant Ordonnance de jonction du 04 avril 2022, les procédures n° RG 22/1636 et 22/1635 ont été jointes à la procédure n° RG 22/1575.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 janvier 2025.
' Selon ses conclusions, remises au greffe le 16 mai 2022, la société Groupe CBC, alors in bonis, a demandé à la cour de :
La juger recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [U] est dépourvue de cause réelle et sérieuse et de surcroît irrégulière, et l’a condamnée à payer à M. [U] les sommes suivantes : – 4.700 euros bruts d’indemnités compensatrice de deux mois de préavis, outre 470 euros bruts de congés-payés sur préavis,
— 23 500 euros de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
— 930 euros de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
— 4 000 euros de dommages et intérêts pour absence de complémentaire santé,
— 180 euros à titre de rappel de salaire,
— 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil mais encore,
Lui a ordonné la remise à M. [U] des documents sociaux de sortie rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement et enfin, l’a condamnée aux entiers dépens.
Et, en ce qu’il n’a donc pas débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et ne l’a pas condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Réformer pour le surplus le jugement entrepris du Conseil de Prud’hommes de Montpellier du 25 février 2022,
Statuant à nouveau,
Juger qu’elle rencontrait d’importantes difficultés économiques au moment du licenciement de M. [U], qu’elle n’a commis aucun manquement dans la procédure de licenciement , et juger en conséquence bien-fondé et régulier le licenciement pour motif économique,
Juger que la société n’appartient pas à un groupe de société et n’avait donc pas l’obligation d’entreprendre des recherches de reclassement au sein dudit groupe, que M. [U] ne démonter pas un quelconque préjudice lié à la prétendue irrégularité de la procédure de licenciement,
Débouter en conséquence M. [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son prétendu licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier,
Juger que le contrat de travail de M. [U] est arrivé à échéance le 6 mars 2020,
Débouter en conséquence M. [U] de sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de complément d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de congés payés,
juger qu’elle n’a pas commis de manquement dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de M. [U] qui lui serait imputable et de nature à lui avoir causé un préjudice,
Le débouter en conséquence de ses demandes de dommages-intérêts pour remise tardive de ses documents de fin de contrat de travail, pour retard de paiement de salaire et pour absence de complémentaire santé et mutuelle, ainsi que de sa demande de rappel de salaire et de remboursement au titre de ses titres restaurant,
Débouter M. [U] de toutes ses demandes,
Condamne M. [U] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
' Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 16 juillet 2024, M. [C] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, a constitué avocat en la personne de Maître [K], conseil de la société Groupe CBC , liquidée, mais n’a pas conclu.
' Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 17 juillet 2024, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, l’ AGS n’a pas constitué avocat.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 août 2024, M. [U] demande à la cour de :
Dire et juger que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse et, de surcroît irrégulière,
Constater que l’employeur a manqué à ses obligations légales et contractuelles,
Réformer le jugement rendu le 25 février 2022 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de :
' dommages-intérêts pour licenciement irregulier
' dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
' Complément d’indemnité de licenciement
' Complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe CBC aux sommes suivantes :
' 129,25 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
' 659,62 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés
' 2 350 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure
' 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Groupe CBC aux droits de laquelle vient la SAS GROUPE CBC à lui payer les sommes de :
' 4 700 euros bruts d’indemnité compensatrice de deux mois de préavis
' 470 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
' 23 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 930 euros de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
' 4 000 euros de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé,
' 180 euros a’ titre de rappel de salaire,
' 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Augmenter le quantum de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires à 2 000 euros ,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Ordonner à M. [C] [E], ès qualités, de lui remettre les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard a’ compter de la notification du jugement de première instance,
Dire et juger que tenant la liquidation judiciaire de la SAS GROUPE CBC, ces sommes figureront sur l’état des créances et, à défaut de fonds disponibles, elles seront payées par le Centre de Gestion et d’Etudes des AGS de TOULOUSE,
Condamner M. [C] [E], ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail :
Quant à la régularité de la procédure :
Le salarié demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu que faute pour l’employeur d’avoir assister à l’entretien préalable qu’il avait convoqué et qu’il lui était loisible de reporter, s’il était indisponible, le licenciement est non seulement irrégulier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il fait valoir également que l’employeur l’a informé de sa décision de rompre le contrat avant l’entretien préalable.
