Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 13 mars 2025, n° 22/01575
CPH Montpellier 25 mars 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur des difficultés économiques, mais que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, confirmant ainsi l'irrégularité de la procédure.

  • Rejeté
    Absence de licenciement pour motif économique fondé

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un complément d'indemnité de licenciement en fonction de son ancienneté.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de maintenir la couverture santé

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de maintenir la couverture santé, ce qui a causé un préjudice au salarié.

  • Rejeté
    Retard dans le paiement des salaires

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas justifié d'un préjudice lié au retard dans le paiement de son salaire.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/01575
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/01575
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 mars 2022, N° 20/00387
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
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Sur les parties

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