La société Groupe CBC réfute ses allégations selon lesquelles elle lui aurait annoncé en amont de l’entretien de sa décision de le licencier concédant simplement l’avoir avisé de ce qu’elle était contrainte de devoir engager la procédure de licenciement en raison de ses difficultés économiques. Relativement à l’entretien, elle objecte que M. [O], gérant de l’entreprise, confronté à une grève de la SNCF n’a pu se déplacer pour l’entretien comme il l’avait prévu et relève que le salarié, qui n’émettait aucune critique sur ce point dans la requête introductive d’instance, mais invoquait une prétendue non remise de la documentation du contrat de sécurisation professionnelle, argumentation à laquelle il renonce finalement au vu du coupon de remise qu’il a contresigné, n’a pas sollicité de M. [F] le report de l’entretien et ne justifie en toute hypothèse d’aucun grief relativement à l’absence de l’employeur à cet entretien.
Il est constant que M. [U] a été convoqué par lettre signée par M. [O], gérant de la société, à l’entretien préalable fixé au 14 février 2020, et qu’à cette date, l’employeur représenté par M. [F], président de la société Invictus et salarié d’une autre société du Groupe, a reçu M. [U] à cet entretien.
Conformément à la procédure, le représentant de l’employeur a remis à cette occasion la lettre d’énonciation des motifs du licenciement envisagé, laquelle est signée par le gérant de l’entreprise, et qui constitue par suite de l’adhésion de M. [U] au contrat de sécurisation professionnelle la lettre fixant les motifs de la rupture du contrat de travail.
Peu important l’impossibilité alléguée par l’employeur à laquelle aurait été confrontée son gérant de se déplacer sur [Localité 7] en raison d’une grève de la SNCF, qui avait la faculté de reporter cet entretien à une date ultérieure, dès lors que la société Groupe CBC ne justifie pas que M. [F], engagé en qualité de chef de projet statut cadre, participait à la direction de l’entreprise, le fait pour la société d’avoir fait recevoir M. [U] par ce salarié, caractérise une irrégularité de la procédure laquelle pour autant est insuffisante à emporter le caractère injustifié du licenciement.
Rappel fait que selon une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 septembre 2012, n°11-2037 ; Cass. Soc., 2 février 2022, n° 18-23.425), l’absence d’entretien préalable avant la notification du licenciement n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue seulement une irrégularité de procédure qui peut être sanctionnée par des dommages et intérêts, c’est par des motifs erronés que les premiers juges ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour ce motif.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement irrégulier.
Quant à la cause réelle et sérieuse de licenciement invoquée par l’employeur :
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Par ailleurs, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, le code du travail énonçait que :
Article L1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article L1233-4
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, la lettre de rupture, qui énonce la cause économique du licenciement envisagé et fixe les limites du litige, laquelle a été remise en main propre à M. [U] le 14 février 2020, est ainsi libellée :
« Nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour le motif économique suivant :
Depuis plusieurs mois de graves difficultés nous place dans une situation financière délicate. Il est notamment difficile pour notre société de respecter ces échéances de paiement fournisseurs mais également de pouvoir honorer les charges sociales ainsi que vos salaires.
La détérioration du résultat et du chiffre d’affaires et chaque mois/trimestre de plus en plus significatif et fragilise la continuité de notre activité de maintenance.
Depuis le début d’année, nous avons pu constater la baisse constante de notre chiffre d’affaires liées à la maintenance et à la facturation des ventes.
En effet, sur le 2e trimestre 2019, notre chiffre d’affaires relatif aux ventes a diminué de 56'000 euros à 23'000 euros par rapport au trimestre précédent.
Également, la société a subi une baisse importante de la facturation trimestrielle de la maintenance : passage de 80'000 euros au premier trimestre 2019 à 55'000 euros au 2e trimestre 2019.
Par ailleurs, nous avons perdu plusieurs contrats importants qui permettaient la stabilisation de notre chiffre d’affaires ; notamment les contrats avec l’université de Nîmes au 30 septembre 2018 et l’aéroport de [Localité 7] au 30 juin 2019. La dégradation du chiffre d’affaires s’est faite ressentir petit à petit.
Enfin, notre parc de machines a évolué depuis plusieurs mois ; nous commercialisons maintenant des machines avec une technologie plus moderne et qui nécessite moins de maintenance. Nous avons de moins en moins la nécessité de solliciter des techniciens de maintenance.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous proposons le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous remettons ci-joint une documentation d’information établie par pôle emploi ainsi qu’un dossier d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Vous disposez d’un délai de 21 jours pour prendre décision. L’adhésion à ce dispositif emporte rupture de votre contrat de travail à l’issue de ce délai de réflexion. Dans le cas contraire, la procédure de licenciement pour motif économique suivra son cours. […] »
L’argumentation développée par M. [U] selon laquelle la date de la lettre, antérieure d’un mois à sa remise, ne serait pas la conséquence d’une simple erreur matérielle comme le plaide l’employeur, mais l’illustration de la volonté de ce dernier de rompre le contrat de travail dès avant l’entretien est inopérante.
Si M. [U] fait valoir que la lettre de licenciement se bornerait à énoncer les difficultés économiques, sans comporter l’élément matériel du motif économique à savoir la suppression de l’emploi, sa transformation ou la modification du contrat de travail que le salarié aurait refusé, ni davantage le lien causal entre les difficultés économiques et la nécessité de supprimer le poste du salarié, force est de relever que la lettre énonce bien la décision de l’employeur de rompre le contrat de travail en raison des difficultés économiques qu’il expose, lesquelles ne sont pas critiquées par le salarié. Ce moyen n’est pas fondé.
En revanche, même justifié par des difficultés économiques établies par les pièces comptables lesquelles confirment les indications portées sur la lettre d’énonciation des motifs économiques invoqués, qui ne sont pas sérieusement contestées par la salariée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait loyalement à son obligation générale de reclassement.
Il appartient alors à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et, le cas échéant, de l’absence, à l’époque du licenciement, de poste disponible correspondant aux compétences du salarié.
Il ressort des pièces communiquées que la société Groupe CBC ne justifie d’aucune démarche visant à rechercher une solution de reclassement du salarié, recherche qui n’est même pas évoquée dans la lettre d’énonciation des motifs économiques du licenciement envisagé.
Sur le périmètre de reclassement l’employeur critique le salarié au motif que ce dernier se bornerait à exposer que les sociétés SAS CBC, SAS GROUPE CBC, INVICTUS et « ISIS », qui correspond à la société CBC Midi-Pyrénées, formeraient un groupe, au motif qu’elles seraient dirigées en qualité de mandataire social par M. [O], qu’elles ont leur siège social au même endroit et qu’elles ont des activités dans le domaine informatique, sans démontrer que lesdites sociétés avaient un lien capitalistique entre elles au moment de son licenciement survenu courant 2020.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.303).
Or, au vu des pièces communiquées par la société Groupe CBC, il ressort que le capital de la société CBC Services, qui employait M. [U], était détenu par le dirigeant, à hauteur de 10 parts, et d’une société holding, la société Groupe CBC, à hauteur de 17 232 parts. La société CBC services était donc bien intégrée au sein du groupe supervisé par la société holding Groupe CBC, dont il n’est pas allégué, ni a fortiori justifié qu’elles seraient sans lien capitalistique avec les autres sociétés dirigées par M. [O].
Il est par ailleurs à juste titre relevé par le salarié que M. [F], salarié de la société CBC SOLUTIONS, dirige la société Invictus, et que Mme [D] [F] est sortie des effectifs de la société CBC GROUPE le 31 mai 2019 pour entrer dès le 1er juin suivant dans l’effectif de la société CBC MIDI PYRÉNÉES, établissant ainsi la permutabilité des emplois au sein du groupe, M. [U] soulignant encore qu’il exerçait une partie de son activité avec une adresse courriel au nom de l’enseigne de cette dernière société (support@isis…).
En l’état de ces éléments, il est établi que les permutations de personnel entre les différentes sociétés composant ce groupe existaient.
Or, l’employeur n’a présenté aucune proposition de reclassement au salarié qui exerçait des fonctions administratives, susceptibles d’être exercées dans chacune des sociétés composant le groupe de reclassement, peu important à ce titre que l’activité de la société Groupe CBC, maintenance de matériel de reproduction, était distincte de ceux des autres sociétés, la société holding développant une activité de support, et les autres sociétés exerçant leur activité dans le domaine de l’informatique.
Les éléments parcellaires communiqués par l’employeur, qui s’est limité à verser aux débats les registres du personnel des seules sociétés SAS GROUPE CBC et CBC Midi Pyrénées ne permettent pas de retenir que l’employeur justifie avoir satisfait à l’obligation qui lui incombait de rechercher une solution de reclassement, l’impossibilité alléguée par la société Groupe CBC d’une solution de reclassement n’étant pas démontrée.
Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [U], âgé de 41 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 9 ans et 11 mois au sein de la société Groupe CBC qui employait moins de onze salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de 2 350 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En l’absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat. ( Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-17.449)
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois tenant son ancienneté, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a accueilli la réclamation de ce chef.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
A juste titre, le salarié rappelle que l’indemnité légale est calculée sur la base de l’ancienneté du salarié au terme du préavis auquel il avait droit et non au jour du licenciement. Compte tenu de son ancienneté en l’espèce de 10 ans et un mois, du salaire de référence, le salarié est bien-fondé en sa demande de rappel d’indemnité de ce chef pour un montant de 129,25 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 2,5 mois de salaire brut et un montant maximal de 9 mois de salaire brut.
M. [U] ne fournit aucune précision sur l’évolution de sa situation professionnelle. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 18 000 euros bruts.
Le jugement sera réformé sur le montant de l’indemnité allouée de ce chef.
Sur l’indemnisation de l’irrégularité de la procédure de licenciement :
A bon droit, l’employeur rappelle qu’il n’y a pas de possibilité de cumuler l’indemnité pour licenciement injustifié et l’indemnité pour irrégularité de la procédure suivie, l’article L. 1235-3 du code du travail énonçant que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la limite des montants maximaux fixés par le barème d’indemnisation, n’est cumulable qu’avec certaines irrégularités seulement en matière de procédure de licenciement pour motif économique, lesquelles ne sont pas concernées en l’espèce, à savoir :
— L’indemnité pour non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative (C. trav., art. L. 1235-12) ;
— L’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche (C. trav., art. L. 1235-13) ;
— L’indemnité allouée lorsqu’une procédure de licenciement pour motif économique est engagée dans une entreprise où le comité social et économique n’a pas été mis en place, alors que l’entreprise est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi (C. trav., art. L. 1235-15).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, dénuée de fondement.
Sur la tardiveté de la remise des documents de fin de contrat et du paiement du solde de tout compte :
M. [U] fait valoir que l’employeur n’a exécuté que tardivement son obligation à ce titre lui occasionnant un préjudice.
En réponse, la société, après avoir rappelé que les documents de fin de contrat sont en principe quérables et non portables, objecte que compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID-19 intervenue au cours du mois de mars 2020, quelques jours seulement après la date de rupture, elle s’est trouvée dans l’incapacité, ainsi que son cabinet comptable chargé de l’assister pour l’établissement des documents de fin de contrat de travail et règlement du solde de tout compte, de répondre immédiatement au salarié, ce que le dirigeant informait le conseil en réponse à sa mise en demeure, par lettre du 14 avril 2020, aux termes de laquelle l’employeur concédait que les démarches de son cabinet comptable étaient encore en cours concernant le calcul du solde de tout compte et de l’établissement des documents de fin de contrat (Du fait des mesures de confinement, le cabinet comptable que nous sollicitons a été débordé et n’a pas pu calculer les droits de M. [U] du fait de la rupture de son contrat de travail avant le mois d’avril. Le « retard » pris pour payer le solde de tout compte est tout simplement lié à la période de crise que nous avons traversée sans aucune mauvaise foi de notre part contrairement à ce que vous insinuez […]).
La rupture étant antérieure à la date d’effet du premier confinement, le manquement est avéré.
Néanmoins, faute pour le salarié de justifier le préjudice que ce retard dans la délivrance des documents de fin de contrat a pu lui occasionner, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Sur le retard dans le paiement du salaire :
Le salarié concède avoir reçu un virement de 1 617,99 euros correspondant au salaire de février, le 27 mars 2020, soit avec 13 jours de retard par rapport à la date de paiement des salaires. Il ajoute avoir perçu son solde de tout compte le 28 avril.
Il ne fournit aucune précision sur la date de sa prise en charge au titre du contrat de sécurisation professionnelle, dont l’indemnisation est plus favorable que celle ressortant de l’allocation de retour à l’emploi et ne verse aux débats aucune pièce bancaire de nature à caractériser le préjudice financier qu’une telle situation lui a concrètement occasionné, rappel fait qu’il est de droit, par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, si les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut néanmoins obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.
Dans la mesure où le salarié ne justifie d’aucun préjudice lié à ce retard de 13 jours du paiement du salaire de février et de quelques semaines pour le solde de tout compte, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [U] la somme de 930 euros.
Sur l’absence de mutuelle :
L’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail a prévu qu’en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, sauf faute lourde, le salarié conserve le bénéfice des couvertures complémentaires « santé » et « prévoyance » appliquées par son ancienne entreprise, pendant sa période de chômage.
En l’état des écritures des parties il n’est pas discuté que la société Groupe CBC était adhérente auprès de la société APRIL d’une garantie mutuelle santé, dont bénéficiait ses salariés et M. [U] jusqu’au 31 décembre 2019. Le salarié communique du reste la correspondance d’avril 2020 que cet assureur lui a adressé lui confirmant qu’il ne pouvait plus bénéficier de sa garantie depuis le 1er janvier 2020.
L’employeur expose avoir souscrit pour son salarié, M. [U] étant le dernier salarié licencié de la société Groupe CBC, un nouveau contrat qui nécessitait un retour de ce dernier auprès du nouvel organisme ce que M. [U] se serait abstenu de faire malgré 7 relances. La seule pièce produite à ce titre, qui date de mai 2020, soit postérieurement à la rupture du contrat et est établie au nom de la société CBC Midi-Pyrénées, et non de l’employeur de M. [U], ne justifie pas que la société a pris toutes les mesures pour assurer la couverture santé du salarié au 1er janvier 2020, alors même que ses bulletins de salaire établissent que des cotisations étaient prélevées sur le salaire brut à ce titre. Aussi, c’est à bon droit que le conseil a jugé que l’employeur ne justifiait pas de son obligation à l’égard du salarié à compter du 1er janvier 2020.
En ce qui concerne le préjudice que ce manquement a pu occasionner au salarié, qu’il appartient à ce dernier d’établir force est de relever que :
— Il est constant que le salarié a été placé en arrêt maladie à compter en mars 2020 et qu’il a dû exposer à cette occasion des frais médicaux.
— Une fois la rupture du contrat acquise, et conformément aux dispositions légales, le salarié pouvait bénéficier de la mutuelle pendant une année sous réserve de son inscription à pôle emploi.
Toutefois, en l’espèce, il n’est justifié ni des frais que le salarié a exposés pour lesquels il n’a pas bénéficié d’une couverture maladie, ni de la souscription à titre personnel d’une nouvelle mutuelle afin se substituer à la défaillance de la société Groupe CBC , ni davantage de sa prise en charge par pôle emploi postérieurement à son licenciement.
En l’état de ces éléments, le préjudice subi par le salarié par suite de la résiliation par l’employeur de la mutuelle au 31 décembre 2019, sera plus justement évalué à la somme de 500 euros.
Sur le rappel de titres-restaurant :
M. [U] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le manquement de l’employeur à son obligation de remise des titres et sollicite de ce chef la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 180 euros de ce chef.
La société appelante sans contester avoir mis en oeuvre ce service au profit de ses collaborateurs, objecte que le conseil de prud’hommes a renversé la charge de la preuve et qu’il appartiendrait au salarié de démontrer qu’il ne lui a pas mis à disposition des tickets-restaurant depuis le mois de novembre 2019.
Les tickets-restaurants constituent un accessoire du salaire, dont la charge de la preuve de la libération incombe à l’employeur. Faute pour ce dernier de contester le principe de son obligation sur la période et de justifier s’être libéré de celle-ci par la production d’un élément justifiant de la remise de ces tickets, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Groupe CBC à verser à M. [U] la somme de 180 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision, sous réserve des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, en vertu desquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement;
Il sera ordonné au représentant de la société liquidée de délivrer au salarié les documents de fin de contrat. En revanche, la demande d’assortir cette injonction d’une astreinte n’étant pas nécessaire à en garantir l’exécution, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné la société Groupe CBC à verser à M. [U] la somme de 930 euros de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et sur les montants auxquels il a fixé les créances du salarié au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe comme suit la créance de M. [U] au passif de la société Groupe CBC ;
— 18 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros de dommages-intérêts au titre de la mutuelle de santé,
Déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déclare la présente décision opposable à l’AGS.
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision, sous réserve des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, en vertu desquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d’astreinte.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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